Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU JURA
À
M. [R] [E]
né le 20 Juillet 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la requête de M. LE PREFET DU JURA saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 à 13h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [E] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DU JURA interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU JURA par courriel du 26 novembre 2023 à 17h45 contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [E] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 novembre 2023 à 20h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 26 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER ,substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU JURA, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [R] [E], intimé, assisté de Me Anne MULLER, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00748 et N°RG 23/00757 sous le numéro RG 23/00748
- Sur l'indignité des conditions de rétention
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention pour obtenir sa remise en liberté.
En l'espèce, le juge de première instance a ordonné la remise en liberté de M. [R] [E] en faisant état de ce que les conditions de rétention étaient indignes au centre de rétention administrative de [Localité 2] et en s'appuyant sur les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 19 mai 2023 relatives notamment au centre de rétention administrative de [Localité 2], desquelles il ressort qu'il a été constaté des insuffisances sur le plan principalement de l'intimité et du confort.
En premier lieu, il y a lieu d'observer que les éléments d'équipement que doivent comporter les centres de rétention administrative sont fixés à l'article R 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il n'est pas contesté que les éléments d'équipement visés à l'article R 744-6 sont présents au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il est relevé par ailleurs :
- que les constatations figurant dans les recommandations susvisées sont contestées par l'administration ainsi qu'il ressort de la note du 5 juin 2023 de la direction centrale de la police de l'air et des frontières dans laquelle il est exposé notamment que les dégradations sont le plus souvent causées par les retenus, que des demandes de remplacement sont réalisées, les matériels remplacés étant à nouveau détruits,
- que M. [R] [E] n' allègue, ni ne justifie que les constatations de ces recommandations et leurs considérations générales s'appliqueraient et dans l'affirmative dans quelle mesure à la situation dans laquelle il se trouve au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il n'est donc pas démontré que les conditions de la rétention de M. [R] [E] violeraient les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de sorte que son placement en rétention administrative constituerait une mesure disproportionnée et inutile pour la poursuite de la procédure d'éloignement.
L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [R] [E] devant le juge des libertés et de la détention et maintenus devant la cour d'appel.
- Sur les exceptions de procédure
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur l'exception de procédure soulevée devant lui en considérant que le contrôle de M. [R] [E] avait été régulièrement opéré en application du code de la route.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [R] [E] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 5 décembre 2022.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cet arrêté d'expulsion puisqu'il n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence prises à son encontre au cours des mois de février et mars 2023.
N'ayant pas remis son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé, il ne peut être assigné à résidence.
L'administration ayant sollicité un laissez-passer de la part des autorités algériennes dès le 8 décembre 2022 et encore en dernier lieu le 23 novembre 2023, elle doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [R] [E] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Aucune réponse n'ayant été obtenue des autorités algériennes, il existe donc encore une perspective raisonnable d'éloignement, étant rappelé que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités algériennes.
Il y a eu en conséquence de faire droit à la demande du préfet du Jura et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00748 et N°RG 23/00757 sous le numéro RG 23/00748,
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU JURA et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [E] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 novembre 2023 à 13 heures 14 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [R] [E],
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [R] [E] pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2023 à 14 H 55.
La greffière, Le président,
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBD
M. LE PREFET DU JURA contre M. [R] [E]
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU JURA et son conseil
- M. [R] [E] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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