Cour d'appel, 21 août 2014. 12/07669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07669
Date de décision :
21 août 2014
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N° 259
CONTRADICTOIRE
DU 21 AOUT 2014
R.G. N° 12/07669
AFFAIRE :
[R] [H]
...
C/
[I] [S] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 08/5753
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 3 - chambre 1e 12 janvier 2011 sur appel d'un jugement rendu parle tribunal de grande instance de Paris le 15 octobre 2009.
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 4]
ALGERIE
assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617,
Plaidant par Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
ALGERIE
assistée de Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Plaidant par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [I] [S] [H]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5413,
Plaidant par Maître Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
Monsieur [U] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5413,
Plaidant par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
Madame [G] [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] - [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5413,
Plaidant par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
Madame [T] [K] veuve [H]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 2] - [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5413,
Plaidant par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Août 2014, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Sophie MATHE, vice-président placé,
en vertu d'une ordonnance modificative de Monsieur le premier président de cette cour en date du 12 juin 2014 prise en application des articles 312-5 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT ;
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
-ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de [P] [H] et [R] [H], en présence de [T] [K] veuve [H], de [G] [H], de [I] [H] et de [U] [H], ou ceux-ci dûment appelés, il sera procédé par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [X] [H],
-dit que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an, -nommé le président du tribunal ou tout juge par lui désigné pour surveiller les opérations de partage, -débouté [P] [H] et [R] [H] de leurs demandes de rapports des chefs de recel successoral, donation déguisée, retrait et virements du compte bancaire du de cujus, -dit que la demande de fixation des droits de chacun des copartageants relève de la mission du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, -dit que les demandes d'avances en capital relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, -dit que [T] [K] veuve [H], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, est créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14.995 € représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2008, -rejeté la demande de dommages-intérêts, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Vu l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 par la cour d'appel de Paris qui a : -dit que les signatures attribuées au défunt figurant sur le mandat exclusif de vente de Century 21 et l'acte dénommé quittance de remboursement du prêt KEFTI ne sont pas les signatures authentiques de [V] [H], -infirmant partiellement le jugement, dit que [T] [K] s'est rendue coupable de recel successoral portant sur un bien indivis situé, [Adresse 5] et n'aura aucune part sur les droits du défunt sur le bien, -dit que [T] [K] doit rapporter à la succession la somme de 18.000 € et sera privée de sa part sur cette somme, -confirmé le jugement pour le surplus, -y ajoutant, dit que le coffre-fort dont [V] [H] était locataire à la BNP PARIBAS devra faire l'objet d'un inventaire et son contenu intégré à l'actif successoral, -condamné in solidum [T] [K], [G] [H], [I] [H] et [U] [H] aux dépens d'appel et au paiement à [P] et [R] [H] d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sur le pourvoi formé par [I] [H], [T] [K] veuve [H], [U] [H] et [G] [H], a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Paris, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par [R] [H] et [P] [H] ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2014 par lesquelles [R] [H] et [P] [H], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [X] [H], demandent à la cour de : -constater que [T] [K] veuve [H], [I] [H], [U] [H] et [G] [H] se sont rendus coupables de recel successoral sur le bien immobilier situé [Adresse 5], -dire que [T] [K] veuve [H] devra rapporter à la succession la donation déguisée à hauteur de 160.000 € résultant du remboursement anticipé par M. [H] auprès de l'UBP dont elle se prévaut, à l'occasion de l'achat de l'appartement de la [Adresse 5], -dire que [T] [K] veuve [H] devra rapporter les sommes de 18.000 €, 1.000 € et 2930 € indûment prélevées par elle sur le compte bancaire de feu son mari, séparé de biens, alors qu'elle n'avait pas indiqué au banquier le décès de celui-ci, -dire que [T] [K] veuve [H] s'est rendue coupable de recel successoral, -dire que [G] [H] devra rapporter la somme de 7.000 € indûment perçue par elle et tirée du compte bancaire de [V] [X] [H] et qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, -dire que [T] [K] veuve [H], [I] [H], [U] [H] et [G] [H] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés par chacun, en ce compris les sommes issues des donations dissimulées, -condamner solidairement [T] [K] veuve [H], [I] [H], [U] [H] et [G] [H] à leur payer chacune la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 1er juillet 2013 aux termes desquelles [T] [K] veuve [H], [G] [H], [I] [H], [U] [H] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté [P] et [R] [H] de leurs demandes de rapport du chef de recel successoral, donation déguisée, retrait et virement de compte bancaire du de cujus, dit que [T] [K] veuve [H], titulaire d'un droit de jouissance temporaire de l'appartement familial, est créancière de la succession à concurrence d'une somme de 14.995 € représentant le remboursement des loyers pour la période du 1er avril 2008 au 31 août 2008, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et, y ajoutant, prient la cour de condamner solidairement [P] et [R] [H] à payer à chacun d'eux la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que [V] [X] [H] est décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder les deux enfants nés de sa première union, [P] et [R] [H], sa deuxième épouse, [T] [K], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et les trois enfants issus de leur union, [G] [H], [I] [H], [U] [H] ;
Que par acte du 8 avril 2008, [P] et [R] [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, [T] [K] veuve [H], [G] [H], [I] [H] et [U] [H] aux fins de voir constater que la première s'est rendue coupable de recel successoral et désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
Que le jugement entrepris les a déboutées de leur demande de rapports des chefs de recel successoral, donation déguisée, retrait et virement de compte bancaire du de cujus ;
Que sur l'appel formé par [P] et [R] [H], la cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande en retenant que [T] [K] veuve [H] s'était rendue coupable de recel successoral, décision qui a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2012 ;
Que la Cour de cassation énonce que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées devant elle le 22 novembre 2010 par lesquelles Mme [K], sa veuve, et leurs trois enfants, Mme [G] [H], M. [I] [H] et M. [U] [H], demandaient, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des débats des conclusions et de la sommation de communiquer signifiées par Mmes [P] et [R] [H], le 9 novembre 2010, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, au motif qu'ils n'avaient pu répondre aux demandes nouvelles qu'elles présentaient, a violé les textes susvisés ;
***************************
- Sur la médiation
Considérant qu'à l'audience des plaidoiries du 5 août 2014, la cour a proposé aux parties la désignation d'un médiateur afin de trouver une solution apaisée au conflit qui les oppose et les a invitées à faire connaître leur réponse au plus tard le 11 août ;
Que [P] et [R] [H] n'ont pas répondu ; que les consorts [H] ont pris acte de l'absence d'acceptation ;
Qu'à défaut d'accord des parties, l'instance se poursuit ;
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [X] [H]
Considérant que les dispositions du jugement entrepris relatives à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [X] [H], qui ne sont pas remises en cause devant la cour, ne peuvent qu'être confirmées ;
- Sur le recel successoral
Considérant qu'au soutien de leur recours, [P] et [R] [H] exposent qu'elles
n'ont appris l'identité de l'étude notariale en charge de la succession de leur père, décédé le [Date décès 1] 2007, que dans le courant de l'automne 2007, que [T] [K] avait caché leur existence au notaire, qu'elles ont découvert le bien immobilier situé [Adresse 5], ainsi que l'existence d'une promesse de vente sous conditions suspensives de cet appartement régularisée le 12 septembre 2007 par celle-ci et ses trois enfants, que ne résidant pas en France, elles ont accepté à la demande du conseil des consorts [H] de réitérer la vente en sorte que la cession est intervenue le 18 janvier 2008, qu'à cette occasion, elles ont appris que ce bien immobilier avait été acquis par leur père et [T] [K] à parts égales, le 22 juin 2003, moyennant le prix de 360.000 € à l'aide d'un prêt par l'UBP de 305.000 €, remboursé par anticipation peu après sa souscription ; qu'elles font valoir que divers avantages indus que [T] [K] et ses trois enfants se sont consentis ou dont ils ont été bénéficiaires du vivant de leur père doivent être rapportés à la succession ;
Que s'agissant des mouvements bancaires, en dépit d'une absence de transparence, elles soutiennent qu'une somme de 7.000 € versée par virement à [G] [H] doit être rapportée et que le recel doit être retenu, faute par elle d'en avoir fait état ; qu'elles incriminent trois mouvements intervenus au profit de [T] [K] pour des montants de 1.000 € sous la forme d'un retrait, 2.930 € et 18.000 € sous forme de virements affectés au paiement mensuel des loyers et relèvent que le prélèvement de cette somme au titre de loyers n'est pas fondé, le droit à jouissance gratuite supposant que le de cujus soit propriétaire du bien et que la déclaration de succession ne mentionne aucune somme avancée par l'indivision successorale ;
Que concernant l'achat immobilier de l'appartement de la [Adresse 5], elles soulignent que les mensualités du prêt ont été acquittées par [V] [X] [H], [T] [K] se décrivant sans ressources, qu'en mai 2004, M. [N], ami de M. [H], lui a prêté la somme de 400.000 € qui ont permis de rembourser le prêt UBP, que ce prêt a également été remboursé sans que [T] [K] ne justifie avoir participé au remboursement de cette somme à concurrence de 160.000 € et que cette donation doit être rapportée ; qu'il n'est pas démontré qu'il s'agirait d'une donation rémunératoire liée à l'abandon de sa carrière ;
Que pour établir le recel successoral, elles avancent que [V] [X] [H], affaibli par une maladie grave, ne peut être l'auteur de la signature apposée sur le mandat de vendre le bien immobilier de la [Adresse 5], signé le 20 juillet 2007, que la promesse de vente a été signée le 12 septembre 2007 hors leur présence et sans qu'elles soient informées de l'existence de ce bien dont elles ont eu connaissance par le notaire et que leurs noms soient mentionnés en qualité d'héritières ;
Que les consorts [H] contestent le recel successoral en faisant valoir que la promesse de vente du bien immobilier a été entérinée par [P] et [R] [H], assistées de leur conseil auquel elles ont donné pouvoir d'y consentir, qu'ils ne leur ont pas dissimulé l'appartement litigieux dont elles avaient connaissance de l'existence et de la mise en vente, que la maladie de [V] [X] [H] ne l'a pas empêché de poursuivre son activité professionnelle et donc de signer un mandat de vente, que [T] [K] n'a ni déclaré l'absence d'enfants issus d'un premier lit, ni occulté leur existence ce qui résulte de la saisine du notaire par les demanderesses avant le 15 octobre 2007 ;
Que sur l'allégation de recel des fonds déposés sur des comptes bancaires, ils soutiennent que les retraits visaient à régler les dettes de la succession ; que le virement de 7.000 € effectué par le de cujus au profit de [G] [H], étudiante, a été remboursé ; que la somme contestée de 1.000 € figurant sur le compte du de cujus, le 3 septembre 2007, correspond à un virement au profit de ce compte et non à un retrait, que le retrait de 1.000 € le 10 août 2007 était destiné à faire face aux frais et charges inhérents aux cérémonies funèbres comprenant le coût de la tombe ; que les deux autres virements ont pour objet le paiement du loyer du logement familial ; que [T] [K] fait valoir en outre qu'en se maintenant dans les lieux, elle est bien fondée à bénéficier du paiement par la succession des loyers et charges restant dus courant du mois d'avril 2008 à août 2008 ;
Que sur la donation déguisée, ils répliquent qu'aux termes de l'acte d'achat de l'appartement de la [Adresse 5], les époux [K]-[H] ont acquis conjointement et par moitié ce bien au prix de 360.000 € payé au moyen d'un prêt souscrit solidairement auprès de l'UBP d'un montant de 305.000 €, ce qui écarte l'intention libérale ; qu'elle a renoncé à une carrière prometteuse d'universitaire pour se consacrer à sa famille et a apporté un soutien sans faille à son époux qui a connu une ascension professionnelle exemplaire de sorte qu'à supposer que le défunt ait remboursé la totalité du prix, il ce serait agi d'une donation rémunératoire consentie pour la rétribuer de sa contribution à la vie familiale et à la carrière professionnelle de son époux ;
Considérant que selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés . Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier .
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part .
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ;
Que le recel successoral, pour être constitué, nécessite un élément matériel, qui peut résulter de la dissimulation, de la rétention et de la soustraction de biens ou de valeurs composant l'actif ; qu'il suppose également un élément intentionnel, c'est-à-dire une fraude commise sciemment par l'héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité du partage ;
Mais considérant que [P] et [R] [H] font valoir en vain que [T] [K] avait caché leur existence au notaire en charge de la succession de leur père alors que l'acte de notoriété dressé le 17 septembre 2007, par un notaire d'[Localité 1], un mois après le décès de ce dernier, puis l'attestation établie par Maître [F], notaire à [Localité 4], le 4 décembre 2007, les mentionne en qualité d'héritières ; qu'il ressort également des attestations rédigées par [A] [W] épouse [Y] et de [E] [Z] que, dès le lendemain des obsèques de leur père, elles se sont entretenues avec [I] [H] de la nécessité d'un déplacement en France pour y régler la succession, entretien confirmé par [J] [O] ; qu'il résulte, par ailleurs, de la lettre du notaire en charge de la succession, datée du 15 octobre 2007, qu'il avait connaissance dès cette date d'enfants issus de la première union du défunt ;
Que s'agissant du recel du bien immobilier situé [Adresse 5], la lettre du notaire sus-visée fait état dans la composition de l'actif de la succession de cet appartement en sorte qu'il ne peut être retenu une dissimulation de ce bien ; que si [P] et [R] [H] n'étaient pas parties à la promesse de vente sous condition suspensive, signée le 12 septembre 2007, elles ont consenti à la vente, le 18 janvier 2008 ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté le recel successoral ;
- Sur le rapport à succession
Le bien immobilier situé [Adresse 5]
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que, suivant acte notarié du 20 juin 2003, les époux [H]-[K] ont acquis le bien immobilier situé [Adresse 5], moyennant le prix de 360.000 €, financé à hauteur de 305.000 € au moyen d'un prêt souscrit conjointement auprès de l'UBP ; que par acte sous seing privé du 13 mai 2004, [Q] [N] a consenti à [V] [X] [H] un prêt de 400.000 €, par la remise d'un chèque de ce montant tiré le 20 mai suivant sur la banque BARCLAYS, qui a été crédité sur le compte commun des époux [H], le 27 mai 2004 ; qu'il n'est pas contesté que le prêt souscrit auprès de la banque UBP a été remboursé de manière anticipée ; que dans un acte sous seing privé intitulé «Remboursement de prêt», non daté mais signé d'[Q] [N], de [V] [X] [H] et de [T] [K] [H], le premier a déclaré avoir été remboursé de la somme de 100.000 € au moyen d'un chèque, avoir acquis pour le prix de 13.500.000 dinars algériens, soit la contre-valeur de 160.000 €, un bien immobilier appartenant à [T] [K]-[H] et avoir reçu la somme de 140.000 € des époux en espèces ; que l'existence et la vente de ce bien, acquis par [T] [K]-[H] en octobre 2001, sont établis par une attestation de Maître [D], notaire à [Localité 1], et l'acte de vente au prix de 13.500.000 dinars, dressé par ce même officier ministériel ;
Qu'au vu de ces éléments, [T] [K]-[H] justifie donc s'être acquittée sur ses deniers de la somme de 160.000 € ; que le surplus acquitté par le défunt seul, s'il outrepasse la contribution aux charges du mariage, doit être considéré comme une donation rémunératoire, cette dernière ayant renoncé à une carrière universitaire exercée pendant plus de 10 années, comme l'atteste le directeur de l'institut d'enseignement intensif des langues, pour épauler son époux dans sa carrière professionnelle et se consacrer à la vie familiale ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une donation déguisée ;
* Sur les prélèvements opérés sur le compte bancaire du défunt
Considérant que les appelantes incriminent le versement d'une somme de 7.000 € au profit de [G] [H] ;
Considérant que l'examen des relevés du compte ouvert par [V] [X] [H] à la banque BNP PARIBAS fait apparaître, le 13 décembre 2006, un virement de 7.000 € au bénéfice de [G] [H] ;
Mais considérant que l'intéressée fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette somme, qui devait servir au financement de frais de scolarité, a été remboursée après qu'elle ait renoncé au choix de l'école retenue initialement ; qu'un versement d'espèces du même montant est porté au crédit du compte, le 4 janvier 2007 ; que les appelantes ne démontrent pas que ce dépôt d'espèces serait étranger à l'opération critiquée et que [G] [H] aurait bénéficié d'autres dons de la part de son père ;
Considérant que le retrait par [T] [K]-[H] de la somme de 1.000 €, le 10 août 2007, lendemain du décès de [V] [X] [H], doit être exclu du rapport, au regard de sa valeur modique et de sa destination pour faire face aux frais du repas mortuaire traditionnel et aux autres dépenses relatives aux cérémonies funéraires ; qu'il convient de relever que ce montant est inférieur au forfait de 1.500 €, sans justificatif, admis par les services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de l'article 763 alinéa 2 du code civil que si l'habitation du conjoint successible était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année au fur et à mesure de leur acquittement ;
Que ce texte, qui institue un droit de jouissance au bénéfice du conjoint survivant sur le logement qu'il occupe au moment du décès, est d'ordre public ;
Qu'en l'espèce, les époux [H]-[K] occupaient l'appartement situé [Adresse 2] aux termes d'un contrat de location, à effet au 20 décembre 2006, soit avant le décès de [V] [X] [H] ; que le loyer mensuel, charges inclues, s'élevait à 2.930 € ;
Que [T] [K]-[H] fait valoir que le 12 septembre 2007, la banque BNP PARIBAS a, à sa demande, viré la somme de 18.003,10 €, représentant le montant de 6 mois de loyers, au profit du bailleur ; que le virement antérieur d'un montant de 2.930 € a couvert le loyer du mois de septembre 2007 ;
Que si, comme le relèvent les appelantes, l'article 763 sus-visé prévoit un remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement, il n'est pas contesté que ce montant a servi effectivement au règlement des loyers du logement familial ;
Qu'alors que le règlement des loyers par la succession pendant une durée d'un an est consacré par l'article 763 du code civil, le prélèvement sur le compte commun des époux par [T] [K]-[H] ne saurait être qualifié de recel ; qu'il n'y a davantage lieu à rapport du montant de ces deux virements ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [R] [H] et [P] [H] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'arrêt cassé et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président et par Madame NEVEU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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