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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-90.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-90.941

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

ANNULATION par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 15 janvier 1985, qui, pour séjour irrégulier en France, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ainsi que sa reconduite à la frontière à l'expiration de sa peine. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation pour fausse application des articles 5, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X..., de nationalité marocaine, sous la prévention d'avoir, à Orly, le 2 octobre 1984, étant étranger, séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie de la reconduite à la frontière ; " aux motifs qu'invité le 2 octobre 1984 à quitter la France, il s'y est maintenu alors qu'il se savait dépourvu de titre de séjour et qu'il a ainsi manifesté sa volonté de prolonger l'état délictueux qui lui était reproché lors des précédentes poursuites ; " alors que X..., ayant déposé à l'OFPRA une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, la Cour, tant que cette demande en date du 7 octobre 1984 n'avait pas été définitivement rejetée par le directeur de l'OFPRA puis par la Commission de recours des réfugiés, devait surseoir à toute condamnation à son égard, la décision de l'OFPRA ou de la Commission de recours des réfugiés si elle accueillait sa demande devant rétroagir à la date de son entrée en France " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X..., de nationalité marocaine, a été poursuivi pour séjour irrégulier en France ; Qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait, devant les juges du fond, fait état d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique qu'il aurait déposée auprès de l'organisme compétent ; Que, dès lors, il ne saurait être admis à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un tel moyen qui, mélangé de fait et de droit est nouveau, et comme tel irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986, modifiant les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que, du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière, légalement appliquée à l'époque à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué, ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1985 mais par voie de retranchement en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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