Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01835- N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7S
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 07 Avril 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
MeKarine MUZEAU-COUTIER
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
CPAM VAL DE MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0109
DEMANDEUR
****************
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Monsieur Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société [6], anciennement dénommée la société [5] puis [7] (la société), [H] [X] [D] (la victime) a déclaré, le 8 juillet 2013, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a prise en charge, le 20 décembre 2013, sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
La victime est décédée le 24 août 2013.
Par décision du 24 avril 2014, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de la victime.
La société a également contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a déclaré opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie et du décès, et condamné la société à payer à la caisse la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement déféré et déclaré les décisions litigieuses inopposables à la société.
Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 avril 2022 (n° 20-19.736), cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
« Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
L'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en application du second de ces textes, n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir.
Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la victime le 10 juillet 2013, de sorte que sa décision devait intervenir au plus tard le 10 octobre 2013, sauf à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire. Il ajoute que ne justifiant pas avoir avisé l'employeur, préalablement au 10 octobre 2013, de la prolongation de l'instruction, la caisse a manqué à son obligation d'information et à celle d'instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés » .
La société a saisi la cour de céans par courrier reçu au greffe le 8 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire que l'affection déclarée par le victime le 8 juillet 2013 et son décès ne présentent pas un caractère professionnel et de déclarer inopposables, à son égard, les décisions litigieuses. Elle demande en conséquence de dire que la maladie et le décès de la victime ne doivent pas être inscrits sur son compte employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros. La caisse sollicite également l'octroi de la somme de 1 500 euros à la charge de la société.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exposition au risque
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
Ce tableau, qui vise le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et dresse une liste limitative de travaux.
En l'espèce, la société conteste l'exposition de la victime à l'amiante, notamment avant 1989. Elle considère qu'entre 1989 et 2009, la victime n'aurait pu éventuellement être en contact avec des poussières d'amiante que lorsqu'elle intervenait dans le cadre d'opérations de maintenance impliquant le perçage de portes de coffres-forts ayant été fabriqués avant 1988, la fabrication des derniers coffres-fort à base de produits amiantés ayant cessé à cette date. Elle souligne que les salariés appelés à intervenir sur des coffres contenant des produits amiantés disposaient des équipements de protection individuelle. Elle indique par ailleurs que les examens médicaux effectués par le médecin du travail ne font état d'aucun symptôme lié à l'amiante et que le salarié était, en outre, un fumeur actif. Il n'existe, selon la société, aucun lien direct et certain entre la possible exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire déclaré par la victime. Elle ajoute qu'au surplus, la caisse l'a informée d'une maladie du 13 juin 2012, alors qu'aucun certificat médical actant d'une maladie à cette date ne lui a été transmis.
Toutefois, il ressort du certificat médical du professeur [N] du 25 avril 2013 que la victime souffrait d'un adénocarcinome bronchique primitif avec suspicion d'exposition à l'amiante. En effet, selon les déclarations de la victime, celle-ci était amenée, de 1989 à 2009, au cours de sa période d'emploi au sein de la société comme technicien de maintenance et de technicien de service après-vente, à percer des coffres-forts chez des particuliers ou des banques. De 1975 à 1988, elle a également travaillé comme ajusteur et installateur de coffres-forts et intervenait régulièrement en salle des coffres, où la présence d'amiante était signalée. L'enquête administrative réalisée par la caisse confirme cette exposition régulière à l'amiante. L'assistant technique risque professionnel de la CRAMIF précise que l'activité de l'établissement employant la victime était la vente, l'installation et la maintenance des coffres-forts, que les techniciens de cet établissement perçaient et tronçonnaient les coffres-forts et que l'amiante était « un matériau constituant des coffres-forts dans les années 60 à 80 environ ».
Les pièces produites par la société ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations de la victime, alors même qu'il résulte de sa fiche de poste qu'elle réalisait des 'opérations de maintenance préventive et corrective', la formule étant suffisamment générique pour inclure tout type de travaux, y compris le perçage de coffres-forts. Les pièces produites par la société confirment, du reste, que les coffres-forts Fichet-Bauche contenaient des produits amiantés et que des équipements de protection étaient mis à la disposition du personnel. L'exposition à l'amiante était donc avérée, ainsi que l'atteste une note de la direction des ressources humaines du 23 juin 1997. Le fait que ce matériau n'ait plus été intégré dans la fabrication des coffres-forts à la fin des années 1980 ne signifie pas que le risque d'exposition aux poussières d'amiante ait cessé, compte-tenu de la nature des tâches confiées au salarié victime et de l'utilisation de ces coffres-forts amiantés.
La preuve du caractère habituel de l'exposition de la victime aux poussières d'amiante, de 1975 à 2009, est ainsi rapportée.
Il ne peut être déduit de la présence d'équipements de protection individuelle, dont l'efficacité n'est pas mesurée, que l'exposition au risque était annihilée.
De même, le fait que le salarié victime était fumeur n'est pas de nature ôter à la maladie déclarée son caractère professionnel.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent que la victime exécutait des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, conformément aux exigences du tableau susvisé.
C'est donc à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie litigieuse sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ainsi que le décès de la victime, un médecin ayant attesté, le 20 janvier 2014, que celle-ci était décédée des suites de sa maladie.
Sur la régularité de la procédure d'instruction
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte du premier de ces textes que le dossier constitué par la caisse doit comprendre la déclaration d'accident ou de maladie, les divers certificats médicaux, les constats faits par l'organisme, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la caisse régionale.
L'avis du médecin conseil est également un élément qui doit figurer dans le dossier constitué par la caisse et soumis à la consultation de l'employeur.
En revanche, la caisse n'a pas à communiquer des éléments qu'elle ne détient pas.
C'est par des motifs inopérants que la société sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause en faisant valoir qu'aucun avis de la caisse régionale et du médecin du travail ni aucun rapport de l'inspecteur du travail ne lui ont été communiqués, alors qu'il n'apparaît pas que ces pièces ont été sollicitées par la caisse lors de l'instruction du dossier. L'enquête administrative fait, certes, référence à une consultation de l'ingénieur conseil de la CRAMIF, mais il suffit, pour le respect du contradictoire, que le contenu de cette enquête, exposant les éléments recueillis, ait bien été communiqué à l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la société s'appuie sur les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur, alors que ces dispositions sont inapplicables au litige compte-tenu de l'absence de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, contrairement à ce qu'allègue la société, l'avis d'un médecin spécialiste n'est pas une obligation qui pèse sur la caisse. Il sera en tout état de cause observé que le certificat du professeur [N], médecin pneumologue, figurait au dossier de la victime.
Est également inopérant le moyen tiré du non-respect des délais impartis à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En effet, seule la victime peut se prévaloir de l'inobservation de ces délais en obtenant le bénéfice d'une décision de prise en charge implicite.
Concernant la discussion sur la date de première constatation médicale, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial a été établi le 18 avril 2013. Ce certificat, qui a bien été versé au dossier constitué par la caisse et communiqué à la société, mentionne une date de première constatation médicale au 4 octobre 2012. Le document produit par la caisse intitulé 'synthèse de l'enquête administrative' fait état d'une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 13 juin 2012. La société s'en empare pour invoquer une violation du principe du contradictoire, au motif qu'aucun certificat médical mentionnant cette date ne lui a été communiqué. Mais comme la société le reconnaît elle-même, cette synthèse n'est ni datée, ni signée et n'a été produite par l'organisme qu'a posteriori, pour les besoins de la cause. Dès lors, aucune conséquence ne peut être tiré de ce document, ni quant à la régularité de la procédure initiée par la caisse, ni quant à la date de première constatation médicale qui a pu être retenue. Il sera du reste observé que la société ne conteste pas le respect du délai de prise en charge tel qu'édicté par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Il résulte de l'examen de la procédure qu'à la clôture de l'instruction, le 29 novembre 2013, la caisse a mis à la disposition de la société l'ensemble des pièces constitutives du dossier et qu'elle a également, sans y être tenue, adressé copie des pièces du dossier à la société par télécopie.
Certes, les pièces qui ont été transmises en télécopie à la société par la caisse ne comprennent pas l'avis du médecin-conseil, ce qui ressort de l'examen de la pièce 12 produite par la société ; cependant, il ne peut en être déduit de cet envoi, auquel la caisse n'était pas tenu, que le dossier mis à la disposition de la société était incomplet et ne comportait pas toutes les pièces sur lesquelles la caisse s'est fondée pour prendre sa décision.
Il résulte au contraire de la lettre de clôture précitée que la société a été mise en mesure de consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse, indépendamment des pièces transmises par voie de télécopie, et de présenter toutes observations utiles avant que l'organisme ne prenne sa décision.
S'agissant du décès du salarié victime, la caisse a informé la société, le 25 mars 2014, de la survenance de ce décès et de la nécessité d'un avis médical pour se prononcer sur son imputabilité « à la maladie du 13 juin 2012. » Le 4 avril 2014, la caisse a informé la société de la clôture du dossier et de la possibilité de venir le consulter. La décision de prise en charge a été notifiée à la société le 24 avril 2014.
Il ressort de ces courriers que la caisse a respecté les exigences du contradictoire, telles qu'imposées par les textes susvisés. Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'était pas tenue de lui adresser copie des pièces du dossier. Par ailleurs, la société ne pouvait se méprendre sur la pathologie concernée par cette nouvelle prise en charge, indépendamment de la date indiquée pour la première constatation médicale de la pathologie.
Le jugement qui a rejeté le recours en inopposabilité formé par la société sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La société sera condamnée à payer à la caisse, sur le fondement de ce texte, la somme de 1500 euros
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation 7 avril 2022 (pourvoi n° 20-19.736) ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,