Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-11.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.736
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3ème chambre, 2ème section), au profit de l'ASSEDIC Champagne Ardennes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., Y..., A..., Z...
B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. X..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Champagne Ardennes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action introduite le 29 novembre 1989 par l'ASSEDIC Champagne-Ardennes aux fins de remboursement par M.
C... d'un trop perçu d'allocations chômage à lui versées du 29 septembre 1981 au 17 juin 1983, l'arrêt attaqué retient qu'il est admis qu'une réclamation adressée à un allocataire par un organisme lui ayant versé des prestations, à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dès lors que cette réclamation est bien parvenue à son destinataire, qu'il est justifié en l'espèce que l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes a mis en demeure M. C... de lui rembourser un trop-perçu et que M. C... a déclaré accuser réception de cette demande, qu'il s'ensuit que cette mise en demeure dont il est démontré qu'elle a alors été portée à la connaissance de l'allocataire vaut acte interruptif de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi par l'ASSEDIC d'une lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure, même parvenue à son destinataire, n'avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'ASSEDIC Champagne Ardennes, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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