Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 20/01296 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRPY
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 24 Septembre 2020
Appelants
M. [W], [U], [N] [AO]
né le 08 Septembre 1953 à [Localité 30] (RHONE), demeurant [Adresse 4]
Mme [Y], [L], [K] [M] épouse [AO]
née le 25 Février 1964 à [Localité 31] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PARC AVENUE représenté par son syndic en exercice, la Société COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION-IMMOBILIER SAS, dont le siège social est situé [Adresse 33]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
S.A.S.U. BILLON, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Société L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de PARALU et BILLON, dont le siège social est situé [Adresse 23]
S.A.S. PARALU, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Julie CANTON, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. ISOBASE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Société L'AUXILIAIRE prise es-qualité d'assureur de la Société ISOBASE,, dont le siège social est situé [Adresse 23]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau d'AIN
S.A.S. LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIO NS, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Représentée par Me Nadia CADINOUCHE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ADEM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.S. SMAC, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me Luc HINTERMANN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise es-qualités d'assureur de la Société LE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS ' M 2 E R (M2ER), demeurant [Adresse 7]
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAM BTP, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. ALPES PAVAGE
- Désistement d'appel à son égard -, dont le siège social est situé [Adresse 25]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. DE PHILIPPIS, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Société SMA
- Désistement d'appel à son égard- , dont le siège social est situé [Adresse 24]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. IMMOBILIERE DE TRANSACTION (SIT), dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A.S. GLOBAL EXPLOITATION, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentées par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentées par la SELARL BPG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. NOUVELLE CUYNAT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 32]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SCP LOGOS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. TEM PARTNERS, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.P. DOMENGE PUJOL THURET ALPINI BUCCERI CAFLERS SAUVAG E, dont le siège social est situé [Adresse 21]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats plaidants au barreau de NICE
S.A.S. OCEANIS JV venant aux droits de la SNC PARK AVENUE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP SVA, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER
Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, dont le siège social est situé [Adresse 27]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [E] [D]
Désistement d'appel à son égard
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 20]
Société NORBA RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Société CLE LYONNAISE METTALLIQUE ET AUTOMATISMES, dont le siège social est situé [Adresse 22]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 11 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 octobre 2023
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
La Snc Parc Avenue, aux droits et obligations de laquelle se trouve depuis 2011 la société Oceanis JV (Sas), a entrepris en 2003/2004, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation d'un ensemble immobilier en copropriété à usage de résidence de tourisme, de services et d'habitation, dénommé résidence Parc Avenue, sur la commune d'[Localité 29], sis [Adresse 19] et [Adresse 9]. Les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
La réception des travaux concernant les parties communes des bâtiments A, B, C et D est intervenue le 7 décembre 2006 avec réserves. Le bâtiment E n'a pas été construit.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue a assigné la Snc Parc Avenue et son assurance "dommages-ouvrage", la société Gan Eurocourtage Iard, ainsi que différents intervenants à la construction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les désordres affectant l'immeuble.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er juin 2010, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a fait droit à cette demande et désigné M. [O] en qualité d'expert. Des ordonnances complémentaires rendant communes à diverses parties les opérations d'expertise sont intervenues.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2015.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond l'ensemble des entrepreneurs pouvant être impliqués dans la survenance des désordres ainsi que leurs assureurs. Divers copropriétaires sont intervenus volontairement. Toutes les instances ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 13/1361.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE recevable, celle-ci venant aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions ;
- Dit que la société XL Insurance Company SE est recevable et bien fondée à se substituer à la société Axa Corporate Solutions pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Dit que la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Ascenseurs et Aviva ;
- Déclaré irrecevables les demandes de la société Allianz à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Ascenseurs et Aviva ;
- Rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation du 14 juin 2013 délivrée à l'encontre de la société Oceanis JV et la SCP Carol Domenge, François Régis Pujol, Denis Thuret, Corinne Alpini, Franco Bucceri, Xavier Caflers, [XE] Sauvage ;
- Déclaré en conséquence l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue recevable à l'encontre de la société Oceanis JV et la SCP Carol Domenge, François Régis Pujol, Denis Thuret, Corinne Alpini, Franco Bucceri, Xavier Caflers, [XE] Sauvage ;
- Déclaré en revanche nulle l'assignation délivrée le 14 juin 2013 aux sociétés SIT et Park And Suites Etudes (devenue Global Exploitation) ;
- Déclaré en conséquence irrecevable l'action engagée par les demandeurs à l'encontre des sociétés SIT et Park And Suites Etudes (devenue Global Exploitation) ;
- Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevable l'action des époux [P] pour défaut de qualité à agir ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action engagée par les époux [P] ;
- Déclaré irrecevables les demandes en relevé et garantie formées par la société Isobase et la compagnie L'Auxiliaire à l'encontre de la société Allianz en qualité d'assureur « dommages ouvrage » ;
- Déclaré l'action de la société Allianz , assurance de la société Oceanis JV, recevable ;
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Oceanis JV en réparation des désordres PVB, PVD, PVE, PVF, PVH, PVK, PVL, PVM, PVO, PVP, PVQ, point n°8, point n°9, point n°10, point n°20, point n°23, point n°25 du rapport d'expertise pour forclusion de l'action ;
- Déclaré irrecevable la demande du syndicat pour défaut de qualité à agir s'agissant du point n°1 relatif à l'appartement 604 - groupe froid et du point n°7 relatif au garde-corps de l'appartement situé sous n°603 B ;
- Déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Cle Lyonnaise Métallerie et Automatismes aux points n°6 et 29. Rejette la demande de mise hors de cause de la société Norba Rhône Alpes ;
- Prononcé la mise hors de cause de Mme [Z] [D], de la société Gerfa et de son assureur L'Auxiliaire ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, son assurance la société Allianz, la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à payer à Mme [C] la somme de 10 335,60 euros, et la somme de 10 350 euros à Mme [J] mais aussi aux époux [P] correspondant au coût de reprise du désordre relatif au système de chauffage ;
- Condamné in solidum la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à relever et garantir la société Océanis JV de ces condamnations ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de ces condamnations sera répartie comme suit :
à hauteur de 50 % pour la société Tem Partners,
à hauteur de 30 % pour la société Isobase,
à hauteur de 10 % pour la société Billon,
à hauteur de 10 % pour la société M2ER ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 330 euros au titre des venues d'eau au 3ème sous-sol ;
- Condamné in solidum les sociétés SmaC et XL Insurance Compagny SE à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Billon et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 330 euros au titre des venues d'eau au 3ème sous-sol ;
- Condamné in solidum les sociétés Billon et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 797,50 euros au titre des venues d'eau au 3ème sous-sol ;
- Condamné in solidum les sociétés Isobase et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Cuynat Constructions et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 585 euros au titre des venues d'eau au 3ème sous-sol ;
- Condamné in solidum les sociétés Cuynat Constructions et Generali à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Paralu et son assurance la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 178,20 euros au titre de la fermeture des menuiseries ;
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions, son assurance Generali, la société Isobase et son assurance L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 295 euros au titre du problème d'évacuation des eaux pluviales en appartement D 601 ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz, la société Billon et la société Isobase ainsi que leur assurance la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 276,34 euros au titre de la reprise des fuites persistantes sur colonnes d'eau ;
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Billon et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 397,98 euros au titre des fuites intermittentes au niveau -1 ;
- Condamné in solidum la société Billon et son assureur L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation.
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 148,50 euros au titre du coût de reprise de la réduction sur descente d'eaux pluviales ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz, la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 722,60 euros au titre du coût de reprise liées aux fuites d'eaux pluviales en traversée de la dalle supérieure au niveau du sous-sol (-1) ;
- Condamné in solidum les sociétés Smac et XL Insurance Compagny SE à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Condamné les sociétés suivantes :
- la société Oceanis JV et la société Allianz in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 540 euros,
- les sociétés De Filippis et Alpes Pavage in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 630 euros,
- la société SmaC à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 210 euros, au titre de l'écoulement des eaux pluviales en allée du garage ;
- Condamné in solidum les sociétés Oceanis JV, Allianz , De Filippis, Sma SA, Alpes Pavage, SmaC et XL Insurance Compagny SE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 616 euros au titre du coût de maîtrise d''uvre des travaux susvisés ;
- Dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
à hauteur de 20 % pour la société Oceanis,
à hauteur de 20 % pour la société De Filippis,
à hauteur de 20 % pour la société ALPES Pavage,
à hauteur de 20 % pour la société Smac ;
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 157,70 euros au titre des conditions d'assemblage des tuyaux PVC ;
- Condamné in solidum les sociétés Cuynat Constructions et Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 494,80 euros au titre du coût de reprise des fissures sur le mur de façade côté local à poubelles ;
- Condamné in solidum les sociétés Oceanis JV, Allianz, Paralu, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire ainsi que la société Cam Btp, assureur de la société JMJ, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134 564,94 euros telle qu'estimée par l'expert au titre du coût de reprise des revêtements d'habillage des vitrages de bow-windows et de frais de sondages ;
- Condamné in solidum les sociétés Paralu, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire ainsi que la société Cam Btp à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
à hauteur de 50 % pour la société Paralu,
- à hauteur de 20 % pour la société Cam BTP, assureur de la société JMJ,
à hauteur de 30 % pour la société Isobase ;
- Dit que s'appliqueront aux tiers les clauses de la police d'assurance de la Cam BTP relative à la franchise ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre du coût d'établissement d'un dossier de permis de construire modificatif ;
- Condamné in solidum les sociétés Isobase et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Océanis JV, la société Allianz la société Isobase, la société L'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 155,86 euros au titre du coût des reprises des réparations des dommages consécutifs causés à l'appartement 702 B ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz, la société Isobase, la société L'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer à Mme [C] la somme de 4 930,20 euros au titre du coût des dommages consécutifs causés à l'appartement n°603 ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz, la société Isobase, la société L'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer à Madame [C] la somme de 7 380 au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum les sociétés Isobase, l'Auxiliaire, Smac, Axa XL Insurance Compagny SE et M. [D] à relever et garantir la société Oceanis JV et la société Allianz des trois condamnations susvisées ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces trois condamnations sera répartie comme suit :
à hauteur de 55 % pour la société Isobase,
à hauteur de 35 % pour M. [D],
à hauteur de 10 % pour la société Smac ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer à Mme [C] la somme de 683,10 euros au titre du point n°6 relatif à son garde-corps ;
- Condamné in solidum les sociétés Isobase, L'Auxiliaire et Allianz , assureur de la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions et la société Génerali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 237,60 euros au titre du point n°8 relatif aux traces de coulures de rouille ;
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions et la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 950,40 euros au titre du point n°9 relatif aux traces de rouille ;
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions et la société Générali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 715 euros au titre du point n°10 relatif à une fissure ;
- Condamné in solidum la société Oceanis JV, la société Allianz, la société Paralu et la société L'Auxiliaire à payer à Mme [C] la somme de 203,50 euros au titre du point n°11 relatif à la fissuration d'une vitre ;
- Condamné in solidum la société Paralu et la société L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum les sociétés Oceanis JV, la société Allianz, Cuynat Constructions et Générali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 832 euros au titre du point n°16 relatif au battement des plaques de sol ;
- Condamné in solidum les sociétés Cuynat Constructions et Generali à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Oceanis, la société Allianz, la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 504,90 euros au titre du point n° 17 relatif à des écoulement d'eau récurrents ;
- Condamné in solidum les sociétés Isobase et l'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Oceanis JV et Allianz de cette condamnation ;
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions et la société Générali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 795,96 euros au titre du point n°24 relatif au débordement d'eau en balcon ;
- Condamné la société Allianz Iard à relever et garantir la société Oceanis JV de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- Rejeté toute demande fondée à l'encontre de la société l'Auxiliaire Vie ;
- Condamné la société L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Isobase, Billon et Paralu de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- Condamné la société XL Insurance Compagny SE à relever et garantir la société Smac de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné la société Generali à relever et garantir la société Cuynat Constructions de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné la société Mma à relever et garantir la société M2ER de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné la société Allianz à relever et garantir la société Norba Rhône Alpes de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné la société Sma à relever et garantir la société De Filippis de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Dit que les condamnations susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'indexation sur l'indice BT01 ;
- Condamné in solidum la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à relever et garantir la société Allianz de la somme de 2.537,28 euros au titre de son recours subrogatoire ;
- Rejeté toute demande formée à l'encontre de M. [V] et de la MAF ;
- Débouté la SCP Carol Domenge, François Régis Pujol, Denis Thuret, Corinne Alpini, Franco Bucceri, Xavier Caflers, [XE] Sauvage notaires associés de sa demande reconventionnelle ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum les sociétés Oceanis, Allianz, Isobase, Paralu, Billon, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des trois sociétés précédentes, Cuynat Constructions, Generali, Smac, Axa Corporate, M2er, Mma, Norba Rhône Alpes, son assurance Allianz, De Filippis, Sma SA, Allianz en qualité d'assurance de la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, Alpes Pavage, La Cam Btp en qualité d'assurance de la société Jmj Serrurerie, M. [D] et Tem Partners à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros et à Mme [C], Mme [J] et les époux [P] la somme de 1 000 euros pour chacun des trois copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Allianz à verser aux sociétés Thyssenkrupp et Aviva la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum les sociétés Oceanis, Allianz, Isobase, Paralu, Billon, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des trois sociétés précédentes, Cuynat Constructions, Generali, Smac, XL Insurance Compagny SE, M2er, Mma, Norba Rhône Alpes, son assuranceAllianz , De Filippis, Sma Sa, Allianz en qualité d'assurance de la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, Alpes Pavage, la Cam Btp en qualité d'assurance de la société JMJ Serrurerie, M. [D] et Tem Partners aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure de référé.
Sur l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 20-1296 :
Par déclaration du 5 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :
- Donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue de son désistement d'appel partiel à l'égard exclusivement de :
la Scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, Caflers & Sauvage,
- la Sas Métropolitaine d'Entreprise d'électricité Régions (M2er) et de son assureur la société Mma Iard,
- la Sarl Norba Rhône Alpes et de son assureur la société Allianz Iard,
- la Sa Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes,
M. [E] [D],
- la Sas Tem Partners
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré irrecevables les conclusions et demandes de la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur dirigée à l'encontre de la société Tem Partner ;
- Constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour à l'égard de ces parties ;
- Dit que l'instance d'appel se poursuivra exclusivement à l'encontre des autres parties, à savoir, les sociétés : Immobilière de Transaction (Sit), Global Exploitation,Oceanis J.V., Xl Insurance Compagny Se venant aux droits et obligations de la Société Axa Corporate Solutions, Cam Btp,Allianz Iard venant aux Droits de la société Gan Eurocourtage ès qualités d'assureur de la société Oceanis J.V., Paralu, L'Auxiliaire es-qualité d'assureur des sociétés Billon et Paralu, Isobase, L'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, Billon, Smac, Entreprise De Filippis, Sma (anciennement dénommée Sagena) es-qualité d'assureur de la société De Filippis, la société Cuynat Constructions, société Generali Iard ès qualités d'assureur de la société Cuynat Constructions, Alpes Pavage.
Prétentions des parties
Par dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue sollicite de la cour d'infirmer partiellement la décision entreprise et :
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et juger régulière et valable l'assignation délivrée le 14 juin 2013 à la société Immobilière de Transaction (SIT) ' aujourd'hui société Uxco GP ' et à la société Park and Suites Etudes aux droits de laquelle se trouve désormais la société Global Exploitation ;
- Déclarer en conséquence recevable son action à l'encontre desdites sociétés ;
- Déclarer recevables ses demandes à l'encontre de la société Océanis JV en réparation des désordres PVD, PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, PVP, PVQ, point n°12, point n°16, point n°23, points n°25,27 et 28 du rapport d'expertise ;
- Dire et le juger recevable et fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.124-3 du Code des Assurances à l'encontre de la société l'Auxiliaire, es-qualités d'assureur de la société Isobase, laquelle a été placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 décembre 2022 ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Uxco GP venant aux droits de la société Immobilière de Transaction (SIT), la société Billon, son assureur la société l'Auxiliaire, la société Smac et son assureur la société XL Insurance Compagny SE, la société l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, la société Cuynat Constructions et son assureur la société Générali Iard, la société Entreprise de Filipis, son assureur la société Sma, la société Alpes Pavage, à lui payer la somme de 95 599,36 euros en réparation des désordres ressortant des postes D02, D10, D11 et PVI tels que référencés dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Smac et son assureur Xl Insurance Compagny SE à lui payer la somme de 748 042 euros en réparation des désordres ressortant du poste PVG tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum de la société Cuynat Construction, son assureur, la société Générali Iard ainsi que la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase, à lui payer la somme de 30 282 euros en réparation du désordre référencé D05 dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur; la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 346 euros en réparation du poste PVD tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz Iard à lui payer la somme de 279,18 euros en réparation du poste PVE tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz Iard à lui payer la somme de 12 474 euros en réparation du poste PVH tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui la somme de 1 069,20 euros en réparation du poste PVK tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la dociété Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 148,50 euros en réparation du poste PVL tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 10 692 euros en réparation du poste PVM tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 49 732,65 euros en réparation des postes PVP et PVQ tels que référencés dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, la société Paralu et leurs assureurs respectifs, savoir la société Allianz Iard et la société l'Auxiliaire, outre la société Cam BTP, assureur de la Société JMJ et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à lui payer la somme de 388 802,16 euros en réparation du poste PVR tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 079 euros en réparation du point n°12 tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 12 842,78 euros en réparation du point n°14 tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et la société Cuynat Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz Iard et Générali Iard à lui payer la somme 4 268 euros en réparation du point n°16 tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2 316,60 euros en réparation du point n°23 tel que référencé dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 285,12 euros en réparation des points n°25, 27 et 28 tels que référencés dans le rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la société Uxco GP venant aux droits de la société SIT et la société Global Exploitation à lui la somme de 60 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Ordonner pour les condamnations se rapportant aux postes PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, points n°12, 23 et 25-27-28 l'indexation sur le taux d'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre octobre 2015 (date du dépôt du rapport) et la date de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait estimer ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour entériner les coûts de reprise identifiés comme étant supérieurs aux évaluations fournies par M. [O] dans le cadre de ses opérations,
- Ordonner avant dire droit concernant les postes D02, D05, D10, D11, PVG, PVI, PVP, PVQ, PVR, n°14 et n°16 une expertise judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira avec la mission ci-après proposée :
- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- Se rendre sur les lieux du litige en présence des parties ou elles dûment convoquées,
- Décrire l'ensemble des travaux réalisés ou en passe de l'être par la copropriété Parc Avenue en reprise des désordres identifiés dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] sous les références : D02, D05, D10, D11, PVG, PVI, PVP, PVQ, PVR, n°14 et n°16,
- Dire si lesdits travaux et les coûts en résultant sont justifiés au regard tant de la nature des désordres visés que de leur ampleur,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour ne devait pas faire droit à ses légitimes demandes exposées dans le cadre de la présente instance,
- Confirmer a minima les condamnations prononcées par le premier juge ainsi que leurs montants, sauf à retenir désormais du fait de la liquidation judiciaire intervenue depuis lors de la Société Isobase, la condamnation en ses lieu et place de son assureur, la société l'Auxiliaire, en vertu de l'action directe formée à son encontre par lui sur le fondement des dispositions de l'article L.124-3 du Code des Assurances,
En tout état de cause,
- Lui donner acte de son désistement d'appel partiel formulé dès la notification de ses conclusions d'appelant à l'égard exclusivement de :
la Scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, Caflers & Sauvage,
- la société Metropolitaine d'Entreprise d'Electricite Régions (M2er) et de son assureur la société Mma Iard
- la société Norba Rhône Alpes et de son Assureur la société Allianz Iard,
- la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société la Cle Lyonnaise Metallerie et Automatismes,
M. [E] [D],
la société Tem Partners ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire comme toute prétention formée à son encontre ;
- Rejeter toute demande et tout appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions non visées par son appel principal ;
- Rejeter toute prétention formée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant mal fondée ;
- Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'omission de statuer soulevée par la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Uxco GP venant aux droits de la société SIT, la société Global Exploitation, la société Smac, son assureur la société XL Insurance Compagny Se, la société Cam BTP, la société Paralu, son assureur la société l'Auxiliaire, la société l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, la société Billon, son assureur sa société l'Auxiliaire, la Société Entreprise De Filipis, son assureur la société Sma, la société Cuynat Constructions, son assureur la société Générali Iard, la société Alpes Pavage à lui payer la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 20 000 euros pour la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 12 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] et Mme [Z] [D], sollicitent de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 septembre 2020 ce qu'il a :
- Condamné in solidum la société Océanis JV, Allianz , Isobase, la société l'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 155,86 euros au titre du coût des reprises des réparations des dommages consécutifs causés à l'appartement 702B,
- Condamné in solidum les sociétés Océanis JV, Allianz , Isobase, la société l'Auxiliaire, M. [D], Smac et XL Insurance à payer au syndicat des copropriétaires à payer à Mamme [C] la somme de 4 930,20 euros au titre du coût des dommages consécutifs causés à l'appartement numéro 603,
- Condamné in solidum la société Océanis JV, Allianz , Isobase, la société l'Auxiliaire, M. [D], Smac et XL Insurance à payer au syndicat des copropriétaires à payer à Mmme [C] la somme de 7 380 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- Condamné in solidum la société Isobase, la société l'Auxiliaire, M. [D], Smac et XL Insurance à relever et garantir la société Océanis JV et Allianz de ces trois condamnations,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces trois condamnations sera répartie comme suit :
- A hauteur de 55% pour Isobase,
- A hauteur de 35 % pour M. [D],
- A hauteur de 10 % pour la société Smac ;
- Débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger l'appel provoqué de la société XL Insurance à l'encontre de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] aussi irrecevable que mal fondé ;
- Prononcer la mise hors de cause de Mme [Z] [D], cette dernière n'étant pas propriétaire de l'appartement n° 702 B situé au sein du bâtiment B de l'ensemble immobilier dénommé Parc Avenue ;
- Dire et juger qu'au titre des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau dans l'appartement n° 603 B, propriété de Mme [X] [C], le Syndicat des Copropriétaires peut, tout au plus, solliciter une somme de 42 847,73 euros ;
- Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de M. [E] [D] dès lors que ce dernier a mandaté une entreprise afin de procéder à la construction de la jardinière litigieuse sur la terrasse de son appartement ;
- Condamner in solidum, la société Océanis JV, sa société d'assurances Allianz Iard, la société Smac, sa société d'assurances XL Insurance et la société Isobase à relever et garantir M. [D] de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- Débouter le le syndicat des copropriétaires, la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Smac, sa Compagnie d'Assurances XL Insurance et la société Isobase de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] ;
A titre reconventionnel,
- Dire et juger M. [E] [D] recevable et bien fondé à solliciter la condamnation, in solidum, de la société Océanis JV de la société Allianz Iard, de la société Isobase, de la société Smac et de sa société d'Assurances XL Insurance à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et en indemnisation du préjudice de jouissance qu'il a subi durant les travaux de réfection générale de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse de son appartement ;
- Condamner, in solidum, la société Océanis JV sa compagnie Allianz Iard de la société Isobase, la société Smac et de sa société d'Assurances XL Insurance ou qui mieux le devra, à payer à M. [E] [D] et Mme [Z] [D] une indemnité de 5 000 euros, à chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner, in solidum, la société Océanis JV, sa compagnie Allianz Iard de la société Isobase, de la société Smac et de sa société d'assurances XL Insurance, ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Billon et Paralu et leur assureur, la société l'Auxiliaire sollicitent de la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
- La société Billon et la société l'Auxiliaire à la somme de 330 euros pour les venues d'eau (b),
- La société Billon et la société l'Auxiliaire à la somme de 31 276,34 euros pour les désordres D07,
- La société Billon et la société l'Auxiliaire à la somme de 148,50 euros pour les désordres PVF,
- La société Billon et la société l'Auxiliaire à la somme de 1 157,70 euros pour les désordres PVJ,
- La société Paralu et la société l'Auxiliaire à la somme de 178,20 euros pour le problème de fermeture des menuiseries (D03),
- La société Paralu et la société l'Auxiliaire à la somme de 134 564,94 euros au titre des dégradations des habillages des bow windows (PVR) in solidum avec la société Isobase et la Cam Btp,
- La société Paralu, la société Billon et la société l'Auxiliaire aux dépens et à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement pour le surplus des chefs objet de l'appel partiel et notamment le rejet des demandes des consorts [AO] ;
Et statuant à nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes formées contre la société Paralu, la société Billonla société l'Auxiliaire comme irrecevables et mal fondées ;
- Donner acte à la Cam BTP de ce qu'elle reconnaît être l'assureur de la société J.M.J. malgré son argumentation sur les activités déclarées ;
- Juger recevables et bien fondées la société Paralu et la société l'Auxiliaire en leur appel en garantie à l'encontre de la Cam BTP assureur de la société J.M.J ;
- Condamner in solidum l'ensemble des parties et notamment la société Isobase, son assureur, ainsi que la société Smac, son assureur, la société XL Insurance Compagny, la société Nouvelle Cuynat Constructions, son assureur, la société Générali, la société Cam BTP en sa qualité d'assureur de la société J.M.J., la société Océanis JV anciennement Snc Parc Avenue, la société De Filippis, la société Sma, la société Alpes Pavage, la compagnie Allianz Eurocourtage, la SIT, la société Global Exploitation, le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue représenté par son syndic, la Société Compagnie Alpine de Promotion-immobilier ou qui mieux le devra à garantir la société Paralu, la société Billon, la société l'Auxiliaire, assureur des sociétés Billon et Paralu de toutes éventuelles condamnations, au versement d'une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- Condamner tout particulièrement in solidum la société Océanis, la société Isobase et la société Cam BTP assureur de la société J.M.J. à relever et garantir la société Paralu et la compagnie la société l'Auxiliaire au titre de la demande relative au désordre PVR (isolant des bow windows) ;
- Ordonner la distraction des dépens au profit de Me Christian Forquin, avocat au barreau de Chambéry.
Par dernières écritures du 12 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Isobase et son assureur, la société l'Auxiliaire sollicitent de la cour de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue de son appel principal, comme étant infondé ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Océanis IV en réparation des désordres PVB, PVD, PVE, PVF, PVH, PVK, PVL, PVM, PVO, PVP. P VQ, point n°8, point n°9, point n°10, point n°20, point n° 23, point n°25 du rapport d'expertise pour forclusion de l'action, les recours en garantie exercé de ce chef à l'encontre des concluantes devenant sans objet ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires excédant les estimations de reprises retenues dans les conclusions de l'Expert judiciaire, au titre des désordres allégués ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires au titre d'un préjudice prétendument subi du fait des désordres et non conformités alléguées ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d'indexation sur l'indice BT01 et de capitalisation des intérêts ;
- Débouter les autres parties à la présente instance de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société Isobase et la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase, comme étant infondés ;
- Accueillir comme étant recevable et bien fondé l'appel incident et provoqué de la société Isobase et de la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase, à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il :
- Condamné in solidum la société Océanis JV, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 797,50 euros au titre des venues d'eau au 3°eme sous-sol,
- Condamné in solidum les sociétés Isobase et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Océanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Condamné in solidum la société Cuynat Constructions, son assurance Générali, la société Isobase et son assurance L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.295 euros au titre du problème d'évacuation des eaux pluviales en appartement D 601,
- Condamné in solidum la société Océanis JV, la société Allianz , la société Billon et la société Isobase ainsi que leur assurance la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 276,34 euros au titre de la reprise des fuites persistantes sur colonnes d'eau,
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assureur L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Océanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assurance l'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 148,50 euros au titre du coût de reprise de la réduction sur descente d'eaux pluviales,
- Condamné in solidum les sociétés Billon, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 157,70 euros au titre des conditions d'assemblage des tuyaux PVC,
- Condamné in solidum les sociétés Océanis JV, Allianz, Paralu, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire ainsi que la société Cam BTP, assureur de la société JMJ, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 134 564,94 euros telle qu'estimée par l'expert au titre du coût de reprise des revêtements d'habillage des vitrages de bowwindows et de frais de sondages,
- Condamné in solidum les sociétés Paralu, Isobase et leur assurance L'Auxiliaire ainsi que la société Cam BTP à relever et garantir les sociétés Océanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 50 % pour la société Paralu
- à hauteur de 20 % pour la société Cam BTP, assureur de la société JMJ,
- à hauteur de 30 % pour la société Isobase.
- Condamné in solidum la société Océanis J.V, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre du coût d'établissement d'un dossier de permis de construire modificatif,
- Condamné in solidum les sociétés Isobase et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Océanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Condamné in solidum la société Océanis JV, la société Allianz, la société Isobase, la société L'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 155,86 euros au titre du coût des reprises des réparations des dommages consécutifs causés à l'appartement 702 B,
- Condamné in solidum les sociétés Isobase, L'Auxiliaire, Smac, Axa, XL Insurance Compagny SE et M. [D] à relever et garantir la société Océanis JV et la société Allianz des trois condamnations susvisées,
- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de ces trois condamnations sera répartie comme suit :
- à hauteur de 55 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 35 % pour M. [D],
- à hauteur de 10 % pour la société Smac,
- Condamné in solidum la société Océanis, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 504,90 euros au titre du point n° 17 relatif à des écoulements d'eau récurrents,
- Condamné in solidum les sociétés IS0BASE et L'Auxiliaire à relever et garantir les sociétés Océanis JV et Allianz de cette condamnation,
- Condamné in solidum les sociétés Océanis, Allianz, Isobase, Paralu,société Billon, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des trois sociétés précédentes, Cuynat Constructions, Générali, Smac, la société Axa France Iard Corporate, M2ER, MMA, Norba Rhône Alpes, son assurance Allianz, De Filippis, Sma, Allianz en qualité d'assurance de la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, Alpes Pavage, la Cam BTP en qualité d'assurance de la société Mi Serrurerue, M. [D] et Temp Partners à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros et à Mme [C], Mme [R] et les époux [P] la somme de 1 000 euros pour chacun des "trois" copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum les sociétés Océanis, Allianz, Isobase, Paralu,société Billon, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des trois sociétés précédentes, Cuynat Constructions, Générali, Smac, la société Axa France Iard Corporate, M2ER, MMA, Norba Rhône Alpes, son assurance Allianz , De Filippis, Sma, Allianz en qualité d'assurance de la Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, Alpes Pavage, la Cam BTP en qualité d'assurance de la société Mi Serrurerue, M. [D] et Temp Partners aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure référé,
- L'infirmer de ces chefs de jugement critiqués,
- Le confirmer pour le surplus,
D'une manière générale,
- Dire et juger qu'il ne peut être reproché à la société Isobase aucun manquement à la mission dont elle avait la charge en lien avec les dommages allégués,
- Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Isobase et de La société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de cette dernière, comme étant irrecevables et infondées,
Plus particulièrement,
D02, D10, D11 : venues d'eau au 3ème sous-sol et rampe en cas de pluie
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Isobase ;
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre ;
Subsidiairement,
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum en présence de facteurs de désordre distincts et bien identifiés, la responsabilité de la société Isobase n'étant évoquée qu'au titre du point « d » ;
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait alors être qu'infiniment résiduelle ;
- Condamner in solidum la société la société Océanis JV, son assureur Allianz Iard, et la société Billon, à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation ;
- Rejeter toutes demandes dirigées contre les concluantes au titre des points a), b), c) et e) du désordre D02,
D05 : problème d'évacuation des EP en appartement D601 -en relation avec terrasse supérieure appartement [J]
- Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait alors être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %
- Condamner in solidum la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur Générali, ainsi que les époux [D], à relever et garantir la société Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
- Rejeter toute demande excédant l'estimation dûment validée par l'expert judiciaire pour ce désordre, soit 2 079 euros TTC,
D07 : fuites persistantes sur colonne d'eau des bâtiments A-B-D
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire, et Rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV D : conformité de l'éclairage des communs par plafonnier avec douille à baïonnette
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société M2ER et ses assureurs, les sociétés MMA, à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PVE : défaut de raccordement de la descente EP au droit de la place de parking n°8 - niveau sous-sol -2
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rrejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV F : réduction de section sur descente EP ' angle sous-sol bât. ' niveau -2
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la réclamation du syndicat des copropriétaires et retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Rejeter la réclamation du syndicat des copropriétaires, comme n'étant pas fondée,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV H : sécurisation des installations et parties d'ouvrage relatives au bâtiment E ' non construit
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire le financement de « l'établissement d'un dossier de permis de construire modificatif » à hauteur de 1 500 euros,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, venant aux droits de la Snc Parc Avenue, et son assureur Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV J : vérification des conditions d'assemblage des tuyaux PVC au niveau sous-sol -1
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la réclamation du syndicat des copropriétaires et retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Dire et juger que la réclamation n'est pas fondée et la Rejeter,
- En tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV K : vérification du caractère coupe-feu de la porte de communication entre caves et société ascenseur bâtiment B niveau sous-sol -1
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société Norba et son assureur, Allianz Iard, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
PV L : vérification du fonctionnement de la seconde porte entre société et entrée caves bâtiment B niveau sous-sol -1
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à leur encontre,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société Norba et son assureur, Allianz Iard, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
PV M : vérification du dispositif de ventilation des caves
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la réclamation n'est pas fondée et la rejeter,
- En tout état de cause, ordonner leur mise hors de causee, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société nouvelle Cuynat Constructions et son assureur Générali, à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
PV R : dégradation des revêtements d'habillage des vitrages des bow-windows
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la réclamation du syndicat des copropriétaires et retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, venant aux droits de la Snc Parc Avenue, et son assureur Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ainsi que la société Paralu et la société Cam BTP, assureur de l'entreprise JMJ, à relever et garantir la société Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
- Rejeter toute demande excédant l'estimation dûment validée par l'Expert judiciaire pour ce désordre, soit 133 650 euros TTC,
Point 5 : infiltrations au sein de l'appartement B603
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur La société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, venant aux droits de la Snc Parc Avenue, et son assureur Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, la société Smac et son assureur XL Insurance Company Se, ainsi que M. [D], à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
- Rejeter toute demande excédant l'estimation des travaux de reprise dûment validée par l'expert judiciaire pour ce désordre, soit, s'agissant de la reprise des causes faisant l'objet de la réclamation du syndicat des copropriétaires, une somme de 42.847,72euros Ttc,
Point 12 : Toiture-terrasse bâtiments A et B ' Groupes de climatisation
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la réclamation n'est pas fondée et la rejeter,
- En tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Point 14 : toiture terrasse bâtiment D ' isolation inversée
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires,
- Dire et juger que la réclamation n'est pas fondée et la rejeter,
- En tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, l'expert judiciaire ne retenant aucunement la responsabilité du maître d''uvre d'exécution,
- Rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner in solidum la société Smac et son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, à relever et garantir la société Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Point 17 : sous-sol ' niveau -3 ' place n°60/61
- Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Isobase,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner in solidum la société Smac et son assureur XL Insurance Company se, venant aux droits de la société Axa Corporate SolutionS, à relever et garantir la société Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Point 23 : le robinet de puisage n'était pas alimenté
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Points 25, 27,38 : Bâtiments A/B ' Parvis central
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV en raison de la forclusion, et par suite rejeté, comme étant sans objet, les recours en garantie exercés à l'encontre de de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire,
Subsidiairement,
- Ordonner la mise hors de cause de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire, et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20 %,
- Condamner la société Billon à relever et garantir la société Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Sur les autres postes de réclamations
- Rejeter toute demande d'expertise du syndicat des copropriétaires y compris la demande d'organisation d'une mesure d'expertise,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice propre en lien avec des désordres qui font l'objet de la présente affaire,
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires,
A tout le moins,
- Réduire à de bien plus justes proportions les indemnisations susceptibles d'être allouées au Syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, la société Allianz Iard, venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la Snc Parc Avenue, la société Billon, la société Paralu, la société M2ER, ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur Générali Iard, la société Smac et son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa CorporateSolutions Assurances, la société Norba Rhône Alpes et son assureur Allianz Iard, la société Entreprise De Filippis et son assureur Sma, la Cam Btp, ès qualités de la société JMJ, à relever et garantir les sociétés Isobase, et la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase, de toutes condamnations dont elles pourraient faire l'objet au titre de la présente affaire,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, la société Allianz Iard, venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la Snc Parc Avenue, la société Billon, la société Paralu, la société M2ER, ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur Générali Iard, la société Smac et son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la société Norba Rhône Alpes et son assureur Allianz Iard, la société Entreprise De Filippis et son assureur Sma, la Cam Btp, ès qualités de la société JMJ, au règlement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, la société Allianz Iard, venant aux droits de la Société Gan Eurocourtage, ès qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la Snc Parc Avenue, la société Billon, la société Paralu, la société M2ER, ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur Générali Iard, la société Smac et son assureur XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, la société Norba Rhône Alpes et son assureur Allianz Iard, la société Entreprise De Filippis et son assureur Sma, la Cam Btp, ès qualités de la société JMJ, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, distraits au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard assureur de la société Océanis JV sollicite de la cour de :
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Océanis JV en réparation des désordres PVB, PVD, PVE, PVF, PVH, PVK, PVL, PVM, PVO, PVP, PVQ, point n°8, point n°9, point n°10, point n°20, point n°23, point n°25 du rapport d'expertise pour forclusion de l'action ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêt formées à l'encontre de la concluante en réparation du préjudice allégué;
- Réparer l'omission de statuer du Jugement comme suit : ' sur le déficit de chauffage dans les appartements de Mme [C] (D01), Mme [J] (Point n°15) et M. Mme [P] (point n°3 : condamner in solidum la société Isobase et son assureur l'Auxiliaire, la société Billon et son assureur l'Auxiliaire, la société Tem Partners, ainsi que la société M2ER et ses assureurs les MMA IARD et MMA Iard Assurances, à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
- Réformer le Jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
D02 : « Venues d'eau en 3 ème sous-sol »
- Juger que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal,
- Déduire de toute condamnation éventuellement prononcée au profit du syndicat des copropriétaires, le coût des travaux de reprise des facteurs 1, 2 et 3 des désordres a et c, d'un montant de 880 euros et de 302,50 euros TTC (soit la somme totale de 1.182,50 euros TTC), l'expert Judiciaire les imputant au syndicat des copropriétaires ;
Si tel devait être le cas,
- Condamner in solidum la société Smac et son assureur la société Axa Corporate Solutions, la société Billon et son assureur l' Auxiliaire, la société Isobase et son assureur l'Auxiliaire, la société Cuynat et son assureur la société Générali à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
D05 : « Défauts d'évacuation des EP de l'appartement D 601 »
- Juger que ce désordre n'est pas de nature décennale
- Juger que les réclamations formées concernent uniquement des parties communes, pour lesquelles Mme [J] n'a aucunement qualité à agir ;
- Rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes formées à son encontre au titre de ce désordre ' à tout le moins, en cas de condamnation, laisser un tiers du coût des travaux de reprise à la charge de la copropriété, en raison de l'existence d'un défaut d'entretien de la cunette du balcon du dessus ;
- Limiter toute éventuelle condamnation prononcée au titre de cette réclamation à la somme totale de 2.295 euros TTC (605 € + 585 € + 715 € + 220 € + 170 €), telle que retenue par l'expert judiciaire en pages 46 et suivantes de son rapport ;
- A tout le moins, en cas de condamnation, condamner in solidum la société Cuynat et son assureur Générali, ainsi que la société Isobase et son assureur l'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
D07 : « Fuites sur les colonnes d'eau des bâtiments A, B et C »
- Juger que ce désordre n'est pas de nature décennale, et ne peut être qualifié de dommage futur, aucune aggravation ne s'étant produite avant l'expiration du délai de forclusion, intervenue le 7 décembre 2016 ;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre D07 « Fuites sur les colonnes d'eau des bâtiments A, B et C » ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre D07 « Fuites sur les colonnes d'eau des bâtiments A, B et C » ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Billon et son assureur l'Auxiliaire, ainsi que la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVD : « Conformité de l'éclairage dans les parties communes »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société M2ER et ses assureurs sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ainsi que la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVE : « Défaut de raccordement descente EP ' place n°8 »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- condamner in solidum la société Billon, et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVG : « Fuites d'eaux pluviales en traversée de dalle »
- Juger que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal ;
Si tel devait être le cas,
- Condamner in solidum la société SMAC et son assureur, la société la société Axa France Iard Corporate Solutions, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVH : « Sécurisation des installations - bâtiment E »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVI : « Ecoulements d'eau pluviale en allée garage »
- Juger que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal ;
- Juger que la faute de la Snc Parc Avenue n'est aucunement établie, en l'absence de toute immixtion fautive et/ou acceptation délibérée des risques ;
- Juger que la responsabilité propre de la Snc Avenue ne pourra donc être retenue ;
- Juger en conséquence qu'aucune part de la condamnation ne pourra rester à la charge définitive du maître d'ouvrage et de son assureur ;
En tout état de cause,
- Déduire de toute condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue, 20% dudit montant, la responsabilité de la copropriété étant retenue à hauteur de ce pourcentage ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société De Filippis, et son assureur, la SMA, la Société Alpes Pavage, ainsi qu'à la société Smac et son assureur, la société Axa Corporate Solution, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVK : « Vérification des conditions d'assemblage des tuyaux PVC »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVL : « Porte entre sas et entrée ' bâtiment B »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVM : « Ventilation des caves »
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Cuynat et son assureur Générali, ainsi que la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVP/Q : « Absence de rampe d'accès local poubelles et accès handicapés »
A tout le moins,
- Limiter toute éventuelle condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenye à la somme de 19 008 euros TTC, telle que chiffrée par l'Expert Judiciaire ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PVR : « Revêtements d'habillage des bow-windows »
- Juger que cette réclamation ne génère aucun dommage de nature décennale, et qu'elle ne peut être qualifiée de dommage futur,
- Rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre PVR : « Revêtements d'habillage des bow-windows » ;
- Limiter à tout le moins, toute éventuelle condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue à la somme de 13 650 euros TTC, telle que chiffrée par l'Expert Judiciaire ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Paralu et son assureur, L'Auxiliaire, la Cam BTP, es qualité d'assureur de la société JMJ, ainsi que la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
Non-réalisation du bâtiment E
- Juger que cette réclamation n'est aucunement constitutive d'un désordre, et encore moins d'un désordre de nature décennale ;
- Rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
PV6 : « Garde corps - appartement [S]-[F]
- Juger que la réclamation était apparente à la réception et n'a pas été réservée,
- Juger que le désordre est de ce fait purgé,
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard au titre du désordre PV6 : « Garde corps - appartement [S]-[F] » ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase, et son assureur, la société L'Auxiliaire,
PV12 : « Groupes de climatisation réversible en toiture terrasse A et B »
- Juger que la réclamation était apparente à la réception et n'a pas été réservée,
- Juger que le désordre est de ce fait purgé,
- Juger que cette réclamation ne génère aucun dommage de nature décennale,
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre PV12 : « Groupes de climatisation réversible en toiture terrasse A et B»,
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Billon, et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PV14 : « Groupes de climatisation réversible en toiture terrasse D »
- Juger que la réclamation était apparente à la réception et n'a pas été réservée,
- Juger que le désordre est de ce fait purgé,
- Juger que cette réclamation ne génère aucun dommage de nature décennale,
- Rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre PV14 : « Groupes de climatisation réversible en toiture terrasse D »,
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
PV23 : « Robinet de puisage, local poubelles bâtiment B »
- Juger que la réclamation était apparente à la réception et n'a pas été réservée,
- Juger que le désordre est de ce fait purgé,
- Juger que cette réclamation ne génère aucun dommage de nature décennale,
- Rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre du désordre PV23 : « Robinet de puisage, local poubelles bâtiment B » ;
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Billon, et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
PV25/27/28 : « Parvis central »
- Juger que les réclamations étaient apparentes à la réception et n'ont pas été réservées,
- Juger que le désordre est de ce fait purgé,
- Rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard, au titre des désordres PV25/27/28 : « Parvis central »,
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur, L'Auxiliaire, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
Sur la demande d'institution d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire
- Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun motif légitime ni élément nouveau justifiant de l'institution d'une nouvelle expertise judiciaire.
En conséquence,
- Rejeter la demande d'institution d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum la société Billon, la société Isobase, la société Generale D'etancheite et de Refection de Facades dite Gerfa, le cabinet d'architecture [T] [V], la société MAF, ès qualités d'assureur du cabinet d'architecture [T] [V], la société Smac, la Société Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Smac, la société nouvelle Cuynat Constructions, la société Générali, ès qualités d'assureur de la Societe Nouvelle Cuynat Constructions, la société la Cle lyonnaise metallerie et automatismes, la société paralu, la société ingenierie thermique etudes electriques, dite itee, la société Conchonnet ingenierie, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés Paralu, billon, Isobase, Gerfa et Conchonnet ingenierie et la société Cam btp, es qualité d'assureur de la société jmj à relever et garantir indemne la société Allianz eurocourtage des sommes d'ores et déjà réglées, pour laquelle elle est subrogée, à savoir :
- la somme provisionnelle de 2.537,28 euros, mise à sa charge par ordonnance de référé du 1 er juin 2010,
- la somme de 31.716,66 €, au titre des frais d'expertise,
- la somme totale de 30.229,72€, faisant suite à des propositions amiables "dommages ouvrages", à savoir :
- la somme de 19.942,19 €, suite à la déclaration de sinistre du 6 mars 2008,
- la somme de 3.203,80 €, suite à la déclaration de sinistre du 7 avril 2008,
- la somme de 2.895,37 €, suite à la déclaration de sinistre du 7 août 2008,
- la somme de 1.682,73 €, suite à la déclaration de sinistre du 17 septembre 2009,
- la somme de 1.012,80 €, suite à la déclaration de sinistre du 17 septembre 2009,
- la somme de 1.492,83 €, suite à la déclaration de sinistre du 17 septembre 2009.
- la somme de 32.771,55 € en exécution du jugement dont appel,
avec les intérêts et la capitalisation de ces derniers, au sens de l'article 1154 du code civil,
- Condamner in solidum la société Billon, la société Isobase, la société Generale D'etancheite et de Refection de Facades dite Gerfa, le cabinet d'architecture [T] [V], la société MAF, ès qualités d'assureur du cabinet d'architecture [T] [V], la société Smac, la Société Axa Corporate Solutions, ès qualités d'assureur de la société Smac, la société nouvelle Cuynat Constructions, la société Générali, ès qualités d'assureur de la Societe Nouvelle Cuynat Constructions, la société la Cle lyonnaise metallerie et automatismes, la société paralu, la société ingenierie thermique etudes electriques, dite itee, la société Conchonnet ingenierie, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés Paralu, billon, Isobase, Gerfa et Conchonnet ingenierie et la société Cam btp, es qualité d'assureur de la société jmj à relever et garantir indemne la société Allianz eurocourtage la société Billon, la société isobase, la société generale d'etancheite et de refection de facades dite gerfa, le cabinet d'architecture [T] [V], la société maf, ès qualités d'assureur du cabinet d'architecture [T] [V], la société smac, la société axa corporate solutions, ès qualités d'assureur de la société smac, la societe nouvelle cuynat constructions, la société generali, ès qualités d'assureur de la societe nouvelle cuynat constructions, la société la cle lyonnaise metallerie et automatismes, la société paralu, la société ingenierie thermique etudes electriques, dite itee, la société conchonnet ingenierie, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés paralu, billon, isobase, gerfa et conchonnet ingenierie et la société cam btp, es qualité d'assureur de la société jmj, la société tem partners, ainsi que la société m2er et ses assureurs les mma iard et sociétés mma iard et mma iard assurances mutuelles iard à relever et garantir indemne la société Allianz Eurocourtage de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
- Juger en tout état de cause, que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Allianz Iard devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites ;
- Juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la Compagnie Allianz Iard sont opposables à tous, même aux tiers victimes,
- Déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz Iard le montant des franchises afférentes aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur ;
- Condamner la société au paiement de sa franchise afférente aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur ;
- Condamner in solidum la société Billon, la société isobase, la société generale d'etancheite et de refection de facades dite gerfa, le cabinet d'architecture [T] [V], la société maf, ès qualités d'assureur du cabinet d'architecture [T] [V], la société smac, la société axa corporate solutions, ès qualités d'assureur de la société smac, la societe nouvelle cuynat constructions, la société generali, ès qualités d'assureur de la societe nouvelle cuynat constructions, la société la cle lyonnaise metallerie et automatismes, la société paralu, la société ingenierie thermique etudes electriques, dite itee, la société conchonnet ingenierie, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés paralu, billon, isobase, gerfa et conchonnet ingenierie et la société cam btp, es qualité d'assureur de la société jmj, la société tem partners, ainsi que la société m2er et ses assureurs les mma iard et mma iard à verser à la compagnie allianz eurocourtage la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Alexandre Bizien, avocat.
Par dernières écritures du 27 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Océanis JV sollicite de la cour de :
Sur les Demandes Relatives aux Plans et Modificatifs de L'etat Descriptif de Division et Règlement de Copropriété,
A titre principal,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit la demande recevable ;
- Constater la nullité de l'assignation du 14 juin 2013 ;
- Constater la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires purement et simplement irrecevable ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédure, outre les entiers dépens ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires infondé,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédure, outre les entiers dépens ;
Sur les demandes relatives aux désordres et vices de construction,
A titre principal,
- Accueillir les appels provoqués ;
- Débouter la société Alpes Pavage de sa demande de voir les appels provoqués rejetés ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- Confirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres PVB, PVD, PVE, PVF, PVH, PVK, PVL, PVM, PVO, PVP, PVQ, points n°8, n°9, n°10, n°12, n°20, n°23, n°25, n°27 et n°28 du rapport d'expertise pour cause de forclusion ;
- Confirmer le jugement sur l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres points n°1 et n°7 pour défaut de qualité pour agir ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes excédant les sommes visées au rapport d'expertise judiciaire ;
- Réformer le jugement dont appel pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
1. D02 Venues d'eau au 3 ème sous-sol
- A titre principal, débouter le syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes. ;
- A titre subsidiaire, condamner la société Allianz Iard, assureur Cnr à la relever et garantir de toute condamnation ;
- Condamner in solidum les sociétés Isobase, Billon, Smac et Cuynat ainsi que les sociétés l'Auxiliaire, la société Axa France Iard Corporate Solution et Générali à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
2. D05 Evacuation eau de pluies appartement D 601
- Constater l'absence de preuve d'une quelconque faute de la concluante ;
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- Dire et juger n'y avoir lieu à augmenter le chiffrage des travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert judiciaire ;
- Condamner in solidum les sociétés Cuynat et Isobase à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle.
3. D07 Fuites persistantes sur colonnes d'eau des bâtiments A, B et C
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande concernant le bâtiment C et le bâtiment D,
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum les sociétés Isobase et Billon et la compagnie L'Auxiliaire à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
4. D09 Fuites intermittentes en niveau -1
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum les société Isobase et Billon et la compagnie L'Auxiliaire à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
5. PVG Fuite niveau -1
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum la société SMAC et la compagnie Axa Corporate Solution à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
6. PVI Ecoulement eaux pluviales en allée garage niveau -1
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés de Filippis, Alpes Pavage et Smac, la compagnie Axa Corporate Solution et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
7. PVJ Vérification des conditions d'assemblage des tuyaux PVC niveau -1
A titre principal,
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable l'action étant forclose,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Billon et Isobase et la compagnie L'Auxiliaire à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
8. PVR Dégradation des revêtements d'habillage des vitrages des bow-windows
- Dire et juger n'y avoir lieu à augmenter le chiffrage des travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert judiciaire,
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner les sociétés Isobase et Paralu ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, assureur de Paralu à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
9. Le défaut de réalisation du bâtiment E
- Dire et juger le syndicat des copropriétaires irrecevable l'action étant forclose,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande de ce chef,
10. Poste 11 : Appartement B 603 fissuration bow-window
- Constater l'absence de preuve de l'imputabilité du désordre,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner la société Paralu ainsi que son assureur la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
11. Poste 13 : Groupes de climatisation réversible bâtiment D
- Constater l'absence de désordres,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Billon et Isobase, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
12. Poste 14 : Toiture terrasse bâtiment D : isolation inversée
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
13. Poste 16 : sous-sol : plaque de protection des joints de dilatation en sol
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner in solidum le sociétés Cuynat et Isobase à relever et garantir la concluante de toute condamnation,
14. Poste 17 : sous-sol niveau ' 3 infiltrations
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner la société Isobase à relever et garantir la concluante de toute condamnation,
15. Poste 24 : Bâtiment A : débordement d'eau en balcon
- Constater l'absence de faute du maître de l'ouvrage,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Constater le défaut d'entretien de la part du Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- Laisser les conséquences de ce défaut d'entretien à charge du Syndicat,
En tout état de cause,
- Condamner la société Cuynat à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
16. Poste 26 : grille de désenfumage
- Constater l'absence de preuve de la réalité du désordre invoqué,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Subsidiairement,
- Constater la forclusion de l'action,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Plus subsidiairement,
- Condamner la société Isobase, maître d''uvre de l'opération, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la concluante de ce chef,
17. Poste 29 : garde-corps de balcon
- Constater l'absence de faute du maître de l'ouvrage,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner la société la Cle Lyonnaise Metallerie et Automatismes à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
1. D03 Fermetures des menuiseries aluminium
- Condamner la société Paralu à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
2. PVB Conformité de la grille de regard ' place de parking n°49
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Isobase et Cuynat à relever et garantir la société Oceanis JV,
3. PVD Conformité de l'éclairage des communs
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Isoabse et M2ER à relever et garantir la société Océanis JV,
4. PVE Défaut de raccordement de la descente EP au droit de la place de parking n°8
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Isobase et Billon à relever et garantir la société Océanis JV,
5. PVF Réduction de section sur descente d'eau pluviale
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Isobase et Billon à relever et garantir la société Océanis JV,
6. PVH Sécurisation des installations et parties d'ouvrage relatives au bâtiment E non construit
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner la société Isobase à relever et garantir la société Oceanis JV de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
7. PVK Vérification du caractère coupe-feu de la porte de communication entre caves et ascenseur bâtiment B niveau -1
- Condamner la compagnie Allianz, es qualité d'assureur CNR de la concluante à la relever et garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- Condamner in solidum les sociétés Norba Rhone Alpes et Isobase ainsi que la Compagnie Allianz es qualité d'assureur de Norba Rhone Alpes à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
8. PVL Vérification du fonctionnement de la seconde porte entre SAS et caves bâtiment B niveau -1
- Condamner in solidum les sociétés Norba Rhone Alpes et Isobase ainsi que la Compagnie Allianz es qualité d'assureur de Norba Rhone Alpes à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
9. PVM Ventilation des caves
- Condamner in solidum Cuynat, Isobase et la compagnie Generali, assureur de Cuynat à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
10. PVO Fissures sur mur de façade côté local poubelles
- Constater l'absence de faute du maître de l'ouvrage,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
11. Poste 4 : Appartement Mr et Mme [P] : taches de goudron en partie commune
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande,
Subsidiairement,
- Condamner la société Smac à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
12. Poste 5 : Appartement n°B603 : infiltrations d'eau
- Débouter les époux [D] de leur demande de garantie formée à l'encontre de la concluante,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner les époux [D], les sociétés Isobase et Smac, ainsi que la Compagnie Axa Corporate Solution, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Dire et juger n'y avoir lieu à augmenter le chiffrage des travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert judiciaire,
13. Poste 6 : garde-corps appartement n°B 603
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner in solidum les Sociétés Isobase et la Cle Lyonnaise Metallerie et Automatismes, ainsi que la compagnie Allianz, es qualité d'assureur de la Cle Lyonnaise à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
Subsidiairement,
- Condamner la société Cuynat à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
14. PVP et PVQ Absence de rampe d'accès au local poubelles et au niveau de la cage n°[Adresse 4]
- Dire et juger n'y avoir lieu à augmenter le chiffrage des travaux de réparation tels qu'évalués par l'expert judiciaire,
15. Poste 1 : Appartement 604 : positionnement groupe froid
- Condamner la société Billon à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
16. Poste 7 : garde-corps appartement sous B 603
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner in solidum la Société la Cle Lyonnaise Metallerie et Automatismes, ainsi que la compagnie Allianz, es qualité d'assureur de la Cle Lyonnaise à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
17. Poste 8 : rive de balcon appartement B 701, poste 9 : rive de balcon 4 ème étage bâtiment B et poste 10 : fissure horizontale sur pignon bâtiment D
- Constater l'absence de faute du maître de l'ouvrage,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- Condamner la société Cuynat à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
18. Poste 12 : défaut de fixation des groupes climatisation
- Condamner in solidum les sociétés Billon et Isoabse, ainsi que la compagnie L'Auxiliaire, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
19. Poste 20 : dénivelé local poubelle bâtiment A
- Constater que le vice était apparent et non réservé,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
20. Poste 23 : robinet de puisage local poubelle bâtiment B
- Constater que le vice était apparent et non réservé,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
Plus subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés Billon et Isobase,
21. Poste 25, 27 et 28 : parvis central : décalage entre descente d'eau et regard
- Constater que le vice était apparent et non réservé,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires,
- Condamner la société Isobase en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la concluante de ce chef,
Sur les Appels Incidents
- Débouter les appelés en garantie de leurs appels incidents,
Sur les dommages et interêts complémentaires
- Constater l'absence de justification de la demande formée de ce chef,
- Confirmer en conséquence le jugement dont appel,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes de ce chef,
Subsidiairement,
- Condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Débouter M. [D] de sa demande de garantie et de sa demande reconventionnelle à l'encontre de la concluante,
- Débouter les sociétés Billon, Cuynat, Isobase, Smac, Tem Partner, les Compagnies Generali, L'auxiliaire, Axa Corporate Solutions de leurs demandes de garantie à l'encontre de la concluante,
- Condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à payer à la concluante une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Smac sollicite de la cour de :
Sur les demandes formées par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » au titre des désordres répertoriés D 02, D 10, D 11, PV I
- Dire et juger mal fondée la demande du SDC « Parc Avenue » tendant à voir condamnée in solidum la Société Smac à lui payer la somme de 95.599, 36 euros au titre des désordres répertoriés D 02, D 10, D 11 et PV I ;
- Confirmer en conséquence le jugement rendu le 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Billon, la société Isobase, la société Cuynat, la société De Filipis, la société Alpes Pavage et leur assureur respectif à garantir la société Smac à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner la société XL Insurance Compagny SE, prise en sa qualité d'assureur de la société Smac, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur la demande formée par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » au titre du désordre répertorié PV G,
A titre principal,
- Dire et juger que le désordre allégué par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » ne correspond pas à celui initialement dénoncé ;
- Dire et juger que le désordre allégué par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » n'a pas été dénoncé dans le délai de 10 ans qui a suivi la réception des ouvrages ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande du SDC de la Résidence « Parc Avenue » tendant à voir condamnée in solidum la Société Smac à lui payer la somme de 748.042, 00 euros ;
- La rejeter ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le SDC de la Résidence « Parc Avenue » ne démontre pas ni l'existence, ni l'ampleur ni l'imputabilité des désordres pour lesquels il sollicite la condamnation in solidum de la Société Smac à lui payer la somme de 748.042, 00 euros TTC ;
- Rejeter sa demande ;
- Confirmer en conséquence le jugement rendu le 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la Société XL InsuranceCompagny SE, prise en sa qualité d'assureur de la Société Smac, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur la mesure d'instruction sollicitée par le SDC de la Résidence «Parc Avenue »
- Dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » a pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;
- Dire et juger en tout état de cause que la mesure d'instruction sollicitée par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » n'est pas utile ;
En conséquence,
- Déclarer mal fondée la demande d'instruction sollicitée par le SDC de la Résidence « Parc Avenue » ;
- La rejeter ;
En tout état de cause,
- Condamner le SDC de la Résidence « Parc Avenue » à payer à la Société Smac la somme de 5.000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le SDC de la Résidence « Parc Avenue » à payer à la Société Smac les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hintermann, avocat aux offres de droit.
Par dernières écritures du 2 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Métropolitaine d'Entreprise d'électricité Régions - M2er sollicite de la cour de :
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Société M2ER,
A titre principal,
- Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires concernant le désordre affectant l'éclairage des Communs,
A titre subsidiaire,
- Débouter les Sociétés Océanis, Isobase et l' Auxilaire de leurs demandes tendant à la faire condamner à les relever et garantir au titre de ce désordre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la responsabilité résultant de ce désordre devra être partagée entre la société Isobase et elle, dont les pourcentages seront soumis à l'appréciation de la cour de céans,
En tout état de cause,
- Condamner la Compagnie MMA Iard à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- Débouter les Sociétés Océanis, Isobase, la société l'Auxiliaire et MMA Iard de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum les sociétés Océanis, Isobase, la société l'Auxiliaire à lui verser la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la Selarl Adem Avocats, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 23 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cam BTP sollicite de la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mal interprété les dispositions particulières du contrat liant la société Camacte à la société JMJ Serrurerie ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la société Jmj Serrurerie a souscrit auprès d'elle un contrat « Assurance Responsabilité Décennale » couvrant sa responsabilité du chef des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- Constater cependant que selon les conditions particulières, ne sont pas garanties après réception :
- Menuiserie métal/Alu (exclusion vérandas, panneau-façade/murs rideaux) ;
- Menuiserie Aluminium : fab suivie de pose (sauf véranda/verrière/mur-rideau) ;
- Murs rideaux/panneaux-façades métal (exclus. Vitrages collés/attachés) ;
- Métallerie, serrurerie ferronnerie (à l'exclusion de toute menuiserie) Ferronnerie. »
- Dire et juger en conséquence que la garantie n'est pas due en ce qui concerne les désordres consécutifs à la pose des éléments d'habillage des allèges murs rideaux sur les bâtiments A, B, C, D et débouter la demanderesse de ce chef de demandes à son encontre ;
Sur toutes demandes de relevé et garantie,
- Constater qu'en qualité de maître d'ouvrage, c'est la société Isobase qui fixait les termes et conditions de l'activité de la société Jmj Serrurerie ;
- Que la société Paralu n'a pas pris de soin de vérifier que l'activité de pose de mur-rideau était bien incluse dans le contrat de garantie de la société Jmj Serrurerie ;
- Qu'en outre, la société Jmj Serrurerie n'ayant pas déclaré d'activité de pose de mur-rideau, sa garantie ne peut être recherchée ;
- Que s'agissant d'une absence d'assurance, d'une non assurance elle peut être invoquée contre les tiers en tout état de cause;
- Rejeter en conséquence la demande de la société Allianz de ce chef ;
Reconventionnellement, si sa garantie devait être mobilisée en tout état de cause par la cour,
- Condamner la société Isobase et son assureur, eu égard à la direction des travaux exercée sans partage, la société Paralu et son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations ;
- Dire et juger opposable aux tiers la clause relative à la franchise et rédigée comme suit : Le montant de la franchise est fixée par sinistre à 20% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 6 860 euros . La franchise est doublée pour les sinistres survenus au cours de l'année suivant la réception. La franchise minimum est réduite de moitié lorsqu'elle s'applique à des sinistres engageant l'assuré au titre de l'article 1792-3 du Code civil. Cette réduction de franchise s'applique également lorsque l'Assuré intervient en qualité de sous-traitant pour les dommages relevant de l'article 1792-3 du Code civil. Les franchises seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice entre le 1ER janvier 2005 et la date de déclaration du sinistre,
En tout état de cause,
- Condamner la société Allianz ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés De Filippis et Sma sollicitent de la cour de :
- Juger que M. [O] ne retient la responsabilité de la société Entreprise De Filippis qu'en ce qui concerne l'obstruction des canalisations par résidus de mortier ;
- Juger que M. [O] s'est astreint à déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant et qu'ainsi la solidarité ne peut être invoquée ;
- Juger que concernant la responsabilité de la société Entreprise De Filippis, l'expert judiciaire la chiffre seulement à hauteur de 20% au titre de l'obstruction des canalisations par résidus de mortier ;
- Juger que l'intervention de M. [G] s'est faite au mépris du principe du contradictoire,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Ecarter le rapport d'expertise dressé par M. [G] ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes visant à obtenir des sommes réactualisées sur la base du rapport de M. [G] ;
- Rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
- Rejeter la demande de condamnation solidaire à leur encontre ;
- Juger qu'une éventuelle condamnation serait limitée à la somme de 3 630 euros T.T.C. correspondant au seul coût des travaux de bouchage des réservations abandonnées,
Sur l'appel provoqué d'Océanis JV
- Juger que les époux [AO] se sont désistés de leur appel à leur égard ;
- Juger qu'aucune demande n'est formulée par la société Océanis JV à leur encontre ;
En conséquence,
- Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/01412,
Sur l'appel en garantie
- Constater que la société Entreprise De Filippis a sous-traité le lot n°15 à la société Alpes Pavages par contrat de sous-traitance du 28 janvier 2018 ;
- Juger que la société Alpes Pavages engage sa responsabilité, étant tenue d'une obligation de résultat ;
En conséquence,
- Condamner la société Alpes Pavages à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- Condamner toute partie qui succombe à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 25 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Uxco GP, venant aux droits de la société Immobilière de Transaction, et la société Global Exploitation, à l'ancienne dénomination Park And Suites Etudes, sollicitent de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare nulle l'assignation délivrée le 14 juin 2013 à la société SIT aux droits de laquelle intervient la société Uxco GP et à la société Global Exploitation,
- Déclare en conséquence irrecevable l'action engagée par les demandeurs à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- Constater que les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue sont injustifiées,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
En tout état de cause,
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Uxco GP et la société Global Exploitation ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires Parc Avenue, à payer à la société Uxco GP et la société Global Exploitation la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Le Syndicat des copropriétaires Parc Avenue aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par dernières écritures du 27 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Nouvelle Cuynat Constructions sollicite de la cour de :
Sur le désordre DO2
- Dire et juger l'appel interjeté par la Syndicat des Copropriétaires injustifié et non fondé, et le rejeter,
- Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et, statuant à nouveau,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute autre demande et toute autre condamnation sollicitée à son encontre.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le principe d'une condamnation à son encontre,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sur ce désordre,
Sur le désordre DO5
- Dire et juger l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires injustifié et non fondé, et le rejeter,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et, statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande et toute autre condamnation sollicitée à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le principe d'une condamnation à son encontre,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur le désordre n°16
- Dire et juger l'appel interjeté par leyndicat des copropriétaires injustifié et non fondé, et le rejeter,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et, statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande et toute autre condamnation sollicitée à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le principe d'une condamnation à son encontre,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur la demande nouvelle d'expertise
- Constater que la demande d'expertise est une demande nouvelle,
- La déclarer irrecevable et, en tout état de cause, injustifiée et non-fondée,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise,
En tout état de cause,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre elle ou par toutes les autres parties au titre de leurs actions récursoires,
- Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux que lui le devra, à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner également aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 1er mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générali Iard sollicite de la cour de :
- Ordonner l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la cour relatives aux :
- Désordre PVI,
- Désordre D11
À titre subsidiaire,
- Déclarer ces demandes infondées ;
- Rejeter toute réclamation sur ces points ;
- La mettre purement et simplement hors de cause de ces chefs ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à contribuer à la réparation des désordres suivants :
- D05 : problème d'évacuation des eaux pluviales en appartement D601 : 2 295 euros au titre du problème d'évacuation des eaux pluviales en appartement D601,
- PV O : Bâtiment B - Rez-de-chaussée N° 4 - Fissures sur mur de façade côté local poubelles
- N° 8 : 237,60 euros au titre des traces de coulures de rouille,
- N° 9 : 950,40 euros au titre des traces de rouille,
- N° 10 : 715 euros au titre d'une fissure,
- N° 24 : 795,96 euros au titre du débordement d'eau en balcon ;
En effet,
- Constater que ces dommages ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire pour être qualifiés de désordres de nature décennale ;
- Constater qu'il s'agit de désordres non graves, réservés à la réception ou apparents au cours de celle-ci ;
En conséquence, statuant sur ces désordres,
- Débouter toutes parties, tant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue quesociété Océanis JV, la société Allianz, la société Cuynat Construction ainsi que toute autre partie de toutes demandes dirigées à l'encontre de la concluante au titre de ces six désordres ;
- La mettre purement et simplement hors de cause sur ces points ;
- Rejeter toute demande ;
- Confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté toute demande à son encontre pour les désordres qui n'ont pas été considérés comme de nature décennale : - PVB, conformité de la grille de regard places de parking : 49
- PVM, vérification du dispositif de ventilation des caves
En ce qui concerne les désordres qui ont été retenus comme étant de nature décennale à l'encontre de la société Cuynat Construction,
- Homologuer le rapport de l'expert judiciaire ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, ou en ce qu'elle l'a condamnée relever et garantir de toute condamnation les sociétés Cuynat Construction, société Océanis JV et Allianz des condamnations suivantes :
- D02 « E » et cantonner le montant des travaux de réparation à 2 585 euros TTC au titre des venues d'eau au 3ème sous-sol,
- Au titre du point N° 10 relatif à une fissure au niveau du joint de dilatation de la rampe d'accès niveau -1 et -2 : D10 à la somme de 715 euros TTC,
- 16 : Battement des plaques de sol : 830 euros,
- Confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires relative à la réparation d'un préjudice subi ;
- Confirmer la décision en ce qu'elle a retenu le chiffrage effectué par l'expert judiciaire M. [O] ;
- Rejeter la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation interviendrait au titre de la réparation des préjudices matériels,
- Homologuer le quantum et le chiffrage opéré par l'expert judiciaire ;
- Ramener, à de plus justes proportions, la demande de réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
- Ordonner l'application d'un taux de TVA à 10 % ;
- Ordonner la déduction de la franchise contractuelle à l'égard de toutes les parties pour une éventuelle condamnation au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
- Ordonner la déduction de la franchise contractuelle, pour les garanties obligatoires, à l'encontre de la société Cuynat Construction ;
- Ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Océanis JV, la société Allianz, la société Smac, son assureur la société Axa Corporate Solution, la société SIT, la société Billon et son assureur la société la société l'Auxiliaire, la société Isobase à la relever et garantir de toute condamnation.
Par dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Norba Rhône Alpes sollicite de la cour de :
- Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel provoqué par la société l'Auxiliaire à son encontre ;
- La condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Alpes Pavage sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
- Juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue à son encontre ;
- Juger irrecevable l'appel provoqué délivré à la requête de la société Océanis à son encontre le 4 mai 2021 suite aux appels principaux interjetés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc Avenue et les époux [AO] respectivement les 5 et 26 novembre 2020 ;
Subsidiairement sur le fond,
A titre principal,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné la société Alpes Pavage in solidum avec la société De Filippis à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.630 euros ;
- l'a condamnée in solidum avec les Océanis J.V., Allianz Iard, De Filippis, Sma SA, Smac et XL InsuranceCompagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 616 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, étant tenue pour sa part à hauteur de 20 % de ladite somme ;
- l'a condamnée in solidum avec d'autres défendeurs à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires et 1 000 euros chacun à Mme [C], Mme [J] et les consorts [P] ;
- l'a condamnée in solidum avec d'autres défendeurs aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- Juger irrecevable et mal-fondée la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue et l'en débouter ;
- Rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Limiter sa responsabilité conformément au rapport d'expertise judiciaire du 27 octobre 2015 ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la nouvelle demande d'expertise ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée in solidum avec les autres défendeurs à payer la somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires et 1 000 euros chacun à Mme [C], Mme [J] et les consorts [P] ;
l'a condamnée in solidum avec d'autres défendeurs aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée à son encontre ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue de sa demande dirigée à son encontre concernant les dépens de l'instance ;
En tout état de cause,
- Débouter les sociétés De Filippis, Sma SA, Océnais J.V. venant aux droits de la Snc Parc Avenue, Paralu,société Billon, la société Allianz Iard, la Smac et la Compagnie XL InsuranceCompagny SE venant aux droits de la Société Axa Corporate Solutions de leur demande d'être relevées et garanties par elle des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- Débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue, ou qui mieux le devra aux entiers dépens, de l'instance.
Par dernières écritures du 2 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tem Partners sollicite de la cour de :
- Constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue à son égard,
- Lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel partiel du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue à son égard ;
- Débouter la société Allianz de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
- Rejeter à plus large titre toute demande et appel en garantie formé à son encontre ;
- Condamner la société Allianz et la société Océanis qui mieux le devra à lui verserla somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 10 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société XL InsuranceCompagny SE sollicite de la cour de :
À titre préliminaire,
Sur son intervention volontaire
- Dire et juger recevable et bien fondée son intervention volontaire aux fins de venir aux droits et obligations de la société Axa Corporate Solutions et de se substituer à la société Axa Corporate Solutions pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de cette dernière ;
- Confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à cette intervention volontaire,
Sur la recevabilité de son appel provoqué contre M. [E] [D] et Madame [Z] [D]
- Dire et juger recevable son appel provoqué contre M. [E] [D] et Mme [Z] [D] pour avoir été signifié par assignation avec dénonciation de conclusion d'intimé à M. [E] [D] et Mme [Z] [D] dans les 3 mois de la notification reçue par huissier des conclusions de l'appelant ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] aux fins de voir juger irrecevable l'appel provoqué et le dire au contraire recevable et bien fondé,
À titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles sur lesquelles elle a régularisé appel incident tel que visé ci-dessous,
En conséquence,
Sur l'appel principal et les appels incidents des autres parties
- Dire et juger mal fondé l'appel régularisé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Parc Avenue,
En conséquence,
- Le rejeter dans son intégralité,
- Dire et juger irrecevables et mal fondés les appels incidents régularisés par les sociétéssociété Océanis JV, Allianz Iard, Isobase et son assureur La société l'Auxiliaire, société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Smac, la société Cuynat, la société De Filippis et son assureur la société Sma, la société Générali Iard, la société Alpes Pavage, M. [E] [D] et Mme [Z] [D] et toute éventuelle autre partie, en ce que ces appels incidents seraient contraires à ses conclusions d'appel incident ou de confirmation,
En conséquence,
- Les rejeter dans leur intégralité,
- Dire et juger irrecevables et mal fondés tous les appels incidents à venir régularisés par l'une quelconque des parties à la procédure en ce que ces appels incidents seraient contraires à ses conclusions d'appel incident ou de confirmation,
En conséquence,
- Les rejeter dans leur intégralité,
Sur son appel incident
- Dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
En conséquence, y faisant droit,
- Réformer le jugement en ce qu'il a retenu les désordres PV G et PV I à sa charge, au titre de la garantie due à la société Smac et l'a condamnée à payer des indemnités et, notamment, les sommes de 1 722,60 euros, 1 210 euros et 616 euros au titre de la reprise de ces désordres et au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Parc Avenue et en ce qu'il a fait droit aux demandes récursoires des autres parties ;
- Dire et juger que les travaux d'aménagements extérieurs de la place ont été réalisés entre 2007 et 2008, soit postérieurement à la livraison et à la réception des travaux du bâtiment qui ont eu lieu en décembre 2006 ;
- Dire et juger que la police souscrite par la société Smac auprès de la société Axa Corporate Solutions n'était plus en cours lors de la réalisation de ces travaux pour avoir été résiliée le 31 décembre 2002 ;
- Dire et juger que lesdits travaux d'étanchéité réalisés sur la place entre 2007 et 2008 et les désordres consécutifs référencés par l'expert judiciaire « Désordre PV G : Fuites d'eaux pluviales en traversée de la dalle supérieure au Niveau -1 du parking » et « Désordre PV I : Écoulement d'eaux pluviales en allée garage au niveau -1 du parking » ne peuvent pas, dès lors, relever de la police souscrite auprès d'elle,
En conséquence,
- Rejeter les demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire aux fins de la voir condamner à payer la somme totale de 748 042 euros TTC, ou subsidiairement à payer la somme de 6.992,76 euros TTC ou toutes autres indemnités, au titre du désordre PV G ;
- Rejeter les demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire aux fins de la voir condamner à payer la somme totale de 15 389 euros TTC, ou subsidiairement à payer la somme de 8.316 euros TTC ou toutes autres indemnités, au titre du désordre PV I ;
- Rejeter toutes prétentions contraires, appel principal, appels incidents et demandes récursoires des autres parties à la procédure ;
- Réformer également le jugement en ce que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir rejeter les demandes au titre des différents préjudices immatériels ;
- Dire et juger qu'elle ne doit pas la garantie des préjudices immatériels du fait de la résiliation de sa police au 31 décembre 2002, soit bien avant toute réclamation, les dommages relevant des garanties facultatives complémentaires, couvrant les dommages immatériels, relevant de l'assureur en charge de la police au moment de la réclamation et que ce n'était plus la société Axa Corporate Solutions ;
- Réformer également le jugement en ce que celui-ci n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir juger recevable l'opposabilité de ses franchises contractuelles aux tiers concernant les garanties facultatives complémentaires et l'opposabilité de ses franchises toutes garanties confondues à son assuré, la société Smac,
En conséquence,
- Dire et juger qu'elle ne garantit que les désordres de nature décennale qui seraient qualifiés comme tels par la cour ;
- Dire et juger que la police souscrite a été résiliée le 31 décembre 2002 et que sont garantis les seuls travaux d'origine procédant de la déclaration d'ouverture du chantier du 15 décembre 2002 mais pas les travaux réalisés après la réception des travaux de décembre 2006 ;
- Dire et juger que seule la garantie obligatoire est maintenue et, en conséquence, dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune garantie au titre des préjudices immatériels du fait de la résiliation de la police ;
- Dire et juger qu'elle ne doit pas ses garanties au titre de la réparation des préjudices immatériels ;
- Rejeter toutes les demandes principales et récursoires présentées les sociétés Océanis JV, Allianz Iard, Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire,société Billon et son assureur La société l'Auxiliaire, ou de toute autre partie, contre elle au titre des préjudices immatériels quels qu'ils soient ;
- Rejeter toute demande de garantie de la société Smac présentée contre elle au titre de préjudices immatériels qui seraient mis à sa charge,
Dans tous les cas,
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle prévue à la police souscrite au titre des garanties facultatives complémentaires dont la couverture des dommages immatériels, notamment au syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue et aux sociétés Océanis JV, Allianz Iard, Isobase et son assureur la société l'Auxiliaire,société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire, ou de toute autre partie, et que celles-ci seront donc déduites de toutes condamnations prononcées à son encontre et à ce titre,
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré, la société Smac, à concurrence de la somme de 106 714 euros et que celle-ci sera donc déduite de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de son assurée, la société Smac,
À titre principal, sur la demande reconventionnelle de M. [E] [D] et Mme [Z] [D] à son encontre
- Dire et juger totalement mal fondée la demande reconventionnelle de condamnation présentée par M. [E] [D] et Mme [Z] [D] contre elle aux fins de l'avoir condamnée à lui payer les sommes les sommes de 534,60 euros au titre des travaux de remise en état du séjour et 5 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi durant la réalisation des travaux de réfection générale de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement,
En conséquence,
- Rejeter intégralement la totalité des demandes présentées par M. [E] [D] et Mme [Z] [D] à son encontre ;
- Rejeter également leur demande récursoire à son encontre au titre des désordres qui seront retenus,
À titre subsidiaire et complémentaire, si la Cour entendait réformer le jugement entrepris au-delà de ses demandes, elle entend présenter les demandes suivantes,
Sur les désordres revendiqués
Désordre D 02 : Venues d'eau en 3ème sous-sol et rampe d'accès outre les désordres D 10 et D 11 que le syndicat des copropriétaires lui associe
- Confirmer le jugement ou à défaut,
- Dire et juger que la société Smac n'est concernée que par le quatrième facteur concernant des coulures de calcite le long des parois extérieures de la naissance en plomb d'une réservation abandonnée,
- Dire et juger que cette cause concourt pour 25% aux désordres a) et c) et qu'il ne peut être mis à la charge de la société Smac et d'elle-même, que la somme de 330 euros TTC,
- Rejeter les demandes présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire aux fins de la voir condamner à payer la somme totale de 95 599,36 euros TTC, ou subsidiairement à payer la somme 5 643 euros TTC.
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire complémentaire,
Subsidiairement mais dans tous les cas, si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société SIT, ex-syndic de la Copropriété, les sociétés Billon et Isobase et leur assureur, la société l'Auxiliaire, et la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur, la société Générali Iard dans la proportion qui sera retenue par la cour,
En conséquence,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, et la société SIT, ex-syndic de la Copropriété, ainsi que les sociétés Billon et Isobase et leur assureur, la société l'Auxiliaire, et la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur, la compagnie Générali Iard à la relever et garantir, à hauteur de 90% pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise des désordres D 02, D 10 et D 11,
Désordre PV G : Fuites d'eaux pluviales en traversée de la dalle supérieure au Niveau -1 du parking.
- Réformer le jugement et dire et juger que les travaux d'aménagements extérieurs de la place ont été réalisés entre 2007 et 2008, soit postérieurement à la livraison et à la réception des travaux du bâtiment de décembre 2006,
- Dire et juger que la police souscrite par la société Smac auprès de la société Axa Corporate Solutions n'était plus en cours pour la réalisation de ces travaux pour avoir été résiliée le 31 décembre 2002,
- Dire et juger que les travaux ne peuvent pas dès lors relever de la police souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions,
En conséquence,
- Rejeter les demandes présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire aux fins de la voir condamner à payer la somme totale de 748 042 euros TTC, ou subsidiairement à payer la somme de 6 992,76 euros TTC au titre du désordre PV G,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire complémentaire,
- Subsidiairement et à défaut, rejeter l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue et confirmer le jugement,
Désordre PV I : Écoulement d'eaux pluviales en allée garage au niveau -1 du parking
- Réformer le jugement,
- Dire et juger que les travaux d'aménagements extérieurs de la place ont été réalisés entre 2007 et 2008, soit postérieurement à la livraison et à la réception des travaux du bâtiment de décembre 2006,
- Dire et juger que la police souscrite par la société Smac auprès de la société Axa Corporate Solutions n'était plus en cours pour la réalisation de ces travaux pour avoir été résiliée le 31 décembre 2002,
- Dire et juger que les travaux ne peuvent pas dès lors relever de la police souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions,
En conséquence,
- Rejeter les demandes présentées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire aux fins de la voir condamner à payer la somme totale de 15 389 euros TTC, ou subsidiairement à payer la somme de 8 316 euros TTC au titre du désordre PV I,
- Rejeter la demande d'expertise judiciaire complémentaire,
- Subsidiairement et à défaut, rejeter l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue et les appels incidents et confirmer le jugement,
Dans tous les cas, si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre,
- Dire et juger que la société Smac n'est concernée que par le troisième facteur concernant des défauts d'exécution ponctuels et localisés au niveau des naissances eaux pluviales,
- Dire et juger que cette cause concourt pour 20% aux désordres,
- Dire et juger que la société De Filippis doit répondre des désordres relevant de la responsabilité de son sous-traitant et retenir à la charge de la société De Filippis l'entière implication qui lui est imputable en qualité de locateur d'ouvrage, soit 20%,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires à l'égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, de la société SIT, ex-syndic de la Copropriété, de la société Océanis et son assureur, la société Allianz Iard, et des sociétés De Filippis et Alpes Pavages et de la société Sma dans la proportion qui sera retenue par la Cour,
En conséquence,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc Avenue, et la société SIT, ex-syndic de la Copropriété, ainsi que la société Océanis J.V, et son assureur, la société Allianz Iard, et les sociétés De Filippis et Alpes Pavages et l'assureur, la société Sma à la relever et garantir à hauteur de 80% pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des travaux de reprise du désordre PV I,
Désordre point n°5 : infiltrations dans les appartements 603 et 702 du bâtiment B
- Dire et juger que la société Smac n'est concernée que par le simple défaut ponctuel du relevé d'étanchéité au niveau du seuil de la porte fenêtre donnant sur la terrasse, cause d),
- Dire et juger que cette cause concourt pour 10% aux désordres,
- Dire et juger que la société De Filippis doit répondre des désordres relevant de la responsabilité de son sous-traitant et retenir à la charge de la société De Filippis l'entière implication qui lui est imputable en qualité de locateur d'ouvrage, soit 20%,
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes récursoires à l'égard de la société Océanis J.V et son assureur, la société Allianz Iard, la société Isobase et son assureur, la société La société l'Auxiliaire, M. [E] [D] et Mme [Z] [D] dans la proportion qui sera retenue par la cour,
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qui concerne la réparation des dommages matériels,
- Rejeter toutes autres demandes principales ou récursoires au titre des préjudices immatériels qui seraient présentées à son encontre,
- À défaut, en cas de condamnation in solidum à ces différents titres, confirmer le jugement,
Désordre point n°14 : isolation inversée sur toiture terrasse
- Dire et juger que la société Smac n'est absolument pas concernée par ce désordre,
- Rejeter toutes demandes à ce titre à son encontre qu'elles soient présentées par la copropriété, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire,
Désordre point n°17 : infiltration sous-sol, niveau -3, places de parking 60 et 61
- Dire et juger que la société Smac n'est absolument pas concernée par ce désordre,
- Rejeter toutes demandes à ce titre à son encontre qu'elles soient présentées par la copropriété, la société Smac ou toutes autres parties à titre récursoire,
Sur les demandes récursoires des autres parties à son encontre
En l'absence de confirmation du jugement selon ce qui a été sollicité ci-dessus,
- Rejeter l'appel incident et demandes récursoires de la société Océanis J.V à son encontre,
- Rejeter l'appel incident et les demandes récursoires de la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage à son encontre,
- Rejeter les appels incidents et les demandes récursoires à son encontre des sociétés Billon et Isobase et de leur assureur, la société La société l'Auxiliaire, des sociétés De Filippis et Alpes Pavages, de la société Sma, de la société Nouvelle Cuynat Constructions et son assureur, la compagnie Générali Iard,
- Rejeter les demandes récursoires de toutes autres parties quelles qu'elles soient à son encontre,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Parc Avenue à lui payer à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Parc Avenue, la société Océanis J.V, la société Allianz Iard, M. [E] [D] et Mme [Z] [D], les sociétés De Filippis et Alpes Pavage, la société Sma, les sociétés Billon et Isobase et leur assureur, la société la société l'Auxiliaire, et la société Cuynat Constructions et son assureur, la société Générali Iard, aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la Scp Bessault Madjeri Saint-André, société d'avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite de la cour de :
- Constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue déclare qu'il se désiste de l'appel interjeté par lui suivant déclaration au Greffe de la Cour du 5 Novembre 2020 sous le n°20/01277 à l'encontre du jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains au bénéfice de la société Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Norba Rhône Alpes, et au bénéfice de la société Allianz Iard prise en qualité d'assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes ;
- Constater que la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Norba Rhône Alpes, et la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes accepte ce désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue,
- Juger que les demandes de la société Océanis JV, la société Auxiliaire, la société Isobase dirigées contre la société Allianz assureur de la société Norba et assureur de la société La Clé Lyonnaise sont tardives, prescrites, non recevables, en application des articles 321, 324 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2241, 1792 et s du code civil,
- Juger en tout cas non fondées les demandes de la société Océanis JV, la société Auxiliaire, la société Isobase dirigées contre la société Allianz assureur de la société Norba et assureur de la société La Clé Lyonnaise,
- Juger en tout cas de rejeter les demandes de la société Océanis JV, la société Auxiliaire, la société Isobase dirigées contre la société Allianz assureur de la société Norba et assureur de la société La Clé Lyonnaise,
- Juger et condamner en tout cas in solidum la société Isobase et son assureur la société la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Allianz assureur de la société Norba Rhône Alpes et assureur de la société La Clé Lyonnaise de toutes condamnations de toutes natures sur le fondement des articles 1382, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,
- Juger que la société Allianz assureur de la société Norba Rhône Alpes et assureur de la société La Clé Lyonnaise sera dispensée de toute condamnation au titre de l'article 700 du cpc compte tenu de la faiblesse des réclamations susceptibles de concerner ses deux assurés,
- Juger que la société Allianz assureur de la société Norba Rhône Alpes et assureur de la société La Clé Lyonnaise sera dispensée de toute condamnation au titre des dépens et frais d'expertise judiciaire compte tenu de la faiblesse des réclamations susceptibles de concerner ses deux assurés,
Sur l'appel provoqué de la société l'Auxilaire, assureur d'Isobase en date du 3 mai 2021, la société MMA, assureur de la société M2ER n' pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision Entreprise.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023.
Sur l'instance enregistrée au rôle de la cour sous le numéro 20-1412
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [AO] et Mme [M] (ci-après M. Mme [AO]) ont interjeté appel du jugement susvisé.
Prétentions des parties
Par dernières écritures du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [AO] et Mme [M] épouse [AO] sollicitent de la cour de :
- Leur donner acte de leur désistement d'appel partiel formulé dès la notification de leurs conclusions d'appelant à l'égard exclusivement de : la société SIT aux droits de laquelle se trouve désormais la société Uxco GP ; la société Entreprise de Filipis et son assureur Sma ; la société Alpes Pavage ;
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire et les juger recevables et fondés à se prévaloir des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances à l'encontre de la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase, placée en liquidation ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Billon, son assureur la société l'Auxiliaire, la société l'Auxiliaire es-qualités d'assureur de la société Isobase, la Société Metropolitaine d'Entreprise d'Electricite Régions (M2ER), son assureur la société MMA Iard et la société Tem Partners à leur la somme de 20 700 euros au titre de la reprise du désordre relatif au système de chauffage affectant leurs lots D701 et D702 ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur la société Allianz Iard, la société Smac et son assureur Xl Insurance Compagny Se, sa société l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, à leur payer la somme de 44 155,86 euros au titre des reprises des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau et défauts d'étanchéité et d'isolation affectant leurs lots D701 et D702 outre 7 380 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
A titre subsidiaire,
- Instituer avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec la mission ci-dessus proposée ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire comme toute prétention formée à l'encontre des Consorts [AO] ;
- Condamner in solidum la société Océanis JV, son assureur Allianz Iard, la Société Smac, son assureur la société XL Insurance Compagny Se, La société l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, las ociété Billon, son assureur la société l'Auxiliaire, la société M2ER, son assureur la société MMA Iard et la société Tem Partners à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 euros pour la procédure d'appel ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la Selurl Bollonjeon, avocate associée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés De Filippis et Sma sollicitent de la cour de :
Sur l'appel provoqué d'Océanis JV
- Juger que les époux [AO] se sont désistés de leur appel à leur égard ;
- Juger qu'aucune demande n'est formulée par la société Océanis JV à leur encontre ;
En conséquence,
- Juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/01412,
Sur l'appel en garantie
- Constater que la société Entreprise De Filippis a sous-traité le lot n°15 à la société Alpes Pavages par contrat de sous-traitance du 28 janvier 2018 ;
- Juger que la société Alpes Pavages engage sa responsabilité, étant tenue d'une obligation de résultat ;
En conséquence,
- Condamner la société Alpes Pavages à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
- Condamner toute partie qui succombe à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 3 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Océanis JV, venant aux droits de la Snc Parc Avenue sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des époux [AO] ;
En conséquence,
- Débouter les époux [AO] de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner in solidum les époux [AO] à payer à la concluante une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Juger la demande d'expertise des époux [AO] irrecevable,
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d'expertise des époux [AO] comme infondée,
- Condamner la société Allianz, assureur CNR, à relever et garantir la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle,
- Condamner la compagnie Allianz, assureur CNR à payer à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 7 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz assureur de la société océanis :
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. Mme [AO] de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes des époux [AO],
S'agissant du déficit de chauffage des appartements D701 et D702
- Constater que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal,
Si tel devait être le cas,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, la société Billon et son assureur L'Auxiliaire, la société Tem Partners, ainsi que la société M2er et ses assureurs les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir indemne la Société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
S'agissant des infiltrations d'eau et défauts d'étanchéité et d'isolation affectant les appartements D701 et D702
- Constater que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal,
Si tel devait être le cas,
- Rejeter toute demande de condamnation propre de la Snc Parc Avenue, et par voie de conséquence de son assureur,
- Rejeter toute demande de condamnation au titre du prétendu préjudice de jouissance,
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société isobase et son assureur l'auxiliaire, ainsi que la société smac et son assureur, la société xl insurance company, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- Condamner in solidum la société Billon, la société Isobase, la société smac, la société xl insurance company, ès qualités d'assureur de la société smac, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés billon et isobase, et la société m2er et ses assureurs les mma iard et mma iard assurances mutuelles à relever et garantir indemne la société allianz eurocourtage de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement.
- Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie Allianz Iard devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites,
- Juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la compagnie Allianz Iard sont opposables à tous, même aux tiers victimes,
- Déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz Iard le montant des franchises afférentes aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur ;
- Condamner la société au paiement de sa franchise afférente aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur,
- Condamner M. Mme [AO] ou toute partie succombante à verser à la compagnie Allianz Eurocourtage la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Aexandre Bizien, avocat.
Par dernières écritures du 25 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assurance de la société M2EC sollicitent de la cour de :
- Constater que M. Mme [AO] ne rapportent pas davantage de preuve qu'ils n'en avaient présenté en 1 ère instance,
- Constater à ce titre qu'aucun document ni aucune pièce ne permettent d'étendre les conclusions de l'expert à un appartement que ni lui, ni quiconque n'a été en mesure de visiter,
Par conséquent,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Thonon les Bains du 24 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que les époux [AO] ne rapportent pas la preuve de leurs prétentions dans la mesure où leur appartement n'a pas été soumis à l'examen ni de l'expert judiciaire, ni des parties concernées,
A ce titre,
- Débouter M. Mme [AO] de toutes leurs demandes et prétentions en ce qu'elles visent sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamner in solidum les époux [AO] à payer à MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens,
Si la Cour devait réformer le jugement de 1ère instance sur le désordre sus évoqué,
- Dire et juger que la participation de la société M2ER doit être limitée à 10% du montant de toute condamnation ainsi que l'expert l'a estimé,
- Dire et juger que sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront relevées et garanties de toute condamnation par la société Océanis JV, son assureur Allianz Iard, la société Billon, son assureur l'Auxiliaire, la société Isobase, son assureur L'Auxiliaire et la société Tem partners ;
- Ramener la demande des époux [AO] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes prétentions.
Par dernières écritures du 29 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Smac sollicitent de la cour :
A titre principal,
- Dire et juger que les Epoux [AO] ne démontrent ni l'origine ni l'imputabilité des désordres qu'ils allèguent ;
En conséquence,
- Dire et juger mal fondées les demandes qu'ils forment à l'encontre de la société Smac ;
- Les rejeter ;
- Confirmer en conséquence le jugement enrrepris ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Isobase et son assureur à garantir la société Smac à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. Mme [AO] ;
- Condamner la société Xl Insurance Compagny SE, prise en sa qualité d'assureur de la société Smac, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. Mme [AO] ;
En tout état de cause,
- Condamner M. Mme [AO] à payer à la société Smac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Mme [AO] à lui payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Hintermann, avocat aux offres de droit.
Par dernières écritures du 18 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Isobase et son assureur, la société l'Auxiliaire demandent à la cour de :
A titre principal,
- Débouter M. Mme [AO] de leur appel principal, comme étant infondé,
- Confirmer intégralement le jugement déféré du 24 septembre 2020 en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes des époux [AO],
- Rejeter toute demande M. Mme [AO] visant à l'organisation d'une mesure d'expertise, comme étant irrecevable car constitutive d'une prétention nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause, infondée,
En conséquence,
- Débouter M. Mme [AO] de l'intégralité de leurs demandes,
- Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Isobase et de son assureur L'Auxiliaire,
A titre subsidiaire,
- Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Isoabse et de son assureur L'Auxiliaire, et ordonner leur mise hors de cause,
Dans l'hypothèse d'une condamnation au titre de l'insuffisance prétendue de chauffage dans les appartements D 701 et D 702, par extrapolation à partir des désordres D01, Point 3 et Point 15 traités par M. [O]
- Dire et juger que la part d'imputabilité mise à la charge de la société Issobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner in solidum la société Billon, la société Tem Partners, venant aux droits de la société Moclam, anciennement dénommée ITEE, la société M2ER, et sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de ces deux derniers intervenants, à relever et garantir la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des infiltrations d'eau prétendues au sein des appartements D 701 et D 702, par extrapolation à partir du désordre « Point 5 : infiltrations au sein de l'appartement B603 » traité par M. [O]
- Rejeter toute demande excédant une prise en charge de désordres effectivement subis par M. Mme [AO] dans leurs appartements, pour autant qu'ils n'aient pas été indemnisés par leur assurance multirisque habitation, à l'exception de tous travaux portant sur des parties communes de copropriété,
- Rejeter toute demande au titre d'un préjudice de jouissance,
- Dire et juger que la part de responsabilité de la société Isobase ne saurait être qu'infiniment résiduelle, et en tout état de cause inférieure à 20%,
- Condamner in solidum la société Océanis JV, venant aux droits de la Snac Parc Avenue, et son assureur Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, la société Smac et son assureur Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société la société Axa France Iard Corporate Solutions Assurances, à relever et garantir la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation, Frais irrépétibles et dépens,
- Rejeter toute demande des époux [AO] au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Condamner in solidum la société Billon, la société Tem Partners venant aux droits de la société Moclam, anciennement dénommée ITEE, la société M2ER, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureurs de ces deux derniers intervenants, la société Océanis JV, venant aux droits de la Snc Parc Avenue, et son assureur Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, la société Smac et son assureur Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, à relever et garantir la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire de toute éventuelle condamnation,
Dans tous les cas,
- Condamner M. Mme [AO], à payer aux sociétés Isobase et L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Isobase la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. Mme [AO] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Clarisse Dormeval, avocate.
Par dernières écritures du 7 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société Océanis JV:
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. Mme [AO] de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes des époux [AO],
S'agissant du déficit de chauffage des appartements D701 et D702
- Constater que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal,
Si tel devait être le cas,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, la société Billon et son assureur L'Auxiliaire, la société Tem Partners, ainsi que la société M2ER et ses assureurs, sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
S'agissant des infiltrations d'eau et défauts d'étanchéité et d'isolation affectant les appartements D701 et D702
- Constater que la société concluante n'aura vocation à voir ses garanties mobilisées qu'à la condition que le désordre soit qualifié de décennal,
Si tel devait être le cas,
- Rejeter toute demande de condamnation propre de la Snc Parc Avenue, et par voie de conséquence de son assureur,
- Rejeter toute demande de condamnation au titre du prétendu préjudice de jouissance,
A tout le moins, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société concluante,
- Condamner in solidum la société Isobase et son assureur L'Auxiliaire, ainsi que la société Smac et son assureur, la société Xl Insurance Company, à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre,
- Condamner in solidum la société Billon, la société isobase, la société smac, la société xl insurance company, ès qualités d'assureur de la société smac, l'auxiliaire, ès qualités d'assureur des sociétés Billon et Isobase, et la société M2ER et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société Allianz Eurocourtage de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement,
- Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la Compagnie Allianz Iard devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites,
- Juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la Compagnie Allianz Iard sont opposables à tous, même aux tiers victimes,
- Déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz Iard le montant des franchises afférentes aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur ;
- Condamner la société au paiement de sa franchise afférente aux garanties obligatoires de la police Constructeur Non Réalisateur,
- Condamner M. Mme [AO] ou toute partie succombante à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 10 000 eurod au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Alexandre Bizien, avocat.
Par dernières écritures du 29 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société M2ER sollicite de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Débouter en conséquence M. Mme [AO] de toutes leurs demandes à son encontre ;
- Débouter en conséquence les sociétés Oceanis Jv, Isobase, Billon et Tem Partners de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Débouter M. Mme [AO] de leur demande d'expertise en ce qu'elle est irrecevable et, à défaut en ce qu'elle n'est pas fondée ;
En tout état de cause,
- Condamner M. Mme [AO], solidairement et indivisiblement, à lui verser la somme 4 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Cadinouche sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 28 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Billon, la société Paralu et la société l'Auxiliaire sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus des chefs objet de l'appel partiel et notamment le rejet des demandes des consorts [AO].
Par dernières écritures du 7 avril 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tem Partners sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
- Dire et juger irrecevable la demande d'expertise formée par M. Mme [AO], laquelle constitue une demande nouvelle en cause d'appel,
A titre principal,
- Confirmer intégralement le jugement en ce qu'il a débouté M. Mme [AO] de leurs demandes au motif que l'expert n'avait procédé à aucun constat contradictoire dans leur appartement ;
- Dire et juger que l'appartement M. Mme [AO] n'at pas été investigué par l'expert et qu'en l'absence de constat contradictoire, ils ne sont pas fondés à se prévaloir des montants d'indemnisation arrêtés par l'expert au profit des autres copropriétaires, ni a fortiori de ceux arrêtés dans les devis qu'ils ont fait réaliser tardivement ;
- Dire et juger que les devis versés au débat par M. Mme [AO] sont irrecevables comme n'ayant pas été avalisés par l'expert ;
- Constater que M. Mme [AO] ne rapportent la preuve de sa faute dans la réalisation des études qui lui ont été confiées,
En conséquence,
- Dire et juger que sa responsabilité délictuelle à l'encontre des copropriétaires et de la société Océanis n'est pas engagée ;
- Rejeter toute demande et appel en garantie formulés à son encontre au titre de la réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement du chauffage ;
- Dire et juger qu'elle est mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et jugé que le désordre lui est déclaré imputable,
- Constater que la société Océanis JV a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art,
- Constater que la société Isobase a commis des fautes dans l'exercice de la mission de maîtrise d''uvre d'exécution qui lui était confiée,
- Dire et juger que la société Isobase est responsable, en sa qualité d'entreprise principale, du fait de ses sous-traitants,
- Constater que la société Billon a manqué à son obligation de conseil, en sa qualité d'entreprise chargée de la réalisation du Lot n°17 « Plomberie ' Sanitaire ' Chauffage gaz ' Ventilation » ;
- Constater que la société M.2E.R a manqué à son obligation de conseil, en sa qualité d'entreprise chargée des Lots n°18 et 19 « Electricité » ;
En conséquence,
- Condamner les sociétés Oceanis Jv, Isobase, Billon et M.2ER à la relever et garantir intégralement en principal frais, accessoires et dépens, de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée,
- dire et juger que le montant de la réparation des désordres litigieux sera ventilé par parts viriles entre les cinq parties déclarées responsables aux termes du rapport d'expertise ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'elle ne pourra être condamnée à supporter un montant supérieur à 4 140 euros, soit 1/5 ème du montant global de réparation matérielle du désordre D01 chiffré à 20 700 euros,
- Dire et juger qu'il en ira de même de toute condamnation au titre des frais irrépétibles, qui devront être partagés par parts viriles entre chaque intervenant,
En tout état de cause,
- Condamner M. Mme [AO] ou toute autre personne déclarée responsable, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société XL Insurances Ge, la société Sit, le syndicat des copropriétaires, et la société alpes pavage sur appel provoqué de la société Océanis JV n'ont pas conclu.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 6 juillet 2023, l'instance se continuant sous le numéro 20-1296.
SUR LA PROCEDURE
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera répondu à la demande du syndicat de copropriété de déclarer recevables ses prétentions essentiellement formées contre la société Océanis JV au titre des désordres PVD, PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, PVP, PVQ et n°12, 16,23,25,27 et 28 tels que mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire, au cours de l'examen de chacun des désordres concernés. Il en sera de même pour la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires considérée par certaines des parties comme étant une demande nouvelle.
I - Sur les désistements
A - Du syndicat de copropriété
Le syndicat de copropriété sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel partiel à l'égard de certains intimés. Outre le fait que la cour n'a pas à donner acte, - un donné acte n'étant pas une prétention -, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance désormais définitive en date du 16 décembre 2021, a déjà constaté ce désistement à l'égard des parties suivantes :
- la Scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Buccerri, Caflers & Sauvage, société de notaires ayant établi le réglement de copropriété et l'état descriptif de division en date des 18 et 23 juillet 2003, outre un modificatif le 13 avril 2005 ;
- la société Métropolitaine d'Entreprise d'électricité (M2ER), chargée du lot n°18 électricité courants forts et faibles et chauffage, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
- la société Norba Rhône Alpes et de son assureur, la société Allianz Iard (anciennement AGF Iard) ;
- la société Allianz Iard, assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie automatismes, chargée du lot portes de garages (société actuellement en liquidation judiciaire) ;
- M. [E] [D], propriétaire de l'appartement B702, situé dans le bâtiment B de la résidence ;
- la société Tem Partners (venant aux doits de la société Moclam venant aux droits de la société ITEE), bureau d'études spécialisé dans les études thermiques et électriques.
B - De M. Mme [AO]
M. Mme [AO] sollicitent dans leur motivation qu'il leur soit donné acte de leur désistement dans leurs premières conclusions de leur appel à l'encontre de la société Immobilière de transaction (SIT), de la société Global Exploitation, la Scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Buccerri, Caflers & Sauvage, la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cam BTP) la société Paralu et son assureur, l'Auxiliaire, la société De Filippis et son assureur la société SMA, la société Cuynat contructions et son assureur, la société Générali Iard, la société Norba Rhône Alpes et son assureur, la société Allianz Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, M. [E] [D] et la société Alpes Pavage.
Outre le fait qu'ils ne peuvent pas se désister d'un appel concernant des parties non concernées par leur appel : la société Global Exploitation, la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cam BTP), la scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Buccerri, Caflers & Sauvage, la société Paralu et son assureur l'Auxiliaire, la société Cuynat contructions et son assureur, la société Générali Iard, la société Norba Rhône Alpes et son assureur, la société Allianz Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, M. [E] [D], ils ne formulent pas cette prétention dans leur dispositif. En revanche, ils se désistent dans le dispositif de leurs conclusions d'appel à l'encontre de la société Alpes Pavage, de la société De Filippis et de son assureur la société SMA et enfin de la société SIT, conformément à leurs écritures déposées le 26 février 2021. Ce désistement sera donc constaté.
C - Sur les parties non concernées ou plus concernées par les appels (principaux, incidents et provoqués)
La cour rappelle que les parties suivantes présentes en première instance n'ont pas été concernées par les appels : Mme [J], Mme [C], M. Mme [P], la société L'auxiliaire Vie (mutuelle d'assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics), la société [T] [V], la société Maf, assureur de la société [V], la société Thyssenkrupp Ascenseurs et la société Aviva assurances, assureur de la société Thyssenkrupp, la société Gerfa, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Gerfa.
A l'issue de l'examen des désistements et des conclusions, la scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Buccerri, Caflers & Sauvage n'est plus non plus concernée.
II - Sur la validité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 14 juin 2013
Le syndicat de copropriété précise que son assignation en date du 14 juin 2013 ne concernait qu'une demande de production de pièces, non maintenue dans le cadre de l'appel, et une demande de dommages-intérêts. Selon lui, le défaut d'habilitation du syndic, irrégularité de fond, peut être régularisée à tout instant, y compris après le délai de prescription de l'action, puisque l'assignation même affectée d'une irrégularité de fond, interrompt la prescription. Par assemblée générale du 18 avril 2014, donc avant le jugement entrepris, la situation a été régularisée. Il estime en outre que les résolutions des assemblées générales de 2014 et 2016 ne sont pas imprécises et ont régularisé la situation, sachant qu'il convient de prendre en considération l'évolution de la rédaction de l'article 55 du décret de 1967. Il ajoute s'agissant des désordres qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, compte tenu des assignations en référé de 2010, 2011 et 2016.
La société Océanis JV, la société Sit et la société Global exploitation soulèvent la nullité de l'assignation délivrée le 14 juin 2013 et la prescription subséquente de l'action du syndicat de copropriété pour défaut de qualité à agir du syndic. Elles estiment que la régularisation postérieure de ce vice affectant l'assignation ne peut pas donner à celle-ci un effet interruptif, dès lors que la régularisation doit intervenir avant l'expiration du délai initial de prescription. Elles contestent l'application du nouvel article 55 du décret de 1967 dans sa rédaction à compter du 29 juin 2019, excipant du fait qu'elles ont soulevé l'exception de nullité avant cette date. Les sociétés Sit et Global Exploitation font état également des termes généraux de l'habilitation de 2014.
Sur ce,
S'il n'est pas contestable que la nouvelle rédaction de l'article 55 du décret de 1967 n' est pas applicable au litige, il n'en demeure pas moins, comme l'a rappelé le premier juge, que l'article 2241 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, prévoit que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
Certes, le syndic n'avait pas été valablement habilité à agir en justice par l'assemblée générale de la copropriété dans sa délibération du 4 mai 2010. Mais par délibération en date du 18 avril 2014, l'assemblée générale a régularisé la situation à l'égard des parties s'agissant de l'action en vue d'obtenir la communication de pièces à l'encontre de la Scp notariale et de la société Océanis JV, ce qui est présentement sans conséquence, puisque cette demande n'a pas été maintenue en appel par le syndicat des copropriétaires, qui s'est en outre désisté à l'encontre de la Scp notariale, de sorte d'ailleurs que les prétentions de la société Océanis JV concernant les plans et modificatifs sont sans objet. En revanche, cette assemblée générale et/ou celle postérieure du 21 octobre 2016, n'ont pas régularisé la situation concernant l'action en dommages-intérêts contre les sociétés SIT et Global Exploitation puisqu'elles n'ont déterminé ni l'objet de la demande, ni même le fondement de celle-ci, ni la ou les fautes reprochées, alors que cette demande de dommages-intérêts concernait l'emploi d'un gardien ayant un lien de subordination avec la société Global Exploitation.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré nulle l'assignation délivrée le 14 juin 2023 à la société Sit et à la société Global Exploitation et par voie de conséquence, a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à leur égard.
Le syndicat de copropriétaire sollicite à nouveau devant la cour la condamnation in solidum de la société Sit et de la société Global Exploitation à lui payer la somme de 60 000 euros à laquelle il évalue le préjudice subi par le règlement de l'indemnité de licenciement et des frais de procédure concernant un gardien qui n'était affecté qu'au bâtiment C, avec un lien de subordination exclusif avec la société Sit, mais au regard de la nullité de l'assignation, l'irrecevabilité de cette demande, prononcée en première instance, sera confirmée dès lors par la cour.
III - Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Océanis JV contre la société Alpes Pavage
La société Océanis JV a délivré une assignation en appel provoqué contre la société Alpes Pavage et a dénoncé par RPVA cet appel provoqué le 18 mai 2021. La société Alpes Pavage soutient que cet appel provoqué n'est pas recevable car elle était partie en première instance et a été intimée par le syndicat de copropriété. La société Océanis JV fait valoir que le syndicat de copropriété s'est désisté à l'égard de la société Alpes Pavage avant qu'elle n'ait elle-même conclu au fond.
En vertu de l'article 549 du code de procédure civile, ' L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance'.
Le syndicat de copropriété s'est effectivement désisté par acte de désistement en date du 4 février 2021 à l'égard de plusieurs parties mais pas à l'égard de la société Alpes Pavage qui est donc restée intimée à l'instance ce que le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance en date du 16 décembre 2021. Toutefois, l'avocat de la société Alpes Pavage s'est constitué le 23 février 2021 et dès ses premières écritures au fond en date du 30 avril 2021, la société Océanis JV avait formé appel incident, rendant en réalité la délivrance de l'assignation en appel provoqué sans objet, puisque son appel incident était parfaitement recevable.
IV - Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société XL Insurance Compagny Se contre les consorts [D]
M. [E] [D] et Mme [Z] [D] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société XL Insurance Compagny Se à leur encontre, soutenant que les conclusions du syndicat de copropriété ayant été notifiées le 4 février 2021, la société XL Insurance disposait d'un délai expirant le 4 mai 2021 pour former à leur encontre un appel provoqué, de sorte que leur appel provoqué en date du 21 mai est tardif.
La société XL Insurance estime qu'elle est recevable dans son appel provoqué à l'égard de M. Mme [D] dès lors qu'elle a été assignée le 22 février 2021 par le syndicat des copropriétaires devant la cour avec signification de conclusions de ce dernier et qu'elle disposait elle-même d'un délai expirant le 22 mai pour déposer ses propres conclusions, ce qu'elle avait fait le 19 mai 2021, avec signification de son appel provoqué et des écritures aux consorts [D] le 21 mai 2021
Sur ce,
L'article 909 du même code édicte 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L'article 911 prévoit 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'
Si le syndicat des copropriétaires a notifié ses écritures au fond par voie électronique en date du 4 février 2021, la société Xl Insurance n'ayant pas à cette date constitué avocat, sa constitution datant du 14 avril 2021, l'appelant lui a signifié ses écritures par exploit d'huissier en date du 22 février 2021, de sorte qu'elle disposait d'un délai expirant le 22 mai 2021 pour déposer ses écritures au fond et diligenter un appel provoqué contre M. Mme [D]. Son appel contre les consorts [D] ayant été fait le 19 mai 2021, il est parfaitement recevable.
Ainsi, l'appel provoqué de la société Xl Insurance Compagny Se sera déclaré recevable.
V - Sur la mise hors de cause de Mme [I] [D]
L'appartement B [Cadastre 28] n'a pas été acquis par M. [E] [D] et son épouse, Mme [Z] [D], mais uniquement par M. [D] et sa compagne Mme [A], comme cela résulte de l'acte notarié en date du 31 juillet 2009, de sorte que Mme [D], à laquelle il n'est au demeurant reproché aucune faute, ne peut qu'être mise hors de cause.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
VI - Sur l'irrecevabilité des demandes concernant les désordres PVI et D11 formées par le syndicat des copropriétaires contre la société Générali Iard, assureur de la société Cuynat Construction
La société Générali Iard soutient que les demandes du syndicat de copropriété à son encontre au titre des désordres PVI et D11 seraient en appel des demandes nouvelles comme n'ayant pas été formées en première instance, ce que le syndicat de copropriété conteste, indiquant les avoir présentées dans ses conclusions n°4 devant le tribunal judiciaire, citant même les pages de ses écritures.
Il est certain que le premier juge a déjà répondu sur la demande de voir condamner les parties en défense à la somme de 95 599,36 euros, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et en tout état de cause, elle tend au même objectif qu'en première instance, obtenir l'indemnisation des préjudices que le syndicat de copropriété estime subir du fait des infiltrations d'eau dans les sous-sols des immeubles, soutenant que chacun des constructeurs concernés doit être condamné in solidum avec les autres constructeurs concernés.
En conséquence, la demande du syndicat de copropriété s'agissant des désordres D11, PVI, associés au désordre D02 contre la société Générali Iard n'est pas une demande nouvelle.
VII - Sur l'irrecevabilité de l'appel provoqué diligenté par la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase à l'encontre de la société Norba Rhône Alpes
La société Norba Rhône Alpes soutient que cet appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas intervenue en tant que locateur d'ouvrage sur le chantier, faisant valoir qu'il s'agissait d'une autre entreprise, en l'espèce la société Norba Pays de Savoie, laquelle avait été depuis placée en liquidation judiciaire. Cependant, outre le fait que l'irrecevabilité de l'appel provoqué aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile, la société L'auxiliaire est recevable en son appel puisque la société Norba Rhône Alpes était partie en première instance. La cour vérifiera le bien fondé des demandes de condamnations de la société l'Auxiliaire lors de l'examen des désordres concernés.
VIII - Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre d'Alpes Pavage
La société Alpes Pavage soutient que les désordres qui lui sont reprochés ont été découverts au plus tard par constat d'huissier en date du 14 octobre 2009, de sorte que l'action du syndicat de copropriété, fondée sur la responsabilité délictuelle à son égard, puisqu'elle était soustraitante de la société de Filippis co-contractante de la société Océanis JV, aurait dû être engagée dans un délai de 5 ans, soit avant le 14 octobre 2014. Or elle n'a pas été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires qui n'a formalisé de demandes contre elle que par assignation délivrée en 2016. Ce dernier soutient que son action à l'encontre de la société Alpes Pavage n'est pas prescrite car il n'a eu connaissance des éléments pouvant mettre en jeu la responsabilité de cette société qu'après le dépôt du rapport d'expertise.
Sur ce, la cour,
L'action en responsabilité délictuelle, se prescrivant sous le régime de l'ancien article 2270-1 du code civil, par dix ans, se prescrit depuis le 17 juin 2008 par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil. La société Alpes Pavage a été assignée en référé expertise non pas par le syndicat des copropriétaires mais par la société Sagena et la société De Filippis en date du 24 juin 2013, de sorte que cette assignation et l'ordonnance prise ensuite n'ont pas interrompu la prescription en faveur du syndicat de copropriétaires. Par ailleurs, l'assignation au fond contre la société Alpes Pavage a été délivrée le 22 novembre 2016.
Cependant, en vertu de l'article 2270-2 ancien du code civil applicable au moment de la réception en 2006, (devenu depuis l'article 1792-4-2), pour les dommages de nature décennale, 'les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception'. En l'espèce, la réception est intervenue le 7 décembre 2006 de sorte que le syndicat de copropriété pouvait assigner la société Alpes Pavage jusqu'au 7 décembre 2016 compris. L'assignation du syndicat de copropriété ayant été délivrée à la société Alpes Pavage le 22 novembre 2016, l'action de ce dernier à l'encontre de cette société sous-traitante n'est pas prescrite en cas de désordre de nature décennale.
Si le désordre n'était pas de nature décennale, l'article 1792-4-3 n'étant pas encore en vigueur au moment de la réception, il conviendrait de faire application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La société Alpes Pavage est concernée, aux termes de l'appel du syndicat des copropriétaire par le seul désordre PVI qui, aux termes du rapport d'expertise page 70, se manifeste de la façon suivante : 'existence de fuites en plafond niveau -1, avec dépôt de calcite au droit des places de stationnement n°40 et 41, 26 et 28", l'expert précisant que ces fuites se sont manifestées progressivement.
En l'espèce, aux termes du constat d'huissier en date du 14 octobre 2019, ce dernier a certes remarqué au - 1 du bâtiment C, la présence d'une fuite d'eau pluviale provenant de deux conduits traversant la dalle supérieure, avec de la calcite sur ces conduits, puis au milieu d'une allée de garage, un conduit traversant la dalle recouvert de calcaire sur une partie. Pour autant, il ne résulte pas de façon certaine, après rapprochement de l'expertise et du constat qu'il s'agisse des mêmes dommages, mais surtout, l'expert a constaté la matérialisation des dommages au fur et à mesure de ses opérations avec une dernière constatation en janvier 2014 et a souligné la manifestation de ces fuites de manière évolutive et ce n'est que par des investigations diligentées en novembre 2013 et janvier 2014 qu'il a pu voir qu'une des causes de ces fuites évolutives provenaient des canalisations qui transportaient des sels et de la chaux en raison de l'absence de bouchage des réservations non utilisées, mettant alors en exergue la responsabilité de la société De Filippis et de la société Alpes Pavage.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires n'a pas connu l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit à réparation avant janvier 2014 de sorte que son action, engagée contre la société Alpes Pavage fin 2016, n'aurait pas été non plus prescrite pour ce motif.
IX - Sur la prescription des demandes des sociétés Océanis JV, Isobase et de son assureur, la société l'Auxilaire à l'encontre de la société Allianz, assureur des sociétés Norba Rhône Alpes et de la société La Clé Lyonnaise
La société Allianz en qualité d'assureur de la société Norba Rhône Alpes et de la société la Clé Lyonnaise dit ne jamais avoir été assignée par les sociétés Océanis JV, Isobase et l'Auxiliaire et soutient que le délai de prescription de leur action contractuelle à son encontre commençait à courir à la date à laquelle elles-mêmes avaient été assignées en référé expertise par le syndicat des copropriétaires.
Par appel provoqué, la société l'Auxiliaire, assureur d'Isobase, sollicite s'agissant des désordres PVK et PVL à titre très subsidiaire à être relevée et garantie in solidum par la société Norba Rhône Alpes et son assureur la société Allianz. La société Océanis JV forme les mêmes demandes. Les deux sociétés ne sollicitent aucune condamnation de la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société La Clé Lyonnaise.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz, les sociétés Océanis Jv, Isobase et l'assureur de celle-ci, la société L'Auxiliaire ont effectivement été appelées en cause en référé, mais en référé expertise et leur responsabilité n'a été recherchée par le syndicat des copropriétaires que par assignations délivrées en fin d'année 2016.
Or le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (cass civ 3ème 14 décembre 2022 pourvoi n°21-21.305) et cette solution s'applique également à l'action récursoire contre l'assureur d'un autre responsable comme en l'espèce.
En conséquence, en l'absence de prescription, la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz, assureur de la société Norba Rhône Alpes et de la société la Clé Lyonnaise sera rejetée.
X - Sur l'omission de statuer présentée par la société Allianz Iard, assureur de la société Océanis JV
La société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Océanis Jv fait valoir s'agissant du déficit de chauffage dans les appartements de Mme [C] ( B603), de Mme [J] (point 15) et de M. Mme [P] (point 3) que le tribunal a :
'Condamné in solidum la société Oceanis JV, son assurance la société Allianz, la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à payer à Mme [C] la somme de 10 335,60 euros, et la somme de 10 350 euros à Mme [J] mais aussi aux époux [P] correspondant au coût de reprise du désordre relatif au système de chauffage ;
Condamné in solidum la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à relever et garantir la société Océanis JV de ces condamnations' ;
omettant de condamner les sociétés responsables de la relever et garantir, n'ayant mentionné de ce chef que la société Océanis JV.
Dans ses écritures récapitulatives, (pièce 17), la société Allianz Iard, sollicitait effectivement la condamnation des sociétés Tem Partners, Isobase, Billon, M2ER et leurs assureurs à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Cette omission n'est contestée par aucune des parties concernées. Il sera fait droit à cette prétention.
SUR LE FOND
I - Sur la qualité de professionnelle de la construction de la SNC société Océanis JV
La Snc Parc Avenue qui a initié la construction de l'ensemble Filippisbilier 'résidence Parc Avenue' avait pour objet social : activité de marchand de biens, d'aménageur, de lotisseur, location de locaux commerciaux ou d'habitation en nu ou en meublé, la promotion, le lotissement, la construction vente, la gestion, la commercialisation d'opérations immobilières'. Cette société était donc une professionnelle de l'immobilier et non une société professionnelle de la construction, de sorte que le caractère apparent des désordres concernés par l'instance d'appel sera examiné ci-après en fonction de cette situation, la société Océanis JV (ex-Snc Parc Avenue) étant un maître d'ouvrage profane.
II - Sur les prétentions liées au recours en garantie
Il sera statué sur les recours en garantie par désordre concerné par ces recours, dans la mesure où les demandes de recours en garantie peuvent différer d'un désordre à l'autre.
1ème partie : les désordres concernant le syndicat de copropriété
Pour une meilleure lisibilité et compréhension de l'arrêt, les prétentions du syndicat de copropriété seront rappelées pour chaque série de désordres.
Par ailleurs, compte tenu de la dénonciation de la liquidation judiciaire de la société Isobase par déclaration RPVA en date du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires est bien fondé, en application de l'article L124-3 du code des assurances, lequel prévoit dans son alinéa 1 que 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable', à former ses prétentions directement contre l'assureur de la société Isobase, la société l'Auxiliaire.
Enfin, s'agissant de la production par le syndicat des copropriétaires de l'avis d'un expert qu'elle a elle-même mandaté et qui a procédé à ses opérations de façon non contradictoire, M. [G], cet avis a été soumis au principe du contradictoire et la cour pourra s'y référer, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation (nota ci 3ème, 14 mai 2020, pourvoi n°19-16.278 et 279) dès lors qu'elle ne se fondera pas exclusivement sur cet avis.
A - Sur les chefs du jugement entrepris dont appel principal par le syndicat des copropriétaires
1°) sur les venues d'eau et infiltrations en sous sol : D02, D10, D11, PVI
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Océanis JV, et de la société Allianz Iard, de la société Uxco GP (Sit), de la société Billon et de la société l'Auxiliaire, de la société Smac et de la société XL Insurance Compagny Se, de la société l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de la société Isobase, de la société Cuynat Constructions et de la société Générali Iard, de la société Entreprise De Filippis et de la société Sma, de la société Alpes Pavage, au paiement de la somme de 95 599,36 euros.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- compte tenu de la gravité de ces désordres, il a entrepris les travaux préconisés à la fin de l'année 2017 qui ne se sont pas révélés efficaces comme le démontre, selon lui, le procès-verbal de l'huissier en date du 16 janvier 2018,
- s'agissant des travaux sur le réseau d'eau pluviale, il a dû faire procéder à d'autres investigations et des travaux conservatoires qui ont mis en évidence un écoulement des eaux de pluie dans les fondations en raison d'un défaut de raccordement du réseau qui provoquait un reflux des eaux dans le réseau de collecte,
- en définitive, compte tenu de cette situation, il a engagé des travaux de reprise complète du réseau soit un coût de 95 599,36 euros.
Les entreprises concernées, le maître d'oeuvre, la société Isobase et leurs assureurs contestent leurs responsabilités, voire le caractère décennal des désordres, demandent à être relevés et garantis par les autres intervenants à la construction, soulignent pour certains d'entre eux que leur condamnations ne peuvent être solidaires, chacun ne pouvant être tenu que pour les facteurs qui le concerne dans la survenue des désordres, l'expert ayant bien chiffré la part imputable à chacun. Surtout, ils contestent la somme sollicitée par le syndicat de copropriété.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que le syndicat de copropriété est irrecevable à agir contre la société Uxco GP comme motivé ci-avant.
Sur le désordre D11
Le syndicat le vise mais en réalité, ne fait aucune observation spécifique, sachant que le premier juge ne l'a pas visé dans sa décision. L'expert indique page 57 de son rapport que le syndicat des copropriétaires avait évoqué lors d'une réunion des fuites occasionnelles en rideau 'au droit du JD' à côté des places 16 niveau -1, 16 et 17 niveau -2 et 16 et 17 niveau -3. Mais l'expert n'a rien constaté et à la réunion suivante, le syndicat des copropriétaires s'est en fait plaint d'une fissure toute hauteur du voile béton située côté droit de la place de stationnement n°16 niveau -2 qu'il suffisait de boucher selon l'expert, lequel a relevé la discordance de la réclamation par rapport au désordre allégué et qui en a conclu qu'il n'y avait pas matière à instruction expertale.
Il ne résulte pas du procès-verbal d'huissier en date du 16 janvier 2018 d'infiltrations au niveau des places de parking précitées et l'expert mandaté par le syndicat des copropriétaires, M. [G], ne vise pas cette réclamation dans son expertise.
Sur les désordres D02, D 10 et PVI
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le désordre D02 consistait en des venues d'eau en 3ème sous-sol et rampe d'accès en cas de pluie, sachant que l'expert a indiqué que le désordre 10 correspondait à la fuite du tuyau PVC d'eaux pluviales en traversée du joint de dilatation du niveau du sous-sol -1 avec écoulement au niveau de la rampe entre les niveaux -1 à -3 et les places de stationnement 28et 29 du niveau -3.
Le désordre D02 est constitué de 5 sortes de fuites dont :
- deux concernaient un coude PVC derrière la porte de garage en partie inférieure de la rampe d'accès, liés à un défaut d'étanchéité de la naissance située au niveau de la réservation dite 'abandonnée' imputable selon l'expert à la société Smac chargée de l'étanchéité du parvis, à un défaut d'entretien des canalisations imputable au syndicat des copropriétaires et à l'abandon par un locateur indéterminé d'un élément d'outillage dans une canalisation en aval d'un regard. L'expert évaluait la reprise d'étanchéité de la réservation à 330 euros, sachant que le nettoyage des canalisations était évalué à 880 euros et le remplacement du morceau de tuyau bouché par l'élément d'outillage à 302.50 euros.
- une concernait les tuyaux d'EP en traversée de joint de dilatation des trois niveaux, avec des fuites au droit de ce joint sur les places de parking n°28 et 29 du niveau -3, imputable à un défaut d'exécution de la société Billon, plombier, nécessitant le changement du tronçon fuyard ;
- des venues d'eau récurrentes par tuyau en débouché de plafond au droit de la place de parking n°30 niveau -3 liée à une absence d'ouvrage, soit l'absence de descente d'eau pluviale raccordée à la cunette du niveau -2 qui, selon l'expert, aurait dû être signalée par le maître d'oeuvre d'exécution, la société Isobase.
- de la stagnation d'eau en cunette avec effet de débordement récurrent au droit des places de parking 3 et 4, 5 et 6 7 et 8 du niveau -3 liée à des défauts d'exécution de la maçonnerie imputables à la société Cuynat construction qui aurait dû exécuter des pentes au niveau d'une cunette et de la surface du radier dans l'environnement des places de stationnement concernées, le coût des travaux de reprise ayant été estimé à 2 585 euros.
Le désordre PVI consistait en l'écoulement d'eaux pluviales en allée de garage du niveau -1 avec des dépôts au plafond de calcite au droit des places 26,28, 40 et 41. L'expert a identifié trois causes : les réservations des regards abandonnées n'ont pas été bouchées ; les canalisations d'évacuation sous dalle de plafond de parking étaient encombrées, fait imputable à la société Océanis JV (défaut de protection en phase chantier), au syndicat des copropriétaires par défaut d'entretien pour un coût de 1 320 euros, à la société De Philippis et à son sous-traitant, la société Alpes Pavage (dépôts de calcite) ; un défaut d'étanchéité localisée au niveau des platines EP de regard, fait imputable à la société Smac.
Ces désordres n'étaient pas apparents pour la société Océanis JV, non professionnelle de la construction, ni ensuite pour le syndicat de copropriété représenté par son syndic, lors de la livraison et s'agissant d'entrées d'eau dans les bâtiments, ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent également impropre à sa destination, comme l'a retenu à bon droit le premier juge.
Sont concernés les constructeurs suivants, avec un lien direct entre leurs interventions et les désordres relevés :
- la société Smac, lot étanchéité, pour le défaut d'étanchéité de la réservation abandonnée dont le coût de reprise a été évalué à 330 euros (D02) et pour le défaut d'étanchéité localisé au niveau des platines EP de regard, pour un coût de 1 210 euros (PVI) ;
- la société Billon, lot plomberie pour le défaut d'exécution sur le tuyau EP fuyard en traversée de JD dont le coût de reprise a été évalué à 330 euros (D02);
- la société Cuynat construction, lot gros oeuvre, pour la stagnation d'eau en cunette dont le coût de reprise a été évalué à 2 585 euros (D02).
Contrairement à ce que soutient la société Cuynat, cette cunette présente un désordre quel que soit l'importance du flux d'eau puisque l'expert a retenu un défaut de pente et un défaut de pente du radier près des places de stationnement concernées, de sorte que sa responsabilité doit être retenue.
- la société De Filippis et la société Alpes Pavage, sous-traitantE, lot aménagements extérieurs, pour l'encombrement des canalisations par les dépôts de calcite, pour un coût de reprise de 3 630 euros (PVI);
- la société Isobase, maître d'oeuvre d'exécution, pour les venues d'eau récurrentes en débouché de plafond de la place de parking 30 niveau -3, dont le coût de reprise a été évalué à 797,50 euros (D02), étant précisé que si effectivement la société Isobase n'avait pas été chargée de la conception des travaux, elle s'en était vue confier le suivi de l'exécution et à ce titre, aurait dû se rendre compte de l'absence de dispositif d'évacuation de la cunette de récupération des eaux pluviales au niveau -2 du sous-sol ;
- la société Océanis JV, promoteur, pour le défaut de protection en phase chantier dont le coût de reprise a été évalué à 1 540 euros (PVI).
Il est à noter qu'en première instance, pour le désordre D02, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 95 399,36 euros et sollicitait la somme de 15 389 euros pour le désordre PVI alors que désormais, il sollicite pour ces désordres, la somme globale de 95 399,36 euros non détaillée, sans qu'il ne fournisse d'explications à cette modification pourtant importante. Il produit toutefois l'état du compte de la société Kurt ayant fait les travaux
Surtout, le syndicat des copropriétaires s'appuie sur un constat de Me [H] en date du 16 janvier 2018, produit partiellement pages 1, 2, 5 et 6 outre les photos, qui fait état dans les pages produites de deux infiltrations, une en bas de la rampe d'accès autour d'une canalisation PVC sortant de la dalle supérieure et une au fond de la travée ouest, l'évacuation d'eau sortant par le trou dans la dalle supérieure se trouvant sous le garage 31. Ce document ne permet aucunement de justifier le fait que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés, qu'ils étaient ou auraient été insuffisants et que les désordres constatés sont les mêmes que ceux examinés par l'expert, désordres qui soit seraient demeurés en l'état, soit auraient évolué. L'expert privé, M. [G], sollicité par le syndicat, ne s'exprime pas expressément sur ces points particuliers hormis la reprise en sous-oeuvre de la dalle fissurée mais met l'accent sur la reprise générale de l'étanchéité de l'esplanade dont il estime qu'elle est en majeure partie à l'origine de toutes les infiltrations en sous-sol.
Il résulte des factures de la société Kurt et devis produits devant la cour que la somme de 95 399,96 euros se décompose comme suit : 39 204 euros pour le calage de la dalle plafond de la rampe au niveau -2 (devis 11 janvier 2008) ; 17 620 euros HT pour le branchement des eaux pluviales dans les puits perdus au 3ème sous-sol (devis de mars 2018) ; 15 778,50 euros HT pour les mesures conservatoires de reprise sur EP du bâtiment D (devis de mars 2018) ; 15 389 euros TTC pour mesures conservatoires urgentes (devis du 11 janvier 2018) ; 4 268 euros TTC pour des mesures conservatoires. Les travaux ont été faits à priori courant 2018, alors que l'ouvrage a été réceptionné en décembre 2006 soit 12 ans après, et trois ans après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que le caractère urgent des mesures dites conservatoires interroge et les autres travaux n'ont pas fait l'objet d'un signalement à l'expert notamment s'agissant du branchement des EP dans les puits perdus et le calage de la dalle. Enfin, le montant de 15 389 euros (réduction de section sur descente d'eaux pluviales dans les angles du sous-sol niveau - 2 avait été demandé par le syndicat des copropriétaires en première instance au titre du désordre PVF, de sorte qu'il ne peut pas le demander aussi pour le désordre PVG.
Au vu de l'ensemble de ces données, la cour, comme l'a fait le tribunal en première instance, rejetera la demande du syndicat de copropriété tendant à l'obtention pour ces désordres d'une somme de 95 599,36 euros, leur évaluation faite par l'expert et retenue par le premier juge sera confirmée par la cour.
' sur les recours des constructeurs entre eux
Chaque constructeur a été condamné à payer les travaux de reprise liés au facteur de désordre contribuant aux dommages constatés en lien avec les travaux réalisés, sans solidarité avec les autres constructeurs, (excepté entre la société De Filippis et la société Alpes Pavage en raison du lien de sous-traitance), disposition qui sera également confirmée, de sorte que tous les recours en garantie seront rejetés, autres que celui de la société Océanis JV, venderesse en l'état futur d'achèvement et de son assureur, la société Allianz Iard, et celui de la société de Filippis contre la société Alpes Pavage. Pour ce recours, en effet, la société De Filippis sollicite d'être relevée et garantie intégralement de la condamnation la concernant dès lors qu'elle avait sous-traité le lot n°15 à la société Alpes Pavage et que son sous-traitant est tenu à son égard d'une obligation de résultat. La société Alpes Pavage a effectivement exécuté le lot 15 dallages en pierre naturelle des aménagements extérieurs et elle ne démontre pas une intervention de l'entreprise titulaire dans l'exécution de ces travaux, de sorte qu'elle doit sa garantie à celle-ci.
' sur la garantie de la société Xl Insurance, assureur de la société Smac
La société Xl Insurance dénie sa garantie à la société Smac, prétendant que les travaux affectés de désordres ont été réalisés entre 2007 et 2008 soit postérieurement à la livraison et à la reception des travaux en décembre 2006, comme l'expert l'indiquerait, selon elle, dans son rapport.
La société Smac soutient que sa compagnie d'assurance lui doit sa garantie, ne démontrant pas que les travaux concernés par ces désordres auraient été exécutés après la résiliation du contrat intervenue au 31 décembre 2002, alors qu'elle ne dénie pas sa garantie pour les travaux d'origine et que les travaux d'étanchéité ont été réalisés dans le cadre de l'opération initiale conformément à l'article 3.4.1.1 du DGPF repris dans son DGD.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de la société Xl Insurance tendant à être mise hors de cause comme ne devant pas sa garantie à la société Smac est irrecevable comme étant une prétention nouvelle.
Sur ce, la cour,
Le fait pour la société Xl Insurance de soutenir qu'elle ne doit pas sa garantie au regard de la date de résiliation du contrat d'assurance et de la date des travaux réalisés par son assuré n'est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau, de sorte que le syndicat sera déclaré irrecevable s'agissant de cette fin de non recevoir, au demeurant non réellement identifiée comme telle et formulée de façon très approximative puisqu'il s'est contenté dans le dispositif de ses écritures de conclure au rejet 'de toute prétention formée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile comme étant mal fondée'.
La police d'assurance décennale de la société Smac a été résiliée le 31 décembre 2002. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a eu lieu le 15 décembre 2002 et la réception le 7 décembre 2006. Dans le cadre du DGPF établi par la société Isobase figurait le lot 6 'étanchéité' auquel correspond l'acte d'engagement de la société Smac, lot dans lequel était concernée l'étanchéité des parties communes comprenant 1 675 M², sachant que les postes de ce lot sont repris dans le décompte général et définitif de la société Smac en date du 23 avril 2007. Par ailleurs, celle-ci justifie de deux interventions ponctuelles selon devis des 12 décembre 2007 et 21 décembre 2007 mais sans rapport avec les travaux objets des désordres relevés par l'expert. Certes, ce dernier, dans son rapport page 74 indique que les travaux d'aménagement extérieurs ont été réalisés en 2007-2008 mais il n'a pas évoqué les travaux d'étanchéité qui ont nécessairement dû être réalisés avant, la société Smac se voyant pour le désordre PVI uniquement reprochée de ne pas avoir suffisamment étanchée la naissance des EP, intervention qui ne ressortait pas des travaux d'aménagement extérieurs et pour le désordre D02, le défaut d'étanchéité d'une réservation ensuite abandonnée, sachant que des réservations avaient été abandonnées lors des travaux d'aménagement.
Enfin, la société Xl Insurance qui conteste sa garantie et qui, en vertu de l'article 1353 al 2 du code civil, doit rapporter la preuve que son obligation de garantie serait éteinte, ne produit aucun justificatif de cette extinction.
En conséquence, la société XL Insurance doit sa garantie à la société Smac pour les deux désordres pour lesquels la responsabilité de la société Smac est engagée.
' sur les condamnations
La décision entreprise sera confirmé s'agissant du désordre D02.
Le syndicat sollicitant la condamnation de la société Océanis Jv et de son assureur la société Allianz Iard, mais aussi de la société Sma assureur de la société De Filippis, de la société Xl Insurance, assureur de la société Smac également pour le désordre PVI qui est un désordre décennal comme sus-indiqué, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de prononcer les condamnations suivantes qui comprendront directement le pourcentage de 8 % de maîtrise d'oeuvre retenu par l'expert :
- la condamnation in solidum de la société Océanis Jv, de son assureur, la société Allianz, la société De Filippis, de la société Sma, de la société Alpes Pavage à verser au syndicat de copropriété la somme de 3 920 euros au titre du désordre PVI ;
- la condamnation in solidum de la société De Filippis, de la société Sma et de la société Alpes Pavage à relever et garantir la société Océanis Jv et la société Allianz Iard entièrement de cette condamnation ;
- la condamnation de la société Alpes Pavage à relever et garantir la société De Filippis et la société Sma entièrement de cette condamnation ;
- la condamnation in solidum de la société Océanis Jv, de son assureur, la société Allianz, de la société Smac, de la société Xl Insurance Compagny Se à verser au syndicat de copropriété la somme de 1 361 euros au titre du désordre PVI ;
- la condamnation in solidum de la société Smac et de la société Xl Insurance Compagny Se Iard à relever et garantir la société Océanis Jv et la société Allianz Iard entièrement de cette condamnation ;
- la condamnation in solidum de la société Océanis V et de son assureur la société Allianz à payer la somme de 1 663 euros.
Le désordre PVG
L'expert a relevé des fuites d'eaux en traversée de la dalle supérieure du niveau sous-sol -1 au droit des places de stationnement 65/66 et 62 (ou 52) au niveau du joint de dilatation. Les fuites au niveau de la place 62 (ou 52) provenaient selon lui de l'absence de traitement d'étanchéité du joint de dilatation en arase supérieure et en face verticale coté allée de circulation et le décollement en tête du relevé de l'étanchéité de l'allée de circulation, sur le parement extérieur du muret périphérique de jardinière. Pour les places 65/66, il indiquait que les fuites provenaient du défaut d'étanchéité de la jardinière située en extrémité de l'îlot central de l'espace vert à l'aplomb des places.
Ces désordres, contrairement à ce que prétend la société Smac, sont de nature décennale dès lors que l'immeuble n'est pas étanche et que l'eau chargée de sel de chaux est agressive et détériore les carrosseries des véhicules stationnés. Ils résultent de défauts d'exécution de la société Smac, chargée du lot étanchéité, avec coût de reprise de 1 595 euros, outre 127,60 euros de maîtrise d'oeuvre (8%) soit 1 722, 60 euros.
Le syndicat de copropriété soutient qu'au niveau de la dalle du parvis paysager situé au coeur de la résidence, malgré les reprises préconisées par l'expert, les infiltrations ont perduré, et la solution réparatoire préconisée par l'expert [G] requis par ses soins en mars 2018, a dû être mise en oeuvre, l'huissier ayant pu constater, selon procès-verbal des 2 août 2019 et 29 août 2019, des malfaçons des premiers travaux au cours de ces travaux de reprise, de même qu'il a pu constater, selon procès-verbal du 5 février 2020, qu'une fois les travaux de reprise préconisés par M. [G] exécutés, les infiltrations avaient été jugulées. Cependant, ces travaux avaient coûté la somme de 748 042 euros TTC et non 1 722,60 euros et le syndicat de copropriété demande la condamnation in solidum de la société Océanis JV, la société Smac et leurs assureurs Allianz et Xl Insurance compagny Se, estimant qu'il s'agissait de désordres évolutifs trouvant leur siège dans l'ouvrage où un dommage de même nature avait été constaté et dénoncé dans le délai décennal, de sorte que sa demande n'était pas prescrite.
La société Smac estime quant à elle que la demande du syndicat de copropriété est irrecevable comme étant forclose dès lors que les désordres dénoncés se sont manifestés au-delà des dix ans. Au fond, elle fait valoir que cette demande est fondée sur un rapport non contradictoire et contraire à celui de l'expert judiciaire. Elle maintient aussi le fait que son assureur lui doit sa garantie concernant le désordre relevé par l'expert judiciaire ce que celui-ci conteste également pour ce désordre.
La société Océanis soutient pour sa part que la demande du syndicat qui, initialement était sur ce poste de préjudice d'un montant de 6 992,76 euros, est passé à 748 042 euros TTC sans justification. Elle argue également du fait que l'expert judiciaire n'a pas estimé le désordre dénoncé et examiné comme étant généralisé et que le désordre désormais allégué par le syndicat des copropriétaires est survenu au-delà du délai de forclusion. En tout état de cause, elle sollicite d'être relevée et garantie par la société Smac et son assureur.
Sur ce,
Certes, le syndicat produit le rapport d'expertise de M. [G] lequel indique que bien que des travaux de reprise aient été réalisés autour des évacuations d'eau pluviales, il a pu constater le 19 janvier 2018 que des infiltrations persistaient en sous face de dalle autour de ces évacuations, mais sans précision. Cet expert mandaté par le syndicat des copropriétaires plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, expertise judicaire qui avait duré 5 ans, sans que le syndicat ne fournisse à l'expert judiciaire de devis de réparation, a affirmé, sans faire de sondages et sans faire de constat contradictoire, que le complexe d'étanchéité était défectueux non seulement au droit des points singuliers, mais aussi dans sa partie courante (membrane d'étanchéité déchirée), ses relevés et protections, préconisant une rénovation lourde de celle-ci. Le syndicat des copropriétaires a effectivement engagé ces travaux qu'il justifie avoir réglés à hauteur de la somme de 704 291,95 euros. Outre l'absence de sondages, M. [G] ne s'est pas expliqué sur les travaux de reprise réellement effectués, lesquels ne concernaient pas seulement l'étanchéité pour les fuites d'eau au niveau des parkings en sous-sol. Par ailleurs, deux constats d'huissier ont été dressés les 2 et 28 août 2019 au moment où l'entreprise chargée de refaire l'étanchéité avait démoli les dalles, la cape, l'enrobé d'origine. L'huissier a pu dire que l'étanchéité d'origine était alors visible et qu'il avait constaté son absence par endroits. Mais les photographies prises ne permettent pas de s'en assurer ni d'avoir la certitude que cette étanchéité n'est pas partie ou n'a pas été dégradée avec les travaux de démolition, étant précisé également que M. [G] n'a pas fait de constatations à ce moment-là des travaux de réfection.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires ne pourra qu'être limitée à la somme de 1 722,60 euros TTC retenue par l'expert, à défaut de justificatifs suffisants pour démontrer l'existence même de désordres nécessitant la reprise complète de l'étanchéité. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'éventuelle forclusion de cette demande en recherchant s'il s'agissait ou non de désordres évolutifs.
Comme pour les désordres D02 et PVI, la société Xl Insurance devra sa garantie à la société Smac à défaut d'établir que les travaux affectés de ce désordre ont été réalisés après la réception en décembre 2006. Ces deux sociétés devront relever et garantir entièrement la société Océanis et son assureur, la société Allianz Iard, à défaut de faute de la société Océanis dans la survenance de ce désordre.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef de désordre.
2°) sur le problème d'évacuation des eaux pluviales au niveau de l'appartement D601 : désordre D05
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
L'expert a constaté des traces de micro-moisissures noires et des taches de coulures d'eau (avec dépôt de calcite), en sous-face du balcon de l'appartement D601. Ces désordres, selon lui, résultent d'infiltrations qui se sont manifestées progressivement, post-réception, avec le temps et revêtent un caractère esthétique, sans porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Il ne s'agit donc pas, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, de désordres de nature décennale, mais ils n'étaient pas apparents ni lors de la réception pour la société Océanis ni pour le syndic représentant le syndicat des copropriétaires lors de la livraison, mais de dommages dits intermédiaires.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la nature du désordre, ni même les responsabilités retenues mais le montant de l'indemnisation. L'expert a estimé les travaux de reprise à 2 295 euros mais le syndicat dit avoir engagé la somme de 30 282 euros qu'il justifie par la production de l'extrait du compte de copropriété qui met en évidence deux versement de 15 140,95 euros chacun les 18 octobre 2018 et 13 décembre 2018 à la société chargée des travaux de reprise. Il demande en conséquence la condamnation in solidum de la société Cuynat Construction et de son assureur, la société Générali Iard, ainsi que de l'assureur de la société Isobase, la société L'auxiliaire à lui payer la somme de 30 282 euros à ce titre.
Il ressort du rapport de l'expert que les causes des infiltrations sont de trois ordres : le défaut de bouchage d'une réservation abandonnée sur le balcon, un défaut de calfeutrement du siphon du sol du balcon de l'appartement supérieur et le défaut d'entretien de la cunette du balcon supérieur, la première cause étant imputable à une faute de la société Cuynat Construction chargée du lot gros oeuvre et, malgré ses contestations, de la société Isobase qui n'a pas préconisé, lors du suivi du chantier, de boucher autrement que sommairement la réservation abandonnée sur le balcon de l'appartement 701 ; la seconde cause à une faute de la société Cuynat Construction. L'expert a préconisé, outre les travaux concernant directement les fuites, des travaux de réfection du plafond du balcon n°601 et de l'état de surface du balcon supérieur, ce qui constituent des reprises limitées. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nécessité d'engager des travaux de reprise à hauteur de 30 282 euros dont la description figurant sur la facture de la société Kurt est sans commune mesure avec les constats et les préconisations de l'expert, étant précisé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas fourni de devis lors de l'expertise.
En conséquence, la société Cuynat Construction et son assureur, la société générali Iard, ainsi que l'assureur de la société Isobase, la société l'auxiliaire, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 295 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le syndicat des copropriétaires a abandonné sa demande de condamnation formée contre la société Isobase placée en liquidation judiciaire en décembre 2022.
' sur les recours entre constructeurs
La société Cuynat demande, en cas de condamnation, à être relevée et garantie par la société Isobase et son assureur, la société l'Auxiliaire, à hauteur de 50 %, et en totalité par son propre assureur, la société Générali Iard. Toutefois, dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise à titre subsidiaire, laquelle a uniquement statué sur sa demande à être relevée et garantie de toute condamnation par sa propre assurance. En conséquence, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur ce point.
La société Auxiliaire, assureur de la société Isobase, demande quant à elle à être relevée et garantie par la société Cuynat constructions, son assureur la société Générali et M. [D]. Compte tenu des fautes de la société Isobase et de la société Cuynat dans la survenance du dommage, il y a lieu de répartir comme suit la charge de la condamnation : 20 % pour la société Isobase et 80 % pour la société Cuynat Constructions. En revanche, la société l'Auxiliaire sera déboutée de sa demande concernant M. [D], propriétaire de l'appartement 702 et qui n'est pas absolument concerné par ce désordre.
En conséquence, la société Cuynat Constructions et la société Générali seront tenues de relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre. La société Générali sera en droit d'opposer la franchise contractuelle à la société Cuynat Construction, son assurée
3°) sur les désordres PVD, PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, PVP , PVQ et les points 12, 23, 25 (27,28):
Le syndicat des copropriétaires soutient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il s'agissait de désordres apparents, non réservés lors des opérations de réception et de livraison et que, dès lors, il était forclos à agir contre le vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Océanis JV. Par ailleurs, il indique que certains des désordres ont été qualifiés par l'expert d'apparents mais pour des professionnels et que tous les désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
La réception incombait au maître de l'ouvrage, la société Océanis JV. Il s'agit d'une société professionnelle de l'immobilier et non professionnelle de la construction et aucune des parties n'apporte la preuve inverse. Le caractère apparent des désordres à la réception sera donc apprécié au regard de cette situation.
Sur l'éclairage des communs de la résidence par plafonniers avec douille à baïonnette (PVD)
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 5 346 euros, correspondant aux frais de reprise qu'il a engagés.
L'expert a constaté que les dispositifs d'éclairage ne satisfaisaient pas le niveau de protection I2 requis, en bâtiment d'habitation, présentant des risques d'électrocution, par contact direct. Il a estimé que, sur un plan technique, la non-conformité relative au maintien de ces équipements, en phase de 'remise de l'ouvrage aux acquéreurs', était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 5 523,25 euros.
L'expert a considéré que ces équipements électriques étaient visibles et apparents à la réception et à la livraison mais sans pour autant avoir un caractère identifiable pour des non professionnels. Si effectivement ce type d'équipements est visible, son niveau de protection ne l'est pas pour un profane de sorte qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale comme portant atteinte à la sécurité des résidents et non apparent pour la société Océanis JV.
En conséquence, la responsabilité de plein droit du vendeur en l'état futur d'achèvement (société Océanis JV) sera retenue. La société Océanis et son assureur, la société Allianz seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 346 euros au titre de ce préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur les responsabilités et les recours
Ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité hauteur de 20 % et à la société M2ER, titulaire du lot électricité, qui aurait dû impérativement installer dans une résidence d'habitations collectives des éclairages conformes au niveau de protection requis, dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 %.
La société Océanis, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute. Elle demande à être relevée et garantie in solidum par la société Isobase et la société M2ER. Il sera fait droit à sa demande concernant la société M2ER. Son assureur, la société Allianz demande à être relevée et garantie in solidum par la société M2ER et la société Isobase. Il sera fait doit à sa demande concernant la société M2ER.
La société M2ER sera conformément à sa demande relevée et garantie entièrement par son assureur, la société MMA.Iard, des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le défaut de raccordement de la descente E.P. : PVE
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 279,18 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert.
Selon l'expert, le problème allégué se caractérise par une chute libre des eaux pluviales, depuis le plafond du niveau (-2), au droit de l'emplacement de stationnement n°8. Mais il a estimé que l'absence de descente d'eaux pluviales n'était pas décelable pour des profanes en matière de construction en raison de l'emplacement. En effet, il a constaté l'absence de descente d'eau pluviale entre la sortie des eaux pluviales au plafond et le regard à grille en cunette de sol. Il a considéré qu'il s'agissait d'un désordre de nature à rendre la partie de l'ouvrage impropre à sa destination ce que la cour considére aussi compte tenu de l'eau chutant directement à travers le sous-sol.
Compte de la description du désordre par l'expert, de son emplacement, ce désordre de nature décenale n'était donc pas apparent pour la société Océanis JV non professionnelle de la construction.
En conséquence, s'agissant d'un désordre de nature décennale, la responsabilité de plein droit du vendeur en l'état futur d'achèvement, la société Océanis JV sera retenue. La société Océanis et son assureur, la société Allianz seront in solidum condamnées à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 279,18 euros au titre de ce préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur les responsabilités et les recours
Ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 20 %, d'autre part, à la société Billon, titulaire du lot plomberie, qui aurait dû, dans le respect des règles de l'art, installer une descente d'eau, pour s'assurer de l'évacuation de l'eau des sous-sols de la résidence, dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 %.
La société Océanis, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute. Elle demande à être relevée et garantie in solidum par la société Isobase et la société Billon. Il sera fait droit à sa demande concernant la société Billon. Son assureur, la société Allianz demande à être relevée et garantie in solidum par la société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire et la société Isobase et son assureur, la société L'auxiliaire. Il sera fait droit à sa demande de condamnation in solidum à l'égard de la société Billon et de son assureur, la société l'Auxiliaire et la société L'auxiliaire en tant qu'assureur de la société Isobase en liquidation judiciaire.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase demande être relevée et garantie par la société Billon. Celle-ci sera condamnée à la relever et garantir à hauteur de 80 % de la présente condamnation.
Sur la sécurisation des installations et parties d'ouvrage relatives au Bâtiment E - non construit (PVH)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 12 474 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert.
L'expert judiciaire a constaté que les conditions d'inachèvement de l'ouvrage, côté Bâtiment E 'non-construit', ainsi que l'absence de protection efficace de la zone concernée, se matérialisaient par des venues d'eau importantes et récurrentes (avec formation de flaques de grande dimension), en sous-sol de la résidence, au niveau interface avec le bâtiment non-réalisé.
Comme l'a estimé l'expert, cet état d'inachèvement était apparent au moment de la réception puisque la cage d'escalier entre le sous-sol de la résidence et le bâtiment E non construit était exposée aux intempéries, sans protection pérenne et efficace ce qui provoquait des infiltrations d'eau par le plafond du sous-sol du niveau -3, la venue d'eau par cette cage d'escalier, la présence permanente d'eau sur le sol du couloir de communication entre le sous-sol de la résidence et le bâtiment non construit et l'exposition de la trémie de l'ascenseur du bâtiment non construit.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé forclose l'action du syndicat à l'encontre de la société Océanis JV.
Sur l'absence de caractère coupe-feu de la porte de communication entre les caves et les ascenseurs du bâtiment B - niveau sous-sol (-1) (PVK)
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 1 069,20 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert.
L'expert a relevé un état de détalonnage sur les portes coupe-feu au niveau du -1 du bâtiment B trop important. Il a précisé que les espaces excessifs sous les deux portes visées nuisait à leur fonction coupe-feu.
Compte tenu de la description du désordre par l'expert (espace trop important, 38 mm et 42 mm), de son emplacement, il est évident qu'il ne pouvait pas être apparent pour la société Océanis JV, non professionnelle de la construction.
Cette absence de caractère coupe-feu dans un immeuble d'habitation est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et donc à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.
En conséquence, la responsabilité de plein droit du vendeur en l'état futur d'achèvement (société Océanis JV) sera retenue. La société Océanis et son assureur, la société Allianz seront in solidum condamnées à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 069,20 euros au titre de ce préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' sur les responsabilités et les recours
Ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 20 % et à la société Norba, titulaire du lot menuiseries intérieures qui a mis en place des vantaux de portes coupe-feu non adopatés avec la hauteur des ouvertures, laissant ainsi un détalonnage trop important, nuisant à la fonction même des portes, dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 % .
La société Océanis, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute. Elle demande à être relevée et garantie in solidum par la société Isobase, la société Norba Rhône Alpes et son assureur, la société Allianz, ainsi que par celle-ci qui est aussi son assureur.
La société Norba Rhône Alpes soutient ne pas être le locateur du lot menuiseries intérieures et ne peut donc apporter une preuve négative. Il appartient à la partie qui sollicite sa condamnation d'établir le bien fondé de sa prétention. Or, Il résulte du seul document (procès-verbal de réception avec réserves) versé aux débats par la société l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Isobase, qui fait un appel provoqué contre elle, que le locateur du lot 9 menuiseries intérieures en bois est la société Norba Pays de Savoie, comme le prétend d'ailleurs la société Norba Rhône Alpes qui a apposé son tampon avec sa domiciliation à [Localité 29] et son numéro siret 419548847000, étant ajouté que la société Océanis JV ne produit aucune pièce concernant l'une ou l'autre société Norba. En revanche, la société Allianz n'a pas dénié sa garantie au locateur du lot menuiseries intérieures.
En conséquence, et suite à la liquidation judiciaire de la société Isobase, la société Océanis sera relevée et garantie entièrement par la société Allianz, assureur de la société Norba et assureur d'elle-même. Son assureur, la société Allianz demande à être relevée et garantie in solidum par la société Isobase et son assureur, la société L'auxiliaire. Il sera fait droit à sa demande concernant la société l'Auxiliaire.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, demande à être relevée et garantie par la société Norba Rhône Alpes et son assureur, la société Allianz Iard.
Comme déjà indiqué, il n'est pas rapporté la preuve que la société Norba Rhône était titulaire du marché. En conséquence, la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase, sera relevée et garantie par la société Allianz Iard qui n'a pas dénié sa garantie, et ce à hauteur de 80 %.
Sur le dysfonctionnement de la porte entre le sas et l'entrée des caves du bâtiment B niveau -1 (PVL)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 148.50 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert.
L'expert a constaté l'absence de ferme-porte sur la porte de communication entre le sas et le couloir caves du niveau (-1) du bâtiment B. Selon lui, cette absence relève d'un défaut d'exécution localisé et/ou d'un inachèvement de travaux. L'absence de ferme-porte relève, dans ce cas, d'une non-conformité réglementaire, laquelle est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.
L'expert a estimé que ce désordre était apparent. Effectivement, le maître de l'ouvrage, même non professionnel de la construction, a pu par lui même constaté que cette porte, séparant pourtant le sas du couloir des caves, n'était pas pourvu de ferme porte.
Sur la vérification du dispositif de ventilation des caves (PVM)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 10 692 euros, correspondant aux travaux de reprise chiffrés par l'expert.
L'expert judiciaire a indiqué que le renouvellement de l'air des locaux « caves » devait se faire par ventilation haute (VH) et ventilation basse (VB), ce qui relevait d'une obligation réglementaire, qui, comme il l'a constaté, n'a pas été respectée dans les bâtiments B et D.
L'expert indique que la ventilation aurait dû se faire par les impostes de porte et par le détalonnage des portes et qu'un dispositif avait été prévu mais non réalisé (gaines en fibrociment de 30 par 30, incombant au los gros -oeuvre (société Cuynat Construction). Si ce désordre était visible par des professionnels, il ne pouvait pas se remarquer par des non processionnels de sorte qu'il n'était pas apparent.
Mais il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale. D'ailleurs, l'expert a noté qu'il était de nature à nuire au bon fonctionnement des locaux, tout en indiquant que ceux ci ne présentaient pas de désordres spécifiques en lien. Il s'agit donc d'un dommage de nature intermédiaire pour lequel une faute du constructeur dont la responsabilité est recherchée doit être prouvée. Or, le syndicat de copropriétaire n'allègue aucune faute de la part de la société Océanis.
Le syndicat de copropriété sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'absence de rampe d'accès au local poubelles et sur l'absence de rampe d'accès pmr au niveau de la cage n°[Adresse 4] du bâtiment D (PVP et PVQ)
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz à lui payer la somme de 49 732,65 euros, correspondant aux travaux de reprise réalisés, l'expert ayant chiffré les travaux à la somme de 19 008 euros.
L'expert a constaté l'absence de rampe pour personne à mobilité réduite, au niveau des accès :
- d'une part, à la cage d'entrée du Bâtiment D, situé [Adresse 4],
- d'autre part, à la porte d'entrée du local poubelle adjacent,
Cette absence constitue une non conformité réglementaire, ainsi que des désagréments fonctionnels liés à la hauteur importante des marches. Cette non conformité était apparente à la réception pour la société Océanis qui n'a pas fait procéder, en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération immobilière à la réalisation des ouvrages définitifs d'accès aux entrées du bâtiment D, suivant adaptation à la configuration du site
Il s'agit d'une non conformité de l'ouvrage, apparente à la réception et à la livraison qui aurait dû être dénoncée, en application des articles 1642-1 et 1648 al 2 du code civil.
Sur la toiture-terrasse des Bât. A et B ' Groupes de climatisation réversible : Point n°12
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz Iard, à lui payer la somme de 2 079 euros au titre des travaux de reprise chiffrés par l'expert (surélévation pour 17 groupes).
L'expert indique l'absence de surélévation des groupes froids, par rapport aux socles-supports en béton, de sorte que dans les régions alpines comme en l'espèce où il gèle régulièrement, une telle disposition entraîne une prise en glace régulière des sorties de condensats, avec mise en sécurité des groupes. Par ailleurs, l'expert a constaté l'absence de deux fixations sur quatre par groupe. Selon lui, ce désordre de fixation était apparent pour des profanes, mais tel n'était pas le cas pour l'absence de surélévation des groupes froids.
Si la société Océanis JV a pu remarquer l'absence de surélévation des groupes froids, en sa qualité de non professionnelle, elle ne pouvait pas connaître la nécessité de les surélever pour éviter le gel des condensats et sa conséquence (mise en sécurité du groupe). Or, " les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass 3e civ 15 juin 2017 N° de pourvoi: 16-19640 ; 14 septembre 2017 N° de pourvoi: 16-17). En l'espèce, il s'agit de groupes de climatisation réversible de sorte qu'ils tempérent la chaleur l'été et l'hiver dans le bâtiment et en cas de mise en sécurité, ils ne chauffent plus et rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 1 800 euros, puisqu'il convient de défalquer du montant retenu par l'expert, l'absence de fixation suffisante des blocs, qui elle, était visible pour un maître d'ouvrage profane.
En conséquence, la société Océanis JV, responsable de plein droit d'un désordre à caractère décennal, et son assureur, la société Allianz seront condamnées à payer la somme de 1 800 euros au syndicat de copropriétaires de ce chef.
' sur les responsabilités et recours
Ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité hauteur de 20 % et à la société Billon, titulaire du lot climatisation réversible qui n'a pas respecté les régles de l'art en installant à même le sol des groupes froids avec sorties de condensats dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 %.
La société Océanis, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute. Elle et son assureur, la société Allianz demandent à être relevés et garantis in solidum par la société Isobase, par la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et de la société Billon. Il sera fait droit à leur demande concernant la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et de la société Billon.
La société Isobase et son assureur, la société l'Auxiliaire, demandent être relevés et garantis entièrement par la société Billon. La société l'Auxilaire, en qualité d'assureur de la société Isobase sera relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société Billon.
Sur le Bâtiment B-Local poubelles-Robinet de puisage : Point n°23
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation de la société Cuynat Constructions à lui payer au titre des travaux de reprise la somme de 2 316,60 euros, les travaux chiffrés par l'expert étant de 832 euros TTC.
L'expert a constaté que le robinet d'eau du local poubelles n'était pas raccordé au réseau d'alimentation en eau. Toutefois, il s'agit d'un désordre apparent pour un maître d'ouvrage même profane de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré cette demande forclose, le désordre n'ayant pas été réservé à la réception.
Sur les Bât. A/B ' Parvis central : points n°25-27-28
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianzà lui payer au titre de ce désordre la somme de 285,12 euros, montant des travaux de reprise chiffrés par l'expert.
Cependant, il s'agit d'un désordre apparent, lequel n'a pas été réservé lors de la réception. En effet, la formation de flaques d'eau au sol, se transformant en glace l'hiver, résulte du décalage de l'aplomb entre les descentes d'eau pluviales et les regards en pied de chute. Cette mise en oeuvre défectueuse des organes de terminaison des descentes qui aurait pu donner lieu simplement à la pose d'un prolongement avec coude était visible pour un maître d'ouvrage profane, y compris, contrairement à l'avis de l'expert, dans ses conséquences : si l'eau des descentes ne s'évacue pas directement et en totalité de le regard, elle stagne forcément à côté et tout un chacun est capable de savoir que l'hiver, elle peut geler.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Océanis JV et de son assureur.
4°) sur les désordres PVR, Point 14, Point 16
Sur la dégradation des revêtements d'habillage des vitrages de bow-windows : PVR
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz, de la société Paralu et de son assureur la société Allianz, de la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase, de la société Cam Btp, assureur de la société JMJ à lui payer la somme de 388 802,16 euros, correspondant aux travaux de reprise réalisés, l'expert ayant chiffré les travaux, maîtrise d'oeuvre comprise, à la somme de 134 564.94 euros.
Aux termes de ses opérations, l'expert judiciaire a constaté une dégradation généralisée des allèges de vitrage en façade mur-rideaux des 4 bâtiments de la copropriété en raison d'une part du caractère inadapté du tissu mis en 'uvre à une exposition à la lumière sous température élevée, d'autre part, au caractère défavorable du non-collage du tissu d'habillage sur l'isolant, entraînant la présence d'une lame d'air immobile (non-ventilée) amenée à subir des élévations de températures importantes, sous exposition solaire, entre le tissu 'noir' et l'isolant 'jaune'.
Ce désordre confère à l'ensemble immobilier un caractère de vétusté générale techniquement inacceptable pour un ensemble immobilier de moins de 10 ans au jour de l'expertise, étant précisé qu'il est évolutif. Il rend l'aspect des façades déplorable. Il est certes de nature esthétique mais il s'agit aussi d'un désordre thermique de caractère décennal dans la mesure où il rend l'immeuble impropre à sa destination. En effet, alors que ce désordre affecte le tissu qui protège la laine de verre, la dégradation de ce tissu ne peut donc pas permettre à celle-ci d'assumer son rôle protecteur et crée en outre une lame d'air immobile qui chauffe à l'exposition solaire. En conséquence, l'immeuble n'était plus correctement isolé alors que le mur rideaux est un facteur d'isolation thermique important. Ainsi, s'agissant d'un désordre évolutif et dont l'ampleur, bien qu'une réserve ait été faite et non levée, ne pouvait pas être connue lors de la réception. Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, il s'agit d'un désordre de nature décennale.
L'expert a préconisé des travaux de reprise consistant à la mise en place d'un échafaudage ou d'une nacelle automotrice, la dépose des verres extérieurs, le remplacement des complexes existants endommagés par un complexe de type panneaux isolants rigides incorporant un écran noir d'habillage. Le syndicat n'a pas produit de devis comme l'expert le lui avait demandé lors de ses opérations. Ultérieurement, le syndicat des copropriétaires a sollicité des devis de deux sociétés qui ont préconisé le remplacement des vitres des murs rideaux, de sorte que le coût est sans commune mesure avec les préconisations expertales, le montant de ces devis étant respectivement de 509 360 euros et de 388 802 euros, le syndicat de la copropriété ayant fait procéder aux travaux selon le second devis qu'il a réglés entre le 26 septembre 2017 et le 23 août 2018. Le surcoût des travaux de reprise provient du changement de l'ensemble des vitrages des murs rideaux.
Cependant, le syndicat de la copropriété ne justifie pas ni le fait que les travaux de changement des complexes existants qui, certes oblige à enlever et à remettre le vitrage imposait le changement de vitrage, ni le fait que le vitrage ne pouvait pas être remplacé en cas de bris. L'avis de M. [G] qu'il a sollicité n'est pas étayé ('le remplacement se justifie techniquement') et ce dernier procède par affirmation.
Toutefois, le coût du bris de vitres est inévitable dans ce genre de travaux et n'a pas été pris en compte par l'expert. Il conviendra donc de l'intégrer dans le coût des travaux de reprise chiffrés par l'expert, et pour un pourcentage avoisinant les 10 % des travaux de reprise, de sorte que ce préjudice sera fixé à la somme arrondie de 150 000 euros.
' sur les responsabilités des constructeurs
L'expert a indiqué que la société Paralu, en qualité de titulaire du lot 'menuiseries extérieures aluminium', la société JMJ en sa qualité de sous-traitante, qui a posé les éléments d'habillage litigieux des allèges de mur-rideau des bâtiments A, B, C et D et la société Isobase, en sa qualité de maître d'oeuvre chargée du suivi et de la direction des travaux qui aurait dû s'interroger sur la mise en place de matériaux différents entre ces bâtiments et les bâtiments F et G réalisés par la société Paralu elle-même et par la fixation mécanique sommaire 'sans encollage' des tissus d'habillage sur les 'isolants d'allège'. Il convient, plus particulièrement, s'agissant de la société JMJ, de souligner sa faute, caractérisée ci-dessus, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires.
' sur la garantie de la société Cam Btp
La société CamPTP soutient ne pas devoir sa garantie à la société JMJ et donc ne pas être tenue à l'indemnisation du préjudice, l'activité de mur rideau n'étant pas une activité déclarée par la société JMJ.
Il est certain que le champ d'application d'une activité de responsabilité est limité par l'activité déclarée au contrat par le souscripteur. Si la prestation accomplie par l'assuré n'a aucun rapport avec une activité déclarée, l'assureur ne doit pas sa garantie.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières (2005) du contrat d'assurance souscrit par la société JMJ qu'elle était assurée pour les activités suivantes :
3510 : menuiserie métal/alu (exclusion vérandas, panneaux-façade/murs-rideaux)
3520 : menuiserie aluminium fabrication suivie de pose (sauf véranda/verrière/mur-rideau)
3720 : murs rideaux /panneaux-façades métal (exclus : vitrages collés/attachés)
4410 : métallerie, serrurerie, ferronnerie ( à l'exclusion de toute menuiserie)
4430 : ferronnerie
les conditions particulières de 2000 à 2004 ne comprenant pas les activités 4410 et 4430.
En l'espèce, la prestation litigieuse consistait, selon le contrat de sous-traitance signé le 15 juillet 2015 avec la société Paralu, en la pose de mur rideau bow-window comprenant la pose des ossatures aluminium, le remplissage, la pose de vitrages vision, de vitrages de vêture et d'isolant, de chassis menuisés gamme 50 BT, de pose de grilles de ventilation et de tôlerie d'étanchéité et de finition. Par ailleurs, l'expert judiciaire a évoqué tantôt un ouvrage de menuiserie aluminium, tantôt des vitrages de bow-windows, voire d'allèges de vitrage en façade de type bow-window, certains documents émanant de la société Paralu (devis...) font mention de murs-rideaux, l'avenant du 27 avril 2004 de vitrages opales.
La lecture des conditions particulières du contrat d'assurance fait état de fabrication et de pose de menuiseries aluminium mais aussi de murs rideaux de sorte qu'il importe peu qu'il s'agisse plutôt de menuiseries en aluminium ou de murs rideaux puisque les deux activités étaient assurées.
C'est donc à tort que la société Cam Btp soutient ne pas devoir sa garantie.
En conséquence, la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz, la société Paralu et son assureur la société l'Auxiliaire, la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Cam Btp, assureur de la société JMJ seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 000 euros au titre de ce désordre
' sur les recours en contructeurs
Compte tenu des fautes respectives de chacun dans la survenue de ce désordre, c'est à bon droit que le premier juge a fait le partage de responsabilité suivant :
- la société Paralu, 50 % ;
- la société JMJ, 20 %
- la société Isobase ; 30 %
La société Allianz, assureur de la société Océanis JV et elle-même demandent à être relevées et garanties entièrement de toute condamnation par les autres responsables.
La société Océanis, laquelle n'a commis aucune faute, et son assureur, la société Allianz seront donc entièrement relevées et garantie de la condamnation prononcée contre elles de ce chef in solidum par la société Paralu, par la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Paralu et de la société Isobase et par la société Cam BTP.
La société Isobase et son assureur, l'Auxiliaire, demandaient être relevés et garantis entièrement par la société Paralu, par la société Cam BTP, par la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz. La société Paralu et son assureur, la société l'Auxiliaire, demandent à l'être par la société CamBTP qui, elle-même, demande à être relevée et garantie par la société Isobase et son assureur, et par la société Paralu et son assureur.
La société Paralu et son assureur, l'Auxilaire, seront relevées et garanties à hauteur de 50 % par la société Cam BTP.
La société CamBTP sera relevée et garantie par la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 30 % et par la société Paralu et son assureur, l'Auxilaire, à hauteur de 50 %.
La société l'Auxilaire, en qualité d'assureur de la société Isobase sera relevée et garantie à hauteur de 50 % par la société Paralu, et par la société Cam BTP à hauteur de 20 %.
L'assureur de la société JMJ, la société Cam BTP est par ailleurs en droit d'opposer aux autres parties tenues à réparation sa franchise contractuelle.
Sur la toiture-terrasse Bât. D Isolation inversée : Point n°14
' sur la description et la nature des désordres et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz Iard, à lui payer la somme de 121 842,78 euros au titre des travaux de reprise devisés, les travaux de reprise ayant été chiffrés par l'expert à la somme de 326 euros TTC.
L'expert a constaté sur une surface d'environ 25m² que les joints entre les plaques d'isolant de la toiture du bâtiment D étaient importants et que cela nuisait à l'isolation des appartements situés en dessous et était de nature à générer des ponts thermiques. Il n'a pas été toutefois en mesure de déterminer si ces désordres étaient liés à une malfaçon ou s'étaient produits post-réception. Il n'a pas non plus formulé d'avis sur une éventuelle responsabilité.
Cependant, sur les photographies prises le 16 octobre 2018 par M. [G], mandaté par le syndicat des copropriétaires, produites aux débats pièce 86, il apparaît que des dalles ont même été remplacées par des rebuts de chantiers notamment sur les bords et que les plaques ne sont effectivement ne sont pas jointives et sont par endroit déformées. Selon M. [G], il s'agit de désordres de pose. Ces désordres avaient déjà été signalés par constat d'huissier en date du 9 février 2011, puis de nouveau par constat en date du 22 novembre 2016. Les différentes photographies versées aux débats permettent de se rendre compte qu'il s'agit d'endroits différents de la toiture terrasse du bâtiment D de sorte que la surface affectée est plus importante que 25 m², tout en ne s'étendant pas à la totalité de la surface de 435 m². Ainsi, la cour s'estime suffisamment éclairée au vu des justificatifs produits pour estimer cette surface à 200 M² comprenant notamment le pourtour de cette toiture et les surfaces visibles sur les photographies. Au vu de deux devis produits par le syndicat des copropriétaires d'un montant respectif de 121 841,78 euros tcc (devis société Kurt) et de 127 180 euros TTC (devis société AAK étanchéité) et de l'avis de l'expert [G] qui les fixe à 110 000 euros TTC pour une surface de 435 m², étant précisé que l'expert judiciaire avait préconisé uniquement de remettre les dalles en place, ce qui est manifestement insuffisant pour assurer une véritable isolation, les travaux de reprise seront fixés à la somme de 54 620 euros soit (110 000 euros +8 % maîtrise d'oeuvre (8 800) / 435) x 200.
Il s'agit d'un désordre non apparent au moment de la réception, puisqu'il résulte encore des photographies que le caractère non jointif des plaques s'est manifestement accentué dans le temps, de même que le soulèvement par endroits du géotextile, et le fait que l'isolation sur les bords soit fait avec des rebuts de chantiers n'était visible qu'en soulevant le gravier et le géotextile.
S'il appartient au maître de l'ouvrage d'apporter la preuve que les désordres sont imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur, il appartient à ce dernier, lorsque cette preuve est rapportée, de prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère. (Cass 3ème, 20 mai 2015 pourvoi 14-13.271 - cass 3ème 8 février 218 pourvoi 16-25.794).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les désordres affectent directement les travaux d'isolation de cette toiture terrasse qui ont été réalisés par la société, dans le cadre de la construction du bâtiment D de la résidence engagée par la société Océanis JV vendeur en l'état futur d'achèvement : l'isolation a été faite par endroits avec des rebuts de chantier, le géotextile se soulève également par endroit n'assurant plus sa mission de protection de l'isolant et certaines plaques ne joignent pas. Ces désordres ont été constatés dans le délai de dix ans à compter de la réception et comme décrits ci-avant, ils sont constitutifs de désordres décennaux puisqu'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en créant des ponts thermiques et une rupture de l'isolation.
La société Océanis JV ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère comme l'exige le dernier alinéa de l'article 1792 du code civil, de sorte que sa responsabilité est encourue de plein droit.
En conséquence, la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz Iard, seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 54 620 euros au titre de ce désordre. Le jugement entrepris sera infirmé.
La société Océanis JV sollicite la condamnation de son assureur, la société Allianz à la relever et garantir à titre subsidaire dans la motivation de ses écritures mais pas dans le dispositif de celles-ci qui seules lient la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
La société Allianz n'a rien sollicité au titre de ce désordre, ces écritures contenant une erreur matérielle puisque le point 14 qu'elle vise est en réalité le point 13 'groupes de climatisation réversibles en toiture terrasse D' non concerné par l'appel du syndicat de copropriété.
Sur le sous-sol ' plaques de protection des joints de dilatation en sol : Point n °16
Le syndicat de copropriété sollicite la condamnation in solidum de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz, de la société Cuynat Constructions et de son assureur, la société Générali à lui payer au titre de ce désordre la somme de 4 268 euros TTC au titre des travaux de reprise, ces travaux ayant été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 832 euros TCC.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que :
- le battement des plaques de sol sous les roues des véhicules générait un bruit tel qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination au regard de la nuisance sonore et qu'il s'agissait d'un désordre non apparent et de nature décennale.
- la responsabilité de ce désordre était imputable à la société Océanis JV et à la société Cuynat Constructions ;
- les travaux de reprise de ce désordre devaient être fixés à la somme de 832 euros ;
Il convient d'ajouter que le devis de la société Kurt à hauteur de 4 268 euros comprend manifestement une autre réparation à hauteur de 500 euros ht, (remplacement joint coupe feu et cache pvc au plafond) , et concerne 13 ralentisseurs au lieu de 9. Par ailleurs, ses travaux de reprises consistent à remplacer le système des ralentisseurs en métal par des passages de câbles caoutchouc alors que les ralentisseurs en métal peuvent, comme l'expert l'a indiqué, être améliorés pour éviter le désordre.
Le jugement sera confirmé de ce chef en toutes ses dispositions.
5°) sur la responsabilité contractuelle de la société Océanis JV pour exécution de mauvaise foi des contrats de vente
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Océanis venant aux droits de la société Parc Avenue, pour les désordres ayant été qualifiés d'apparents sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tout en visant les articles 1646-1 et 1792 du code civil, estimant qu'elle a exécuté ses obligations de mauvaise foi dès lors :
- qu'elle n'a pas émis de réserves, lors de la réception de l'ouvrage, sur les désordres apparents.
- que la société Sit, syndic provisoire, installée par ses soins et faisant partie du même groupe de sociétés qu'elle, le groupe Equalliance, n'a pas signalé ces désordres lors de la livraison.
Sa demande tendant à voir déclarer recevable ses prétentions à ce titre concernait les désordres PVD, PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, PVP, PVQ et n°12, 23,25,27 et 28 . Cependant, pour les désordres PVD, PVE, PVK, PVM, Point 12 (uniquement l'absence de surélévation des groupes froids), ceux-ci ayant été qualifiés de non apparents, sa demande est sans objet.
S'agissant des désordres PVH, PVL, PVP, PVQ, Point 12 (uniquement l'absence de fixation des groupes froids), Point 23, Point 25 (26-27) dont le caractère apparent a été confirmé par la cour, la responsabilité de la société Parc Avenue, en sa qualité de venderesse en l'état futur d'achèvement, aurait pu être recherchée sur le fondement de l'article 1642-1, dans l'année qui suivait la date à laquelle elle pouvait être déchargée des vices ou défauts de confirmité apparents (article 1648 al2), mais cette action n'a pas été diligentée dans le délai. Par ailleurs, la cour a déjà examiné les désordres sur le fondement des articles 1646-1 et 1792. Sur l'article 1134 ancien du même code qui impose l'exécution des contrats de bonne foi, bien que non invoqué, il n'est pas démontré que la société SNC Parc Avenue fût animée d'une intention malveillante en ne réservant pas les désordres susvisés. En outre, la collusion alléguée entre elle et la société Sit, syndic au moment de la livraison ne résulte pas de la seule pièce produite par le syndicat des copropriétaires, soit un document internet reproduisant un organigramme du groupe Equaliance (pièce 8) quasi-illisible. Enfin, il n'est pas non établi que la Snc Parc Avenue aurait commis un manquement à son obligation d'information ou une faute de négligence, sachant qu'elle avait tout intérêt à signaler les désordres apparents pour ne pas engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1642-1 déjà cité et pour assurer sa réputation de promoteur fiable, d'autant qu'elle avait pris la précaution de se faire assister pour cette opération par un maître d'oeuvre, la société Isobase, et que de très nombreuses réserves figurent au procès-verbal de réception.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre des désordres PVH, PVL, PVP, PVQ, Point 12 (uniquement l'absence de fixation des groupes froids), Point 23, Point 25 (26-27) sur l'inexécution des obligations contractuelles de bonne foi par la société Océanis JV.
6°) sur la demande d'expertise d'une mesure d'expertise sur les désordres D05, D02,D10, D11 PVG et PVI, PVP et PVQ, PVR, Point n°14 et Point n°16
Le syndicat des copropritéaires sollicite à titre subsidiaire, une expertise dont il ne considère pas, comme la majorité des intimés, qu'il s'agisse d'une demande nouvelle.
Une demande d'expertise peut être effectivement demander à tout instant et ne constitue pas une demande nouvelle mais complémentaire : en l'espèce, elle est destinée à faire valoir le bien fondé des réclamations du syndicat de copropriété sur le montant des travaux de reprise, lequel diffère, pour les désordres concernés, de celui déterminé par l'expert. Toutefois, la cour a disposé d'éléments suffisants pour se prononcer sur la nature et le montant des travaux de reprise, étant par ailleurs souligné que le syndicat de copropriété n'a pas usé de la possibilité qui lui était offerte de produire des devis, pendant les opérations d'expertise qui ont duré 5 ans, de 2010 à 2015, avec une réception des travaux intervenue en décembre 2006 soit il y a presque 18 ans. Outre le fait que cette mesure d'instruction serait bien tardive, elle serait en l'état inutile.
En conséquence, cette prétention sera rejetée.
B - Sur les appels incidents
Certains des intimés ont formé appel incident.
D03 : Problème de fermeture des menuiseries aluminium
La société Paralu et son assureur, la société l'Auxiliaire, soutiennent que ce désordre concernant la fermeture des menuiseries aluminium en windows constitue non pas un désordre intermédiaire mais un problème d'entretien relatif au réglage. Elles sollicitent en tout état de cause la garantie de la socie Cam BTP, assureur du sous-traitant, la société JMJ. Le syndicat des copropriétaires conteste qu'il s'agisse d'un problème d'entretien.
L'expert, qui a chiffré les travaux de reprise à la somme de 178,20 euros (réglage), a précisé qu'il existait sur une fenêtre de l'appartement 702 un léger effet d'accrochage des vantaux en phase d'ouverture et de fermeture de la fenêtre qu'il a qualifié d'élément d'équipement dissociable. Selon lui, ce défaut résultait non pas d'un défaut d'entretien mais de réglage lors de la pose de la fenêtre. Il s'agit en l'espèce d'un élément d'équipement dissociable qui a pour fonction d'assurer le clos. Ce désordre très mineur aurait dû être signalé dans le délai de la garantie de bon fonctionnement soit deux ans à compter de la réception, car il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge d'un dommage intermédiaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef.
D07 : fuites persistantes sur colonne d'eau des bâtiments A- B-C
La société Allinaz, assureur de la société Océanis, estime que ce désordre n'est pas de nature décennale, car si l'expert indique que l'état de perlement peut passer à l'état de fuite importante, il ne s'agit pas d'un désordre futur puisqu'aucune fuite réelle ne s'est produite dans le délai décennal.
La société l'Auxiliaire, soutient que son assurée, la société Isobase, n'a aucune responsabilité dans la survenance de ce désordre et qu'à tout le moins, sa responsabilité doit être limitée à 20 %. En tout état de cause, elle sollicite d'être relevée et garantie par la société Billon.
La société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire, soutiennent que la responsabilité de la société Billon n'est pas démontrée et que surtout le quantum retenu n'est pas justifié, outre le fait que les canalisations en cuivre préconisées constituent une amélioration.
L'expert a constaté de nombreuses fuites au niveau des colliers de branchement de piquages individuels d'appartements et a noté que certaines des colonnes de distribution d'eau froide avaient déjà dû être changées (notamment dans le bâtiment C). Ces fuites étaient le résultat de contraintes anormales excercées sur le filetage Pvc des colliers et sur les colonnes elles-mêmes par suite des déficiences de supportage des pièces lourdes mises en oeuvre. Certes, les fuites étaient encore à l'état de perlements pour les colonnes d'origine, mais pouvaient passer à tout instant à l'état de fuites importantes et contrairement à ce que soutenait notamment la société Allianz, il ne s'agissait pas d'un désordre hypothétique puisque tel avait déjà été le cas dans le bâtiment C avec l'inondation de la fosse de l'ascenseur. Ce désordre non apparent à la réception est un désordre de nature décennale comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et de nature également à le rendre impropre à sa destination.
Ce désordre résulte d'une part des défauts d'exécution imputables à la société Billon, titulaire du lot plomberie en raison des conditions de supportage inadaptées des organes de piquage des alimentations d'eau individuelles sur les colonnes montantes, d'autre part, du maître d'oeuvre de l'opération, la société Isobase, qui n'a pas identifié ces conditions de supportage.
La reprise de ce désordre a nécessité notamment la mise en oeuvre de deux supports de piquage par branchement individuels sur trois des bâtiments, et le remplacement de tous les colliers de deux bâtiments et sur les dérivations d'un autre. La fixation des travaux de reprise à la somme de 31 276,34 euros est parfaitement justifiée et contrairement à ce que soutient la société Billon, ces travaux ne constituent pas une amélioration de l'existant d'autant que si les travaux de réfection urgents n'avaient pas été diligentés, les constructeurs responsables auraient dû prendre en charge des sommes bien supérieures.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase qui est désormais en liquidatation judiciaire. Il sera fait droit à cette demande. En conséquence, la société Billon, la société Océanis Jv, son assureur, la société Allianz, et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriété la somme de 31 276, 34 euros au titre de ce désordre.
Ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité hauteur de 20 % et à la société Billon, titulaire du lot plomberie dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 %.
La société Océanis, constructeur non réalisateur, n'a commis aucune faute. Elle demande à être relevée et garantie in solidum par la société Isobase, par la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et de la société Billon. Il sera fait droit à sa demande concernant les sociétés Billon et l'Auxiliaire. La société Allianz, assureur de la société Océanis JV sera aussi tenue de relever et garantir son assurée.
Par ailleurs, conformément à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Billon sera condamnée à la relever et garantir, à hauteur de 80 % et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Billon à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
D09 : Fuites intermittentes au niveau -1 du Bât. B
La société Billon soutient que le désordre était apparent à la réception. La société Océanis demande en tout état de cause la condamnation in solidum de la société Isobase et de la société Billon outre la société l'Auxiliaire à la relever et garantir, son propre assureur Allianz devant aussi sa garantie.
Il y a lieu d'ajouter conformément aux prétentions des parties devant la cour que ce désordre dont le coût de reprise a été fixé à la somme de 397,98 euros a justement été qualifié par les premiers juges de désordre non apparent, de nature décennale. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, conformément à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Billon sera condamnée à la relever et garantir, à hauteur de 80 % et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Billon à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
PV F réduction de la section sur descente EP - angle sous-sol bâtiment niveau -2
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, soutient que cette dernière n'a aucune responsabilité dans ce désordre et qu'en tout état de cause, elle doit être relevée et garantie par la société Billon, laquelle avec son assureur, également la société l'Auxiliaire, estiment que le désordre était apparent et qu'elles doivent aussi être relevées et garanties par la société Isobase et son assureur.
Il est nécessaire de se placer au moment de la réception et non de la livraison comme l'ont fait les premiers juges. Néanmoins, ce désordre qui consistait en une réduction de section importante entre le tuyau installé par le plombier et celui installé par le maçon et dont le coût de reprise a été fixé à la somme de 148,50 euros en première instance, n'était effectivement pas décelable par un non professionnel du bâtiment. Dès lors, si l'action contre la société Océanis JV n'était pas forclose, aucune faute ne lui est reprochée et ce désordre constitue effectivement un dommage intermédiaire imputable à la société Billon et de la société Isobase.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase qui est désormais en liquidation judiciaire. Il sera fait droit à cette demande
Il y a lieu d'ajouter conformément aux prétentions des parties devant la cour que ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité hauteur de 20 % et à la société Billon, titulaire du lot plomberie dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 % des condamnations.
Par ailleurs, la société Billon sera condamnée à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % des condamnations et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Billon et son assureur, la société l'Auxililaire à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
PVJ : vérification des conditions d'assemblage des tuyaux PVC au niveau sous-sol -1
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, estime que son assurée n'a aucune responsabilité, à tout le moins, uniquement 20 % et qu' en tout état de cause, la société Billon doit la relever et garantir. La société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire, soutiennent qu'il s'agissait d'un désordre apparent. Elles demandent la garantie de la société Isobase et de son assureur.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le désordre n'était pas apparent et relevait de la catégorie des dommages intermédiaires dont la responsabilité incombait à la société Billon et à la société Isobase.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase qui est désormais en liquidation judiciaire. Il sera fait droit à cette demande.
Il y a lieu d'ajouter conformément aux prétentions des parties devant la cour que ce désordre est imputable d'une part à la société Isobase, le maître d'oeuvre d'exécution dans sa mission de suivi et de direction des travaux dont il convient de retenir la responsabilité hauteur de 20 % et à la société Billon, titulaire du lot plomberie dont il convient de retenir la responsabilité à hauteur de 80 % des condamnations.
Par ailleurs, la société Billon sera condamnée à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % des condamnations et celle-ci sera condamnée à relever et garantir la société Billon et son assureur, la société l'Auxililaire à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée.
PV0 fissures sur mur de façade côté local poubelle bâtime B rez de chaussée n°4
La société Générali, assureur de la société Cuynat Construction, a formé un appel incident soutenant qu'il ne s'agissait pas d'un désordre de nature décennale sans cependant présenter de motivation à sa prétention.
La société Générali n'a pas présenté de moyen. Les premiers juges ont décidé, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que la société Cuynat était responsable de ce défaut d'exécution qui s'analysait en un désordre intermédiaire et dont le montant des travaux de reprise était de 2 494,80 euros.
Sur les désordres relatifs à la non réalisation du bâtiment E
La société Allianz, assureur d'Océanis soutient que cette réclamation du syndicat ne concerne pas un désordre et encore moins un désordre de nature décennale. La société Océanis JV soutient que l'action du syndicat est forclose.
La non réalisation du bâtiment E, parfaitement visible nécessitait l'obtention d'un permis modificatif pour obtenir le certificat d'achèvement. Il est certain qu'il ne s'agit pas d'un désordre de construction. La non construction du bâtiment E aurait dû entraîner de la part de la société Isobase et de la société Océanis JV des démarches en vue de l'obtention d'un permis modificatif, pièce nécessaire pour obtenir le certificat d'achèvement. Il s'agit de la violation d'une obligation contractuelle de droit commun et non d'un vice apparent ou d'une non conformité relevant de l'article 1642-1 du code civil de sorte que l'action du syndicat n'était pas prescrite en 2010 lors de son assignation en référé qui a interrompu le délai.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Point n°5 : Infiltration au sein de l'appartement B603
La société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase,soutient que la société Isobase n'est pas responsable de ce désordre ou alors au maximum de 20 %. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Océanis et de son assureur Allianz, la société Smac et son assureur Xl Insurance, M. [D] à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle.
M. [D] estime qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui dès lors qu'il avait mandaté une entreprise pour construire la jardinière litigieuse, que les demandes dirigées contre lui devront être rejetées et qu' il devra en tout état de cause être relevé et garanti par la société Océanis et de son assureur Allianz, la société Smac et son assureur Xl Insurance, et la société Isobase. A titre reconventionnel, M. [D] demande la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts et au titre de la perte de jouissance subie pendant la réfection de sa terrasse contre la société Océanis et de son assureur Allianz, la société Smac et son assureur Xl Insurance et la société Isobase.
Il a été constaté lors des opérations d'expertise qu'il y avait des venues d'eau en parement et de l'humidification dans une pièce de l'appartement B [Cadastre 26] et des taches au plafond du séjour. L'expert a pu indiquer que ces désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception. Ces désordres en ce qu'ils constituent des arrivées d'eau dans l'appartement B [Cadastre 26] et le rendent insalubre constituent à l'évidence des désordres de nature décennale. L'expert a déterminé quatre facteurs à l'origine de ces désordres dans la proportion suivante et imputables comme suit :
- défaut de protection de la partie supérieure du joint de dilation du bâtiment : 20 % . Imputabilité au maître d'oeuvre qui aurait dû l'identifier dans le cadre de sa mission de suivi de chantier ;
- non prescription d'un dispositif de protection des joints entre les éléments préfabriqués de relevés sous garde corps et de murets, alors même que le passage d'eau à ces endroits était prévisible, 35 %. Imputabilité également au maître d'oeuvre pour les mêmes motifs ;
- la non conformité de la jardinière maçonnée sur la terrasse de l'appartement 702 B dont le maître de l'ouvrage est M. [D], 35 %. M. [D] est responsable des désordres causés, peu important qu'il ait fait faire la jardinière, celui-ci ayant eu la possibilité de faire une action en garantie contre l'entrepreneur ;
- le défaut localisé d'exécution relatif à l'existence d'une fuite au niveau du relevé d'étanchéité sous seuil de la porte fenêtre droit de l'appartement 702 b, 10 % ; imputabilité à la société Smac titulaire du lot étanchéité.
Les travaux de reprise de ces désordres ont été chiffrés à la somme de 44 155,86 euros, outre la somme de 4 930,20 euros pour les dommages conséqutifs et un préjudice de jouissance évalué à la somme de 7 380 euros.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné in solidumla société Océanis JV, son assureur la société Allianz, la société Isobase, M. [D] et la société Smac, son assureur, la société XL Insurance à payer au syndicat de copropriété la somme de 44 155,86 euros, outre la somme de 7 380 euros et la somme de 4 930,20 euros à Mme [C] propriétaire de l'appartement B603. Il en sera de même pour le relevé et garanti de la société Océanis Jv ete de son assureur la société Allianz en totalité, celle-ci n'ayant commis aucune faute.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase qui est désormais en liquidation judiciaire. Il sera fait droit à cette demande.
Compte tenu des partages de responsabilité, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase est bien fondée à être relevée et garantie par la société Smac et son assureur Xl Insurance à hauteur de 10 % et par M. [D] à hauteur de 35 %.
M. [D] sera relevé et garantie par la société Smac et par la société XL Insurance à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre lui. Il convient par ailleurs de noter qu'il n'a pas demandé à être relevé et garanti par la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire au cours de la procédure.
La société Xl insurance n'a pas formé de prétention tendant à la condamnation des autres responsables à la relever et garantir.
La demande de dommages-intérêts formée devant la cour par M. [D] au titre du préjudice de jouissance subi pendant la réfection de sa terrasse n'est étayée par aucun document. Elle sera rejetée, à défaut de démontrer un préjudice réel.
Point 6 garde corps appartement [S]-[F]
Un appel incident a été formé par la société Allianz assureur CNR d'Océanis Jv, laquelle estime qu'il s'agissait d'un désordre apparent non réservé. Elle sollicite en tout cas, la condamnation in solidum de la société Isobase et de son assureur la société l'Auxiliaire à la relever et garantir.
Le garde-corps avec la partie inclinée est composé d'un espacement entre les lisses supérieur à la norme NFP01-012, non conformité non apparente pour un profane de la construction, de nature décennale comme portant atteinte aux normes de sécurité pour les personnes et dont le coût de reprise a été fixé à la somme de 683,10 euros
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Points 8 et 9 : rive de balcon appartement n°701 batiment B 7ème étage et rive de balcon du 4 ème étage
La société Générali, assureur de la société Cuynat Contruction a formé appel incident soutenant que le désordre relevé n'était pas un désordre de nature décennale mais ne formule aucune motivation, en contradiction avec l'article 954 du code procédure civile.
Ces désordres, des traces de coulure de rouille liées à l'enrobage insuffisant par endroit des aciers, sont un défaut d'exécution de la société Cuynat Contraction. Ils n'étaient pas apparents au moment de la réception et sont apparus progressivement. Ils ne revêtaient un caractère décennal mais étaient des désordres intermédiaires qui ont été estimés comme tels par l'expert judiciaire et qualifiés comme tels par les juges de première instance. Les travaux de reprise ont été respectivement fixés à la somme de 237.60 euros et 950.40 euros.
Le jugement pertinement motivé sur ces deux désordres sera confirmé.
Point 10 : bâtiment D - Pignon- Fissure horizontale :
La société Générali, assureur de la société Cuynat Contruction a formé appel incident soutenant que le désordre relevé n'était pas un désordre de nature décennale mais ne formule aucune motivation, en contradiction avec l'article 954 du code procédure civile.
Ce désordre est une fissure qui n'était pas apparente à la réception mais qui est apparue progressivement. Il est imputable à la société Cuynat Constructions en qualité de titulaire du lot gros oeuvre, étant lié à un défaut d'exécution. Ce désordre a été qualifié, non pas de décennal comme semble le soutenir la société Générali mais comme un dommage intermédiaire dont le coût de réparation a été fixé à la somme de 715 euros.
Le jugement pertinement motivé sur ce désordre sera confirmé.
Point n°17 : sous-sol -niveau -3 ' place n°60/61
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase a formé un appel incident, estimant qu'aucune responsabilité n'était imputable à son assurée et en cas de responsabilité pour un pourcentage maximum de 20 %. Elle disait devoir être relevée et garantie en tout état de cause par la société Smac et Xl Insurance Company SE qui pour sa part indiquait que son assurée était étrangère à ce désordre.
Le désordre se caractérise par des écoulements d'eau récurrents, en cueillie supérieure du voile contre terre au droit des emplacements de stationnement susvisés, avec formation de flaques au sol, traces d'écoulement et dépôts de calcite. Il n'était pas apparent au moment de la réception et constitue, dès lors que l'ouvrage n'est pas étanche à l'eau et donc impropre à sa destination, un désordre de nature décennale.
Ce désordre pour lequel les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 504,60 euros est imputable à la société Isobase, maître d'oeuvre chargé du suivi des chantier, qui ne pouvait ignorer que le béton n'était pas étanche et qu'il était nécessaire de faire réaliser sur chantier une protection de la liaison voile/plancher au droit de la zone exposée.
Par ailleurs, ce désordre est imputable à la seule société Isobase et il n'est pas indiqué par la société l'Auxiliaire la raison pour laquelle la société Smac serait tenue de ce désordre.
Le jugement pertinement motivé sur ce désordre sera confirmé.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase qui est désormais en liquidation judiciaire. Il sera fait droit à cette demande
Point 24 : bâtiment A - Débordement d'eau en balcon
La société Générali, assureur de la société Cuynat Contruction a formé appel incident soutenant que le désordre relevé n'était pas un désordre de nature décennale mais ne formule aucune motivation, en contradiction avec l'article 954 du code procédure civile.
Ce désordre se caractérise par des coulures d'eau avec dégradation de l'enduit de façade, au droit de la zone 'fuyard' de balcon. Il est imputable à la société Cuynat Constructions en qualité de titulaire du lot gros oeuvre, étant lié à un défaut de calfeutrement du siphon de sol. Ce désordre a été qualifié, non pas de décennal comme semble le soutenir la société Générali mais comme un dommage intermédiaire dont le coût de réparation a été fixé à la somme de 795,96 euros.
Le jugement pertinement motivé sur ce désordre sera confirmé.
IV Sur les demandes de la société Allianz, assureur Dommages Ouvrage :
La société Allianz (Eurocourtage), en qualité d'assureur Dommages Ouvrages sollicite la somme provisionnelle de 2 537,28 euros mise à sa charge par l'ordonnance de référé. Il s'agit d'une confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en la même qualité la somme de 31 716,66 euros au titre des frais d'expertise. Cette demande a été justement rejetée en première instance, s'agissant de dépens.
Devant la cour, elle sollicite en outre la somme de 30 229,19 euros résultant de règlements intervenus, dans le cadre de propositions amiables, pour des réclamations réalisées entre le 6 mars 2008 et le 17 septembre 2009, ainsi que la somme de 32 771,55 euros en exécution du jugement dont appel.
Cependant, s'agissant de la première somme, elle ne verse aux débats aucun justificatif de règlement correspondant aux sommes alléguées et n'identifie pas les parties tenues au remboursement par l'effet de la subrogation, de sorte que sa demande tendant à voir condamner, à l'exception de la société Océanis, l'ensemble des autres constructeurs, y compris des parties contre lesquelles aucun appel n'a été formé, tels que M. [V] et son assureur MAF, la société Conchonnet Ingénierie, la société l'Auxiliaire assureur des sociétés Gerfa et Conchonnet Ingénièrie, la société Gerfa, la société Clé Lyonnaise, ne peut qu'être déclarée irrecevable contre les parties non présentes à l'instance d'appel et rejetée pour le surplus. S'agissant de la seconde somme, outre l'absence de justificatifs et la demande non ciblée, aucune condamnation n'a été prononcée contre la société Allianz en qualité d'assureur dommage ouvrage, mais en qualité d'assureur décennal de la société Océanis JV. En conséquence, cette demande sera également déclarée pour partie irrecevable, pour partie non fondée. Il en sera de même de la demande subsidiaire d'être relevée et garantie par l'ensemble des constructeurs, à défaut de justificatifs et d'identification des parties tenues in concreto.
2ème partie - les désordres concernant l'appartement de M. Mme [AO]
Sur la procédure
Sur le désistement partiel de M. Mme [AO] (pour rappel)
Il y a lieu de constater que M. Mme [AO] se désistent de leur appel formé à l'encontre des sociétés Immobilière de Tansaction (Sit) devenue Uxco Gp, De Filippis et de son assureur SMA et de Alpes Pavage.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel provoqué de la société Océanis JV à l'égard de la société De Filippis et de son assureur, la société SMA :
La société de Filippis fait valoir que l'appel provoqué contre elle de la société Océanis JV n'emporte pas d'effet dévolutif dès lors qu'elle ne forme aucune prétention à son égard.
En vertu de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. En l'espèce, la sociéé Océanis JV n'a présenté ni motivation ni prétention.
La société De Filippis et son assureur, la société Sma, font valoir qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à leur encontre par la société Océanis JV et qu'au demeurant, M. Mme [AO] se sont désistés à leur encontre. En conséquence, l'appel provoqué n'a effectivement pas opéré effet dévolutif à la cour.
Sur le fond
M. Mme [AO] sont propriétaires depuis le 1er juin 2011 dans cette copropriété notamment de deux appartements situés au 7ème et dernier étage du bâtiment D (701 et 702). Ils n'ont emménagé qu'en 2016, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. [O], et ont fait constater par huissier selon constat en date du 2 novembre 2016 deux types de désordres qui sont, selon eux, de nature décennale :
- un déficit de chauffage pour lequel ils sollicitent pour chacun de leurs appartements la somme de10 350 euros à l'encontre de la société Océanis JV et de la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, Tem Partners, les assureurs, la société l'Auxilaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase ;
' la société Billon et la société L'auxiliaire sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a débouté M. Mme [AO] de leurs prétentions et maintiennent que la société Billon titulaire du lot 17 ' plomberie, Vc, Chauffage Gaz' ne pouvait qu'ignorer que les radiateurs initialement prévus n'avaient pas été posés.
' la société M2ER, chargée des lots courants faibles et forts et chauffage, estime que l'absence de radiateurs électriques dans les appartements du dernier étage des bâtiments, ne relève pas de sa responsabilité, le dossier de consultation des entreprises modifié indiquant un marché hors chauffage et le dossier de marché ne concernait que la page 48 du dossier de marché intégral qui mentionnait, pour les 16 logements des derniers étages, la suppression des radiateurs électriques, cet élément étant confirmé par d'autres documents. Elle argue également du fait que l'absence de convecteurs électriques dans ces logements n'a fait l'objet d'aucune réserve du maître de l'ouvrage. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sur la répartition des responsabilités et des garanties dont celle des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles. Elle soutient par ailleurs que la demande de M. Mme [AO] au titre du préjudice de jouissance n'est pas mentionnée dans leurs premières conclusions au fond devant la cour. Son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, adopte, la même position sur la demande principale.
' la société Tem Partners qui rappelle sa qualité de sous-traitante de la société Isobase, souligne l'absence de constat contradictoire des désordres allégués et la responsabilité de la société Isobase qui devait veiller sur la cohérence des éléments de conception et à la conformité des études aux plans des logements. Elle ajoute que selon elle, M. Mme [AO] ne rapportent pas la preuve d'une faute délictuelle. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie intégralement par les autres constructeurs concernés, voire sinon à un partage égalitaire entre eux.
' la société Allianz Iard, assureur décennal de la société Océanis JV sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'existe aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; à défaut, elle demande à être relevée et garantie intégralement par les autres constructeurs et assureurs mis en cause.
'la société l'Auxiliaire et son assurée contestent formellement la responsabilité de la société Isobase qui n'avait pas les compétences s'agissant du chauffage des appartements [AO] et a eu recours à la société ITEE (Tem Partners). A titre subsidiaire, elles demandent à être relevées et garanties par les autres constructeurs et leurs assureurs.
' la société Océanis JV sollicite la confirmation de la décision pour défaut de preuve suffisante, et soutient que l'action est prescrite, s'agissant d'un désordre survenu dans l'année de la prise de possession soit en 2006. En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie par son assureur, les constructeurs concernés et leurs assureurs.
Les époux [AO] font valoir, par ailleurs, des infiltrations d'eau et des défauts d'étanchéité et d'isolation pour lesquels ils sollicitent la somme de 44 155,86 euros, outre un préjudice de jouissance de 7 380 euros, à l'encontre de la société Océanis JV et de la société Allianz Iard, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase, de la société Smac et de son assureur, la société Xl Insurance Compagny Se.
M. Mme [AO] se fondent, outre sur le constat d'huissier qu'ils ont fait établir, sur le rapport d'expertise de M. [O] qui s'est référé, pour le poste chauffage, aux données recueillies dans le dossier antérieur de M. [B], sans contestation des parties présentes aux opérations d'expertise, et qui, pour le second poste de désordres, a pour d'autres logements de la copropriété, constaté les mêmes désordres dans d'autres logements, M. Mme [AO] rappelant en outre que la jurisprudence n'exige pas que la cause des désordres soit identifiée.
' la société Allianz Iard, assureur décennal de la société Océanis JV sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'existe aucun élément contradictoire sur les désordres allégués et le chiffrage n'est fondé sur aucun élément sérieux. A défaut, elle demande à être relevée et garantie intégralement par les autres constructeurs et assureurs mis en cause.
' la société L'auxiliaire et son assurée, la société Océanis soulignent le fait qu'il n'existe qu'un constat d'huissier effectué 15 jours avant l'expiration du délai décennal dont les constatations sont sans lien avec le rapport d'expertise et dont le coût de réparation est démesuré. Elles soutiennent qu'en tout état de cause, les fuites relevées par l'expert relèvent d'un problème de conception dont la société Isobase n'avait pas la charge.
' la société Océanis JV sollicite la confirmation de la décision pour défaut de preuve suffisante, estimant qu'il ne peut y avoir une assimilation des désordres constatés pour l'appartement B603. En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie par son assureur, les constructeurs concernés et leurs assureurs.
' la société Smac soutient que l'origine et l'imputabilité des désordres ne sont pas déterminées, le seul constat d'huissier étant insuffisant et en tout état de cause, la société Isobase et son assureur devraient la garantir à hauteur de 50 % et son propre assureur complétement.
Sur le désordre lié à l'insuffisance du chauffage
Les deux appartements de M.Mme [AO] sont situés au dernier étage du bâtiment D (701 et 702). Ceux-ci résidaient à la Réunion et ont eméménagé dans leurs appartements courant l'été 2016, comme ils en justifient., de sorte qu'ils n'ont pu apprécier avant si le chauffage était suffisant.
Il résulte du procès-verbal d'huissier en date du 22 novembre 2016 que leurs lots sont équipés uniquement de climatisation réversible, comme les appartements des derniers étages des bâtiments de la résidence et ne disposaient pas de radiateurs électriques prévus initialement.
S'il est constant qu'aucune opération d'expertise n'a été diligentée dans les lots des époux [AO], il n'est pas contesté que ces lots ne sont pas équipés d'un autre système de chauffage autre que la climatisation réversible et que l'expert judiciaire s'était penché sur trois autres appartements situés aux derniers étages des bâtiments B (6 ème étage B603), A (7ème étage) et D (6ème étage). L'expert a expliqué que le déficit de chauffage de ces trois appartements provenait d'un sous-dimensionnement de la climatisation réversible et de l'absence d'autres moyens de chauffage, comme des radiateurs électriques pourtant prévus sur les plans de conception techniques. L'expert se prononçait sur ce désordre en se fondant sur un rapport judiciaire qui avait été réalisé pour un autre appartement (M. [B]) dans une instance différente et sur celui du sapiteur. Il avait indiqué aux parties que sauf objection, il n'effectuerait pas d'investigations particulières. Aucune demande en ce sens ne lui avait été présentée.
Au regard des constatations de l'huissier qui a procédé à des relevés de température dans plusieurs pièces de deux appartements et du rapport d'expertise judiciaire pour les autres appartements placés dans une situation semblable, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, la cour s'estimant suffisamment éclairée pour dire que, comme le premier juge et comme l'a retenu l'expert, ce désordre est de nature décennale. En effet, les logements sont impropres à leur destination en raison de ce manque de chauffage. Il ne s'agissait pas d'un vice apparent au moment de la réception pour la société Océanis, puisque des relevés ont été nécessaires pour détecter l'insuffisance de la puissance de la climatisation réversible.
Ce désordre met en jeu la responsabilité des sociétés suivantes :
- la société Isobase en sa qualité de maître d''uvre d'exécution de l'opération, puisqu'elle était chargée du suivi et de la direction des travaux et à ce titre aurait dû s'interroger sur la puissance de la climatisation réversible et sur l'absence de chauffage complémentaire, alors même que les appartements étaient situés dans les derniers étages ;
- la société Billon , titulaire du lot n°17 'plomberie / sanitaire /chauffage gaz / ventilation' dès lors qu'elle a installé un système de climatisation réversible non-dimensionné ;
- la société Temp Partners (ITEE), en sa qualité de bureau d'Etude Fluides en raison de l'ambiguïté des documents contractuels, telle que résultant :
- du CCTP du lot n°17 : la description d'installations de climatisation réversible dans les logements des derniers niveaux, sans préciser que ces équipements devaient assurer le chauffage de l'appartement ;
- du CCTP du lot n°18 en date du 02 avril 2004, : le chauffage électrique dans les 16 logements situés aux 2 derniers niveaux des cages A, B, D était absent, alors que dans le même temps (avril 2004), un plan de l'appartement était élaboré avec schématisation de radiateurs électriques dans toutes les pièces ;
- la société M2ER en sa qualité d'entreprise titulaire des lots n°18 et 19 'électricité' au titre de la non-identification et de la non-information au maître d''uvre de la distorsion existant entre les plans Marché et le CCTP du lot n°18.
Les travaux de reprise seront fixés, comme retenu par l'expert à la somme de 10 350 euros par appartement, de sorte que la société Océanis JV et de la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, leurs s assureurs, la société l'Auxilaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase et la société Tem Partners seront condamnées in solidum à payer à M. Mme [AO] au titre de ce désordre qui concerne deux appartements la somme de 20 700 euros.
La société Océanis JV n'a commis aucune faute, en qualité de maître de l'ouvrage, dans la survenance de ce désordre.
La société Océanis JV sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre, en totalité, in solidum par la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, par la société Tem Partners, par la société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire, par la société M2ER et son assureur, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Compte tenu des manquements de chacun des autres constructeurs, il y a lieu de retenir la part de responsabilité de chacun comme suit :
- société M2ER : 10 %
- société Tem partners : 50 %
- société Isobase : 30 %
- société Billon : 10 %
Les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la société M2ER (laquelle ne formule aucune demande à ce titre) seront relevées et garanties par la société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire à hauteur de 10 %, par la société Tem Partners à hauteur de 50 % et par la société l'Auxiliaire, assureur d'Isobase à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase sera relevée et garantie par la société par la société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire à hauteur de 10 %, par la société Tem Partners à hauteur de 50 % et par la société M2ER et par son assureur, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre.
La société Tem partners sera relevée et garantie par la société Billon à hauteur de 10 % et par la société M2ER à hauteur de 10 %, étant rappelé que la société Isobase est en liquidation judiciaire, que la société Océanis JV n'a commis aucune faute et que la société Tem Parteners ne dirige sa prétention contre aucune autre partie.
La société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire seront relevées et garanties par la société l'Auxilaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur le désordre lié à des infiltrations d'eau et des défauts d'étanchéité et d'isolation
Contrairement au désordre lié à l'insuffisance du chauffage, d'une part le procès-verbal d'huissier en date du 22 novembre 2016 n'établit pas l'existence de désordres de nature décennale, puisqu'il met uniquement en évidence un trou au niveau du doublage du faux plafond du hall d'entrée de l'appartement 701, a priori lié à une infiltration d'eau mais localisée et réduite et de l'humidité sous la porte fenêtre coulissante du séjour de l'appartement 702, outre une tache d'humidité sur la peinture autour du tableau électrique du hall. Le délai décennal étant quasi expiré à 15 jours et aucun élément nouveau n'étant produit aux débats presque 8 ans plus tard, ce désordre déjà limité n'a pas porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou ne l'a pas rendu impropre à sa destination ; d'autre part, il ne peut être fait un parallèle entre ce constat d'huissier et les opérations d'expertise diligentées par M. [O] qui ont concerné un appartement dans un autre immeuble, le B 603 (point 5) situé sous un autre appartement doté d'une terrasse supportant une jardinière érigée sans respect de toutes les règles à l'origine de plus d'un tiers du dommage affectant le dit appartement.
En l'absence de désordre de nature décennal, il pourrait éventuellement s'agir d'un désordre dit intermédiaire sans toutefois qu'un lien soit démontré avec l'intervention des constructeurs mis en cause. Par ailleurs, aucune faute de la part de la société Océanis JV n'est démontrée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Mme [AO] au titre de ce désordre et du préjudice de jouissance allégué, étant précisé que le préjudice de jouissance n'est invoqué que pour ce désordre.
La demande d'expertise sollicitée par M. Mme [AO], n'est pas une demande nouvelle et peut être présentée devant la cour dans des conclusions postérieures aux premières conclusions au fond, puisqu'il s'agit d'une mesure d'instruction et qu'elle est destinée, pour les demandeurs, à poursuivre leur but d'obtention d'une indemnisation. Cependant, les éléments produits aux débats et l'analyse que la cour en a fait rendent cette mesure inutile, la cour ayant été suffisamment éclairée pour statuer au fond, sans mesure d'instruction.
Sur les mesures accessoires
Les mesures accessoires de première instance seront confirmées.
S'agissant de l'appel du syndicat de copropriétés, celui succombant sur ses demandes principales, il conservera la charge de ses dépens d'appel, comme chacune des autres parties. Les demandes d'indemnité procédurales seront également rejetées.
S'agissant de l'appel de M. Mme [AO], la société Océanis JV et de la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, leurs assureurs, la société l'Auxilaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase et la société Tem Partners seront condamnées in solidum aux dépens. Compte tenu de l'équité, les mêmes seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité procédurale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la procédure
' concernant l'instance d'appel diligentée par le syndicat des copropriétaires
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation du 14 juin 2013 délivrée à l'encontre de la société Oceanis JV ;
- déclaré en conséquence l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc Avenue recevable à l'encontre de la société Oceanis JV ;
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 14 juin 2013 aux sociétés SIT et Park And Suites Etudes (devenue Global Exploitation) ;
- déclaré en conséquence irrecevable l'action engagée par les demandeurs à l'encontre des sociétés SIT et Park And Suites Etudes (devenue Global Exploitation) ;
- prononcé la mise hors de cause de Mme [Z] [D],
Y ajoutant,
Déclare sans objet les prétentions de la société Océanis Jv à l'encontre du syndicat de copropriétaires concernant les plans et modificatifs,
Déclare recevable l'appel incident (provoqué) de la société Océanis Jv contre la société Alpes Pavage,
Déclare recevable l'appel provoqué de la société Xl Insurance Compagny Se contre les Consorts [D],
Rejette la fin de non recevoir de la société Générali Iard tendant à voir déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux désordres PVI et D11 comme étant des demandes nouvelles,
Déclare recevable l'appel provoqué de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à l'encontre de la société Norba Rhône Alpes,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Alpes Pavage contre la prétention du syndicat des copropriétaire, liée au désordre PVI, tirée de la prescription,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Allianz, assureur de la société Norba Rhône Alpes et de la société la Clé Lyonnaise contre les prétentions des sociétés l'Auxiliaire, assureur d'Isobase et Océanis JV , liées aux désordres PVK et PVL, tirée de la prescription,
Complète le jugement dont appel en rectification de l'omission de statuer présentée par la société Allianz, assureur de la société Océanis JV comme suit :
Condamne in solidum la société Oceanis JV, son assurance la société Allianz, la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à payer à Mme [C] la somme de 10 335,60 euros, et la somme de 10 350 euros à Mme [J] mais aussi aux époux [P] correspondant au coût de reprise du désordre relatif au système de chauffage ;
Condamne in solidum la société Isobase, son assurance L'Auxiliaire, la société Billon, son assurance L'Auxiliaire, la société Tem Partners, la société M2ER et son assurance Mma Iard à relever et garantir la société Océanis JV et la société Allianz, assureur de la société Océanis JV de ces condamnations',
Rejette la fin de non recevoir du syndicat des copropriétaires tirée de l'irrecevabilité de la demande de non garantie de la société Xl insurance comme étant nouvelle,
' concernant l'instance d'appel diligentée par M. Mme [AO]
Déclare irrecevable la demande de M. Mme [AO] tendant à voir constater leur désistement d'instance à l'encontre de la société Global Exploitation, la Caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (Cam BTP), la scp Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Buccerri, Caflers & Sauvage, la société Paralu et son assureur l'Auxiliaire, la société Cuynat contructions et son assureur, la société Générali Iard, la société Norba Rhône Alpes et son assureur, la société Allianz Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société La Clé Lyonnaise Métallerie et Automatismes, M. [E] [D],
Constate le désistement d'instance de M. Mme [AO] à l'encontre de la société Alpes Pavage, de la société De Filippis et de son assureur la société SMA et de la société SIT,
Dit que l'appel provoqué diligenté par la société Océanis JV à l'encontre de la société De Filippis n'a opéré aucun effet dévolutif,
Sur le fond
' concernant l'instance d'appel diligentée par le syndicat des copropriétaires
1 - Sur les demandes du syndicat
Sur les désordres D 02 et D10
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Sur le désordre PVI
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Océanis Jv, son assureur, la société Allianz, la société De Filippis, son assureur, la société Sma, la société Alpes Pavage à verser au syndicat de copropriété la somme de 3 920 euros au titre du désordre PVI,
Condamne in solidum de la société De Filippis, son assureur, la société Sma et la société Alpes Pavage à relever et garantir la société Océanis Jv et la société Allianz Iard entièrement de cette condamnation,
Condamne la société Alpes Pavage à relever et garantir la société De Filippis et son assureur, la société Sma entièrement de cette condamnation,
Condamne in solidum la société Océanis Jv, son assureur, la société Allianz, la société Smac, la société Xl Insurance Compagny Se à verser au syndicat de copropriété la somme de 1 361 euros au titre du désordre PVI,
Condamne in solidum la société Smac et la société Xl Insurance Compagny Se Iard à relever et garantir la société Océanis Jv et la société Allianz Iard entièrement de cette condamnation.
Condamne in solidum de la société Océanis JV et son assureur la société Allianz à payer au syndicat de copropriétaire la somme de 1 663 euros au titre du désordre PVI,
Sur le désordres PVG
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Sur le désordre D05
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Cuynat Constructions, son assureur, la société Générali, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à payer au syndicat des copropriétaires la la somme de 2 295 euros au titre du désordre D05,
Y ajoutant,
Déboute la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [D],
Condamne la société Cuynat Constructions et la société Générali à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée,
Dit que la société Générali sera en droit d'opposer la franchise contractuelle à la société Cuynat Construction, son assurée.
Sur les désordres PVD, PVE, PVH, PVK, PVL, PVM, PVP, PVQ et les points 12, 23, 25(27-28)
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes concernant les désordres PVH, PVL, PVP, PVQ, Point 12 (uniquement l'absence de fixation des groupes froids), Point 23, Point 25 (26-27),
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des désordres PVH, PVL, PVP, PVQ, Point 12 (uniquement l'absence de fixation des groupes froids), Point 23, Point 25 (26-27) fondée sur l'inexécution des obligations contractuelles de bonne foi par la société Océanis JV,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes concernant les désordres PVD, PVE, PVK, PVM, Point 12 (uniquement l'absence de surélévation des groupes froids) et statuant de nouveau,
Sur le désordre PVD
Condamne la société Océanis et son assureur, la société Allianz in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 346 euros au titre de ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société M2ER,
Condamne la société M2ER à relever et garantir la société Océanis et son assureur, la société Allianz, entièrement de cette condamnation,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société M2ER de la condamnation prononcée à son encontre,
Sur le désordre PVE
Condamne la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 279,18 euros au titre de ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société Billon
Condamne la société Billon à relever et garantir entièrement la société Océanis Jv,
Condamne in solidum la société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire et son assureur, la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase à relever et garantir la société Allianz, assureur de la société Océanis JV entièrement de cette condamnation,
Condamne la société Billon à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 80 % de la présente condamnation,
Sur le désordre PVK
Condamne la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 069,20 euros au titre de ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société Norba,
Condamne la société Allianz, assureur de la société Norba et assureur de la société Océanis JV à relever et garantir la société Océanis JV entièrement de cette condamnation,
Condamne la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à relever et garantir la société Allianz, assureur de la société Océanis JV entièrement de cette condamnation,
Condamne la société Allianz Iard, assureur de la société Norba à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % de cette condamnation,
Sur le désordre PVM
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Océanis JV et de son assureur, la société Allianz Iard,
Sur le désordre point 12 (absence de surélévation des groupes froids)
Condamne la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 800 euros au titre de ce désordre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société Billon,
Condamne in solidum la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et de la société Billon à relever et garantir la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz entièrement de la condamnation prononcée contre elles,
Condamne la société Billon à relever et garantir la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elle,
Sur le désordre PVR
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant ce désordre sauf du chef concernant le partage de responsabilité entre la société Paralu, la société JMJ et la société Isobase et en ce qu'il a dit opposable la franchise contractuelle de la société Cam Btp aux tiers (autres que le tiers lésé),
Condamne in solidum la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz, la société Paralu et son assureur la société l'Auxiliaire, la société L'auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Cam Btp, assureur de la société JMJ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 000 euros,
Condamne in solidum la société Paralu, la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Paralu et de la société Isobase et la société Cam BTP à relever et garantir la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz entièrement de la condamnation prononcée à leur encontre,
Condamne la société Cam BTP à relever et garantir la société Paralu et son assureur, l'Auxilaire,à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre,
.
Condamne la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à relever et garantir la société Cam Btp à hauteur de 30 % et la société Paralu et son assureur, l'Auxilaire, à relever et garantir la société Cam Btp à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société Paralu à relever et garantir à hauteur de 50 % et la société Cam BTP à hauteur de 20 %, la condamnation prononcée contre la société l'Auxilaire, en qualité d'assureur de la société Isobase,
Sur le désordre Point 14
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre, et statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société Océanis JV et son assureur, la société Allianz Iard à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 54 620 euros au titre de ce désordre,
Sur le désordre Point 16
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions concernant ce désordre,
Sur la demande d'expertise
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise portant sur les désordres D05, D02,D10, D11 PVG et PVI, PVP et PVQ, PVR, Point n°14 et Point n°16,
2 - Sur les appels incidents
Sur le désordre D03
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant ce désordre, et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir la somme de 178,20 euros au titre du désordre D03,
Sur le désordre D07
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions concernant ce désordre et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Billon, la société Océanis Jv, son assureur, la société Allianz,à payer au syndicat de copropriété la somme de 31 276, 34 euros au titre de ce désordre,
Condamne in solidum la société Allianz, assureur de la société Océanis JV, la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase et de la société Billon, à relever et garantir la société Océanis JV,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société Billon,
Condamne la société Billon à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée,
Condamne la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à relever et garantir la société Billon à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée,
Sur les désordres D 09,PVF, PVJ
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Océanis JV et son assureur la société Allianz,
Condamne in solidum la société Océanis JV, la société Allianz, la société Billon et la société l'Auxiliaire, assureur de la société Billon et de la société Isobase à payer au syndicat de copropriétaire :
- la somme de 397,98 euros au titre du désordre D09,
- la somme de 148,50 euros au titre du désordre PVF,
- la somme de 1 157,70 euros au titre du désordre PVJ,
Y ajoutant,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- à hauteur de 20 % pour la société Isobase,
- à hauteur de 80 % pour la société Billon,
Condamne la société Billon à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée,
Condamne la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à relever et garantir la société Billon à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée,
Sur le désordre PVO
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à défaut d'effet dévolutif,
Sur la non réalisation du bâtiment E
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur le désordre Point 5
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Océanis JV, la société Allianz, la société Isobase, la société L'Auxiliaire, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 155,86 euros au titre de ce désordre, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Océanis JV, la société Allianz, la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, M. [D], la société Smac et la société XL Insurance Compagny SE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44 155,86 euros au titre de ce désordre,
Y ajoutant,
Condamne la sociéé Smac et son assureur Xl Insurance à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 10 % et M. [D] à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 35 % de la condamnation prononcée,
Condamne la société Smac et la société XL Insurance à relever et garantir M. [D] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre lui,
Déboute M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,
Sur les désordres Points 6, 8, 9, 10, 24
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions des chefs de ces désordres,
Sur le désordre Point 17
Infirme le jugement entrepris uniquement en qu'il a condamné in solidum la société Oceanis, la société Allianz , la société Isobase et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 504,90 euros au titre du point n° 17 relatif à des écoulement d'eau récurrents et statuant de nouveau,
Condamne in solidum la société Oceanis, la société Allianz et la société L'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 504,90 euros au titre du point n° 17 relatif à des écoulement d'eau récurrents,
Divers
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées par la cour sera indexé sur le taux d'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre octobre 2015 et la date du présent arrêt,
3 - Sur les prétentions de la société Allianz, assureur dommages ouvrage
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare les demandes en remboursement des sommes de 30 229,19 euros et de 32 771,55 euros formées contre M. [V] et son assureur MAF, la société Conchonnet Ingénierie, la société l'Auxiliaire assureur des sociétés Gerfa et Conchonnet Ingénièrie, la société Gerfa, la société Clé Lyonnaise, irrecevables,
Déboute les demandes en remboursement des sommes de 30 229,19 euros et de 32 771,55 euros formées contre les autres parties,
' concernant l'instance d'appel diligentée par M. Mme [AO]
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Mme [AO] de leur demande au titre des infiltrations d'eau et des défauts d'étanchéité et d'isolation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Mme [AO] de leur demande d'indemnisation au titre du désordre lié à l'insuffisance de chauffage, et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Océanis JV et la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, leurs assureurs, la société l'Auxiliaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase et la société Tem Partners à payer à M. Mme [AO] au titre de ce désordre (déficit de chauffage) qui concerne deux appartements la somme de 20 700 euros,
Condamne la société Allianz Iard à relever et garantir son assurée, la société Océanis JV de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne in solidum la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase, la société Tem Partners, la société Billon et son assureur, la société l'Auxiliaire, la société M2ER et son assureur, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à relever et garantir la société Allianz, assureur de la société Océanis de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette condamnation sera répartie comme suit :
- société M2ER : 10 %
- société Tem partners : 50 %
- société Isobase : 30 %
- société Billon : 10 %
Condamne la société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire à relever et garantir Les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la société M2ER à hauteur de 10 %, la société Tem Partners à relever et garantir les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la société M2ER à hauteur de 50 % et la société l'Auxiliaire, assureur d'Isobase à relever et garantir les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la société M2ER à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 10 %, la société Tem Partners à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 50 % et la société M2ER et par son assureur, les société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à relever et garantir la société l'Auxiliaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre,
Condamne la société Billon à relever et garantir la société Tem partners à hauteur de 10 %, la société M2ER à relever et garantir la société Tem partners à hauteur de 10 %,
Condamne la société l'Auxilaire, assureur de la société Isobase à hauteur de 30 % à relever et garantir la société Billon et son assureur la société l'Auxiliaire de la condamnation prononcée à son encontre,
Déboute M. Mme [AO] de leur demande d'expertise,
Sur les autres mesures
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro 20-1296,
Déboute l'ensemble des parties dans l'instance initialement enregistrée sous le numéro 20-1296 de leurs demandes d'indemnité procédurale,
Condamne in solidum la société Océanis JV et la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, leurs assureurs, la société l'Auxilaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase et la société Tem Partners aux dépens de l'instance initialement enregistrée sous le numéro 20-1412,
Condamne in solidum la société Océanis JV et la société Allianz Iard, les sociétés Billon, M2ER, leurs assureurs, la société l'Auxilaire et les Mma, la société l'auxiliaire, assureur de la société Isobase et la société Tem Partners à payer à M. Mme [AO] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrées le 30 avril 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
Me Christian FORQUIN (2)
Me Clarisse DORMEVAL
Me Nadia CADINOUCHE
Me Luc HINTERMANN
Me Michel FILLARD (2)
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
la SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Me Loïc CONRAD
la SCP SAILLET & BOZON
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Alexandre BIZIEN