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Cour de cassation, 15 novembre 1990. 89-10.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.028

Date de décision :

15 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements Baizet, société anonyme, dont le siège social est à Vendrennes, Saint-Fulgent (Vendée), "Le Bourg", en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à la Roche-sur-Yon (Vendée), rue Alain, 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), Man, rue René Viviani, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Garaud, avocat de la société des établissements Baizet, de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 16 avril 1985, Mme Y..., salariée de la société des établissements Baizet qui, au temps et au lieu de son travail, s'était penchée pour ramasser des ciseaux, a ressenti une vive douleur à la colonne vertébrale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 novembre 1988) de l'avoir débouté du recours qu'il avait exercé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie admettant Mme Y... au bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il soutenait que la salariée avait des prédispositions invalidantes caractérisées par de nombreux congés de maladie en 1982, 1983, 1984 et 1985, qu'il était établi que l'intéressée souffrait d'une hernie discale après nucléolyse, état invalidant n'ayant rien à voir avec l'activité professionnelle, de sorte qu'en retenant que l'employeur ne fournissait aucun élément sur l'état pathologique antérieur à l'accident de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, et alors, d'autre part, qu'étant acquis que la salariée avait eu des arrêts de travail avant la manifestation de la lésion ressentie le 15 avril 1985, les causes de ces arrêts de travail ne pouvaient être établies par l'employeur mais seulement par des recherches d'ordre médical auxquelles il ne pouvait procéder lui-même, qu'il ne pouvait donc y avoir carence de sa part et qu'en refusant d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'établir si l'accident du 15 avril 1985 avait été occasionné par une récidive de la hernie discale dont s'était plainte la salariée, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant hors de toute dénaturation les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que la lombalgie dont a souffert Mme Y... a été la conséquence immédiate et soudaine de son action consistant à se baisser pour ramasser des ciseaux ; qu'elle observe que même en admettant que ce geste n'ait fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffit pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel ; que sans avoir à ordonner une mesure d'instruction qui ne tendait qu'à établir la réalité de cette prédisposition pathologique, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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