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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420735

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420735

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 9 août 2024, Mme B A, représentée par Me Mbongué Mbappé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte. Elle soutient que : - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sur le fondement d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui-même irrégulier, méconnaît les articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 11 juin 2024, Mme A s'est vue reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " A cet effet doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. L'arrêté litigieux mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait qui ont conduit le préfet à refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, et notamment le contenu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionne que l'état de santé de Mme A lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. A supposer que la requérante entende contester le bien-fondé de cette mention, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de son allégation tirée de ce que sa claustrophobie l'empêcherait de voyager en avion. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 6. D'une part, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII qui mentionne que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, à l'appui du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet, l'intéressée ne fait valoir que l'existence de circonstances exceptionnelles ou propres au cas d'espèce, dont elle ne précise pas la nature. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 8. Si Mme A prouve que son employeur a formé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, elle n'établit ni même n'allègue qu'une telle autorisation aurait bien été délivrée. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, Mme A n'établit pas que ses moyens financiers ne la mettraient pas en mesure d'accéder au traitement médical rendu nécessaire par son état de santé en Côte-d'Ivoire, ni être dépourvu d'attaches dans ce pays, qu'elle a quitté depuis seulement cinq ans, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mbongué Mbappé et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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