Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQS
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'Uzès, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-500
S.C.I. [O] Société civile immobilière Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A.S.U. BCTP, société par action simplifiée à actionnaire unique au capital de 10.000 € inscrite au RCS de NIMES sous le n° 320 528 904,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQS,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,
Vu le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal de proximité d'UZES ayant condamné la SCI [O] à payer à la SASU BCTP la somme de 6.571,49 EUR au titre du paiement de la facture du 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, rejeté la demande de dommages-intérêts, condamné la SCI [O] à verser à la SASU BCTP la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
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Vu la déclaration d'appel en date du 27 février 2024 de la SCI [O] ;
Vu les conclusions d'incident de la SAS BCTP aux fins de radiation notifiées par RPVA le 16 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS BCTP notifiées par RPVA le 24 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
radier l'appel interjeté par la SCI [O] à l'encontre du jugement du 19 décembre 2013,
condamner la SCI [O] à payer à la SAS BCTP la somme de 2.000 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SCI [O] de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [O] aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les dernières conclusions de la SCI [O] notifiées par RPVA le 19 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
débouter la SCI [O] de sa demande de radiation de l'appel interjeté du jugement du 19 décembre 2013,
la débouter en outre de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la SAS BCTP au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les débats à l'audience du 25 juin 2024 ;
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »
La SAS BCTP demande la radiation de l'appel, motif pris du non-paiement par la SCI [O] des causes du jugement qui est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses écritures, la SCI [O] s'oppose à cette demande. Elle fait valoir qu'elle n'a pas constitué avocat en première instance de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits. Elle ajoute que la radiation entraînera des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle ne pourra pas davantage, en cause d'appel, présenter des observations dans le cadre d'un débat contradictoire.
Ainsi que le soutient la SAS BCTP, il importe peu, pour l'application des dispositions précitées, que la SCI [O], qui avait été citée à personne en première instance, n'ait pas comparu ni ne se soit fait représenter à l'audience du juge de proximité. En outre, la SCI [O] ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives, et n'allègue par ailleurs aucunement qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de payer les causes du jugement.
Aussi, il convient, la mesure de radiation n'apparaissant nullement disproportionnée, de faire droit à la demande de la SAS BCTP.
La SCI [O], qui succombe à l'incident, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application à ce stade de la procédure de ces dispositions en faveur de la SAS BCTP.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
PRONONCE la radiation du rôle des affaires en cours de la procédure enregistrée sous le n°24/741,
DIT que l'affaire sera rétablie au rôle des affaires en cours sur justification de l'exécution du jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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