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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-12.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.196

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Ellis, veuve de M. Tafarai E..., épouse en secondes noces de M. Albert C... dit APE, demeurant commune de Pueu, PK 9500 près église protestante côté montagne, à Tahiti (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Papeete, au profit de : 1°) Le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti (Camica), dont le siège est à Papeete (Tahiti, Polynésie Française), prise en la personne de son président domicilié audit siège, 2°) M. Jean D..., notaire, demeurant ... (Tahiti, Polynésie Française), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. Manuia E..., demeurant PK 9,5 côté montagne-commune de Pueu (Polynésie Française), 2°) Mme Vahinerii E..., demeurant chez Mme Vahiana E... au PK8, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 3°) M. Pehe E..., demeurant chez Mme Vahiana E..., au PK8, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 4°) M. Teuira E..., demeurant chez Mme Vahiana E... au PK8 côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 5°) Mme Vahiana E..., demeurant chez Mme Vahiana E..., au PK8 côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 6°) M. Maurice E..., demeurant chez Mme Vahiana E... au PK8, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 7°) M. Tauhiro E..., demeurant chez Mme Vahiana E... au PK8, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 8°) Mlle Tévahinetuia E..., demeurant chez Mme Vahiana E... au PK8, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 9°) M. Mareto B..., demeurant au PK9, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 10°) Mlle Fano Virginie B..., demeurant PK 9, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 11°) Mlle Gisèle B..., demeurant PK9, côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 12°) M. Timote Bruno B..., demeurant côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 13°) M. Manua Isidore B..., demeurant côté mer, commune de Pueu (Polynésie Française), 14°) M. Tauhiro Jean-Paul B..., demeurant PK 10, commune de Pueu (Polynésie Française), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du CAMICA, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. D..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à Mme Z..., du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Manuia E..., Mme Vahinérïï E..., Melle Gisèle B... ; Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A... Ellis, a, en sa qualité d'usufruitière légale de son premier mari décédé, Tufarai E..., sollicité l'annulation d'un acte du 26 janvier 1972, par lequel les héritiers de Melle X..., soeur naturelle de Tufarai E..., décédée le 27 juillet 1971, déclaraient consentir à la délivrance d'un legs que cette dernière avait fait par testament, au profit de la mission catholique de Tahiti (CAMICA) ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 23 novembre 1989) a rejeté cette prétention ; Attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi, de méconnaissance des termes du litige, de défaut de motivation et de violation du principe de la contradiction, le pourvoi de Mme A... Ellis ne tend, en son second moyen, qu'à remettre en cause les constatations que les juges du fond ont faites, dont il résulte que les héritiers de la testatrice, parmi lesquels figurait le premier mari de Mme A... Ellis, ne se sont jamais opposés à ce que la CAMICA entre en possession du legs litigieux ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, conformément à ce que soutenait la CAMICA dans ses écritures, qu'il y avait eu de la part des intéressés, un consentement tacite à la délivrance du legs, de sorte que l'acte formalisé le 26 janvier 1972, après l'entrée en possession du bien légué, était sans utilité et que la demande en vue de son annulation, présentée quatorze ans plus tard, s'avérait dépourvue d'intérêt ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le CAMICA et M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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