Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
66/24
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFNZ
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine NEMR, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [P] a confié à M. [B] [O], avocat de la SCP RSG Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de dissolution d'une société civile immobilière familiale engagée devant le tribunal judiciaire de Foix.
Le 16 mai 2022, M. [O] a émis une demande de provision de 1 800 euros TTC dont M. [P] s'est acquitté.
Le 8 novembre 2022, une deuxième facture de provision de 3 600 euros TTC a été émise, réglée par M. [O] pour moitié.
Le 22 mai 2023, une facture complémentaire de 3 600 euros TTC lui a été adressée et demeure impayée.
Le 13 octobre 2023, M. [O] a émis une facture récapitulative faisant apparaître un solde impayé de 9 225 euros TTC et s'est dessaisi du dossier le 26 octobre 2023.
Par correspondance reçue le 21 novembre 2023, la SCP RSG Avocats représentée par M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 15 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 11 025 euros TTC les honoraires qu'était en droit d'attendre Maître [O], sous déduction des provisions réglées soit 3 600 euros TTC,
- en conséquence, dit que M. [P] doit régler la somme de 7 425 euros TTC à la société d'avocats RSG,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 avril 2024, M. [P] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par dernières écritures reçues le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- à titre principal, infirmer la décision du 15 mars 2024 rendue par M. [S], bâtonnier, en ce qu'elle dit qu'il doit régler la somme de 7 425 euros TTC à la SCP RSG,
- fixer le montant des honoraires dus à la SCP RSG à la somme de 1 800 euros TTC,
- en conséquence, condamner la SCP RSG à lui restituer la somme de 1 500 euros TTC versée à titre provisionnel et la somme de 1 800 euros (par chèque du 9 novembre 2023),
- la débouter de sa demande de paiement de 5 000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre dudit article,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP RSG Avocats prise en la personne de M. [O] demande à la première présidente de :
- in limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] le 11 avril 2024,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande présentée par M. [P] de fixation de ses honoraires à la somme de 1 800 euros TTC,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande présentée par M. de restitution de la somme de 1 800 euros dont il s'est acquitté spontanément le 9 novembre 2023,
- en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision du 15 mars 2024 rendue par Mme [S], ancien bâtonnier, en ce qu'elle a dit que M. [P] doit régler la somme de 7 425 euros TTC,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 7 425 euros TTC au titre des honoraires dus,
si par extraordinaire le recours du 11 avril 2024 était jugé recevable :
- à titre principal, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision ordinale en ce qu'elle a dit que M. [P] doit régler la somme de 7 425 euros TTC,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 7 425 euros TTC au titre des honoraires dus,
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
A l'audience, les dernières conclusions de M. [P] et ses nouvelles pièces n° 12 bis et 16 bis adressées le 25 septembre, l'avant veille de l'audience, ont été déclarées irrecevables comme tardives et empêchant le respect du principe de la contradiction.
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MOTIVATION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
M. [O] conclut à l'inexistence d'effet dévolutif de l'acte d'appel en l'absence de prétentions dans les termes du recours.
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d'application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment des articles 562 et 933 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige.
Le premier de ces textes dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire, précise notamment que la déclaration doit désigner le jugement dont il est fait appel et indiquer les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui omet de mentionner que l'appel tend à l'annulation ou la réformation de la décision déférée à la cour d'appel ou qui omet d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 29 septembre 2022).
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, et que cette règle spéciale à la procédure sans représentation obligatoire signifie qu'une partie n'est jamais tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites et qu'elle peut les formuler verbalement à l'audience.
Il s'ensuit que, nonobstant le fait que M. [P] n'était pas tenu de présenter au moment de sa déclaration d'appel l'ensemble de ses prétentions, l'absence de précision quant à l'objet de l'appel dans son recours a pour seule conséquence de déférer à la connaissance de la présente juridiction l'ensemble des chefs de la décision entreprise.
L'irrecevabilité soulevée par l'intimé sera donc écartée.
Sur les demandes nouvelles :
M. [O] soutient également l'irrecevabilité des prétentions soumises par M. [P] tendant à voir fixer les honoraires dus à la somme de 1 800 euros TTC et à obtenir la restitution de celle de 1 800 euros dont il s'est acquitté au motif que ces demandes sont nouvelles.
Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Néanmoins les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, à l'occasion de la première instance devant le bâtonnier, M. [P] a entendu contester le montant des honoraires facturés par son avocat qu'il estime disproportionné au regard du travail réellement réalisé.
Il s'ensuit que la demande soutenue devant la présente juridiction en fixation des honoraires de M. [O] à 1 800 euros TTC ne tend qu'à la même fin à savoir la réduction des sommes facturées, la demande de remboursement n'étant quant à elle que la conséquence de cette prétention.
La fin de non recevoir dont excipe l'intimé sera dès lors rejetée.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé, les éventuelles erreurs commises dans la rédaction des actes ainsi que les manquements au devoir d'information soutenus par M. [P] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client sans pour autant qu'aucune forme particulière ne soit exigée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce M. [P] conteste la décision entreprise en soutenant que le temps de travail retenu est supérieur à celui initialement envisagé par M. [O] dans son courrier du 22 avril 2022 et qu'en tout état de cause il est disproportionné au regard des diligences effectivement réalisées. Il ajoute qu'en l'absence de convention d'honoraires il ne pouvait être retenu le taux horaire de 250 euros HT.
Il ressort néanmoins que dans son courrier du 22 avril 2022, M. [O] l'a informé que pour la mission qui lui était confiée, il facturait ses honoraires en 'considération d'un temps passé sur une base de 250 euros HT de l'heure'. Il a ajouté que par expérience, il considérait que 'ce type de dossier est de nature à justifier entre 20 et 30 heures d'intervention au titre de la procédure de première instance. Mais il s'agit d'une estimation selon l'orientation que peut prendre la procédure'.
L'acceptation d'une intervention selon ces modalités de facturation ressort à la fois du courriel que M. [P] lui a adressé le 6 mai 2022 dans lequel il a précisé que le fait que sa mère choisisse son propre conseil 'ne changera rien à vos conditions d'intervention ' mais également du règlement spontané de la première facture du 16 mai 2022 qui mentionne clairement le taux horaire précité.
Il s'en évince que les parties ont régulièrement convenu d'une facturation des diligences au temps passé au taux de 250 euros HT de l'heure.
Par ailleurs, M. [O] n'ayant fait que fournir une estimation du temps de travail nécessaire, ne peut se voir reprocher un dépassement du temps de travail prévu.
Sur le nombre d'heures facturées figurant au tableau détaillant les diligences, les 6 heures de temps passé retenues au titre des échanges et aménagements desdits actes postérieurement à l'envoi du premier projet le 9 décembre 2022 et jusqu'à l'envoi d'un deuxième projet à M. [P] le 3 mai 2023, n'apparaissent pas justifiées dès lors que le courriel adressé le 3 mai 2023 précise que le projet de protocole de transaction 'ne fait pas l'objet de modifications majeures à l'exception d'une demande de prise en charge intégrale de votre part des frais et dépenses engagés depuis la désignation de l'administrateur provisoire'.
De plus, l'avocat verse une unique version du protocole transactionnel et de l'acte de cession empêchant d'évaluer l'importance et la réalité des aménagements dont il se prévaut.
En revanche, les estimations du temps passé pour les aménagements des actes à la suite des observations de M. [P] du 14 avril 2023 et de celles du conseil de la partie adverses se justifient par les contenu des courriels joints.
Le surplus des diligences se trouvent justifiées par les pièces versées aux débats par l'intimé et ne sont en outre pas contestées par M. [P].
Au regard de l'ensemble de ces éléments le temps de travail sera estimé à 33 heures donnant droit à des honoraires de 8 250 euros HT (33 x 250) soit 9 900 euros TTC.
Les parties s'accordent sur des règlements d'ores et déjà intervenus à hauteur de 3 600 euros de sorte que M. [P] demeure redevable d'un reliquat de 6 300 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Comme il succombe, M. [T] [P] sera condamné aux dépens et à payer à M. [B] [O] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 15 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme globale de 9 900 euros TTC les honoraires dus par M. [T] [P] à M. [B] [O],
Disons que M. [T] [P] reste redevable de la somme de 6 300 euros, déduction faite des 3 600 euros réglés,
Condamnons M. [T] [P] aux dépens,
Le condamnons à payer à M. [B] [O] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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