Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03039 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2SA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/00054
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO et par Mme. Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la société) a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 26 juin 2023, le conseil de la société confirme oralement les termes de l'écrit par lequel il sollicite une mesure de retrait du rôle auprès de la cour et le conseil de la caisse confirme oralement les termes de l'écrit par lequel il s'associe à cette demande de retrait du rôle auprès de la cour.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03039 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière Le président.
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