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Tribunal Administratif de Rennes, 21 juillet 2022. 2101755

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2101755

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 31 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête introduite par M. C. Par une requête et un mémoire, enregistrée les 4 mars 2021 et le 15 octobre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui verser la prime à la conversion. Il soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette aide, et que les dispositions de l'article D. 251-9 du code de l'énergie permettent de présenter la demande de prime à la conversion à un autre moment que celle relative au bonus écologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n'est pas produite, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - le nouveau véhicule de M. C a déjà fait l'objet d'une demande de prime à la conversion par le concessionnaire sur le fondement des dispositions de l'article D. 251-11 du code de l'énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'achat d'un nouveau véhicule électrique, M. C a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique, ensemble la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Agence de service et de paiement a rejeté son recours gracieux. Toutefois, et malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense, le requérant n'a pas produit la décision en litige. Notamment, s'il a précisé dans son mémoire en réplique du 15 octobre 2021 qu'il produisait cette décision, ce mémoire ne comporte aucune pièce jointe. Par suite, la requête de M. C est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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