Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-85.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.227
Date de décision :
22 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ANONYME AIR-INTER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 avril 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt a relaxé X... du chef d'abus de confiance ; " alors que, d'une part, le détournement commis par un mandataire est frauduleux lorsque celui-ci s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de remplir son mandat ; qu'aux termes de l'engagement des parties, la SA " Beaux Voyages ", dont le prévenu était le président du conseil d'administration, était autorisée à émettre pour le compte d'Air Inter des titres de transport, dont le prix était réputé dû dès l'émission du billet de passage ou du bon d'échange ; que les sommes représentant les titres de transport émis par l'agent en exécution du contrat devaient être versées par lui au transporteur Air Inter au moins une fois par mois ; que cependant, selon les constatations de l'arrêt, " Beaux Voyages " était redevable à Air Inter, pour une période allant de juin à octobre 1983, d'une somme de 145 822, 26 francs, et qu'ainsi que le soutenait la partie civile, dans ses conclusions devant la Cour, la dissipation s'évince du fait qu'ayant vendu auprès de sa clientèle des titres de transport, le prévenu n'a pas rétrocédé à Air Inter, ni en temps utile, conformément au contrat, ni ultérieurement, le produit de ces ventes ;
" alors que, d'autre part, la Cour a statué par adoption des motifs des premiers juges ; que ceux-ci ont notamment motivé leur décision de relaxe en énonçant que la continuation des rapports commerciaux avec Air Inter, qui ne lui avait pas retiré son agrément, ne pouvait qu'inciter le prévenu à croire, en l'absence de toute réclamation, à l'acceptation par celle-ci de délais de paiement, et que, dès lors, en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions d'appel d'Air Inter soutenant que, lorsque des délais de paiement sont accordés, ils le sont de façon expresse et non ambiguë, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin, que l'arrêt, qui constatait expressément que le prévenu avait reconnu en cours d'information que sa société éprouvait, sur le plan financier, des difficultés à partir du début de 1983, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'aucun élément ne démontre que le prévenu ait frauduleusement détourné les sommes qu'il détenait pour le compte de la partie civile, et que cette dernière ne rapportait pas la preuve que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu de l'imminence du dépôt de bilan, que la rétrocession à son mandant des fonds provenant des ventes de billets, perçus ou à percevoir, s'avérait impossible en raison de l'interdiction légale imposée au syndic d'opérer des paiements préférentiels " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que la compagnie Air Inter a déposé plainte contre Jean-Claude X... du chef d'abus de confiance, exposant que celui-ci, en sa qualité de dirigeant d'une société commerciale chargée de vendre des titres de transport, ne lui avait pas remis le prix de billets vendus pour son compte ; Attendu qu'après avoir relevé que, malgré la non-rétrocession du prix des billets vendus depuis le mois de juin 1983, le transporteur a continué ses relations commerciales avec le prévenu sans réclamer de paiement jusqu'au 17 novembre 1983 et que le détournement des sommes ainsi détenues n'est pas démontré, le seul retard apporté à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffisant pas à caractériser un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal, les juges déboutent la partie civile de ses demandes ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, relevant de son pouvoir d'appréciation des faits contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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