Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01299

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N° S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE LENORMANT - S.I.G.L.E. C/ S.A. BANQUE CIC EST copie exécutoire le 28 novembre 2024 à Me Terzic Me Lombard VD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/01299 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWW2 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 08 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19002672) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU GROUPE LENORMANT - S.I.G.L.E. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 Plaidant par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405 ET : INTIMEE S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des debats : Madame Malika RABHI PRONONCE : Le 28 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, greffière. * * * DECISION Selon acte seing privé en date du 11 janvier 2011, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS Austrasie un crédit de trésorerie au taux de 2,80% l'an d'un montant de 1.100.000 euros utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation et remboursable à échéance de 36 mois. Le 14 janvier 2014, ce contrat a fait l'objet d'un avenant prorogeant de 25 mois le remboursement du crédit de trésorerie précédemment accordé par échéances mensuelles, tandis que le même jour la SAS Société d'Investissement Du Groupe Lenormant (SIGLE), société mère de la société Austrasie, se portait caution solidaire de celle-ci à hauteur de 250.000 euros en principal, des intérêts au taux de 2,80%, commissions, frais et accessoires. Les échéances de juillet août et septembre 2014 sont restées impayées. Par jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Briey a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Austrasie, ce qui a amené la banque le 7 avril 2015 à déclarer sa créance à hauteur de 742.375,73 euros y compris le capital restant dû de 690.000 euros au 1er juin 2014. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2015, la banque a mis en demeure la SAS SIGLE en sa qualité de caution solidaire d'avoir à lui régler la somme de 250.000 euros, et celle-ci a répondu en indiquant qu'un plan d'apurement allait être proposé par la société Austrasie à l'issue de la période d'observation. Au cours du mois d'avril 2016, la SAS SIGLE a cédé les actions qu'elle détenait dans sa filiale Austrasie moyennant un euro. Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Briey a ordonné un plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans. La banque a adressé à la SAS SIGLE une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2017. Par un jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Briey a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Austrasie. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS SIGLE par la banque par une LRAR en date du 9 mai 2019, demeurée sans réponse. Par un jugement en date du 5 septembre 2019, la société Austrasie a été placée en liquidation judiciaire. Par acte en date du 10 octobre 2019, la banque CIC EST a assigné la SAS SIGLE devant le tribunal de commerce de Beauvais afin de la voir condamner à lui payer la somme de 250.000 euros, outre intérêts au taux de 2,8% à compter du 9 mai 2019, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation par année entière, et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, la SAS SIGLE s'est opposée à cette demande, arguant que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution et à son devoir de conseil. Par un jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais : Condamne la SAS SIGLE à payer à la banque CIC EST la somme de 250.000 euros avec intérêts de retard au taux de 2,80% à compter du 9 mai 2020 ; Dit que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne la SAS SIGLE à payer à la banque CIC EST la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,24 euros ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par une déclaration en date du 2 mars 2023, la SAS SIGLE a interjeté appel total dudit jugement. Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 15 septembre 2023, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens : D'annuler pour défaut de motivation le jugement entrepris, par application de l'article 455 et suivants du code de procédure civile, Subsidiairement : D'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais. Statuant à nouveau : De juger la demande de la banque CIC EST irrecevable sinon mal fondée; De débouter la banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions, par application de l'article 1134 ancien du code civil. Reconventionnellement : De condamner la banque CIC EST à payer à la SAS SIGLE la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'ancien article 1147 et suivants du code civil; De prononcer la déchéance de la banque CIC EST de son droit à intérêts en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier; De condamner la banque CIC EST à payer à la SAS SIGLE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Dans ses conclusions en date du 20 juin 2023, l'intimé demande à la cour d'appel d'Amiens : De confirmer le jugement du tribunal de commerce de Beauvais sauf en ce qu'il a condamné la SAS SIGLE à payer à la banque CIC EST la somme de 250.000 euros avec intérêts de retard au taux de 2,80% à compter du 9 mai 2020, alors que la mise en demeure lui a été adressée le 9 mai 2019. Statuant à nouveau : De débouter la SAS SIGLE de l'ensemble de ses demandes ; De condamner la SAS SIGLE à payer à la banque CIC EST la somme de 250.000 euros avec intérêts de retard au taux de 2,80% à compter du 9 mai 2019, date de sa mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; De dire que les intérêts dus depuis plus d'une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil ; De condamner la SAS SIGLE à payer à la banque CIC EST la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le défaut de motivation L'appelante demande l'annulation pure et simple du jugement entrepris pour défaut de motivation dans la mesure où elle avait formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de déchéance de droit aux intérêts auxquelles le tribunal n'a pas répondu et qu'il ne mentionne à aucun moment. L'intimée soutient que le tribunal de première instance a répondu à la demande reconventionnelle de la SAS SIGLE en refusant de retenir un éventuel défaut de conseil de la part de la banque, de sorte qu'il n'y a aucun défaut de motivation. La cour constate que l'appelante ne se prévaut pas d'un défaut de motivation mais d'une omission de statuer impropre à entraîner l'annulation du jugement de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. Sur la demande principale en paiement de la garantie : La SAS SIGLE soutient que le prêt à la société Austrasie d'un montant de 1.100.000 euros n'a jamais été exécuté par la banque, qui ne saurait dès lors agir contre la caution. La banque fait observer que la SAS SIGLE opère une confusion entre les deux prêts consentis. La cour constate que la banque justifie de l'existence de sa créance par la production du contrat initial, de l'avenant du 14 janvier 2014 et du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 2 janvier 2014 par laquelle la société d'investissement du groupe Lenormant a autorisé son président à se porter caution à hauteur de 250000 euros en principal outre intérêts et frais du prêt d'1100000 euros consenti à la société Austrasia le 13 janvier 2011 remboursable à l'échéance du 31 décembre 2013 et d'où il ressort que la société Austrasia n'a pas été en mesure de rembourser ce prêt au CIC qui a accepté d'étaler le remboursement à compter de janvier 2014 à raison d'une échéance de 270.000 euros et de 24 mensualités identiques moyennant la garantie de la société d'investissement du groupe Lenormant. Ces éléments permettent de prouver que le crédit de trésorerie a bien été débloqué au profit de la société Austrasie, ce qui n'a par ailleurs jamais été contesté au niveau des différentes procédures collectives dont a fait l'objet la société Austrasie. Cette demande est donc justifiée en son principal. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution La SAS SIGLE se prévaut de l'article L.313-22 alinéa 1 du code monétaire et financier pour soutenir que la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, ce qui entraîne la déchéance de tout droit aux intérêts et de capitalisation des intérêts. La banque rétorque qu'elle justifie de cette information annuelle de 2015 à 2023 par la production des lettres d'information annuelle réglementaires. La cour rappelle qu'aux termes de l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à la cause, « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »   La cour constate qu'il ressort des lettres d'information rappelant toutes les mentions obligatoires, notamment le montant du capital restant dû de 690.000 euros, adressées par la banque par lettre recommandées réceptionnées par l'appelante avant le 31 mars de chaque année notamment de 2019 à 2023 qu'elle a respecté son devoir d'information annuelle de la caution qui s'était engagée à hauteur de 250.000 euros soit une somme inférieure au montant du capital restant dû. Dès lors la caution devra être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts moratoires et les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 en application de l'article 1231 du code civil, le jugement étant réformé en ce qu'il fait courir les intérêts à compter du 9 mai 2020. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil : La SAS SIGLE estime que la banque a failli à son devoir de conseil sur le fait que dès 2010 avant l'entrée dans son capital la société Austrasie et ses filiales avaient déjà des problèmes de trésorerie que le CIC a aggravés en acceptant l'escompte de traites bancaires intragroupe. Elle fait valoir qu'elle n'aurait jamais accepté de s'engager en qualité de caution si elle avait été correctement conseillée. La banque estime que la SAS SIGLE connaissait parfaitement la situation financière marquée par de lourdes pertes de la société Austrasie lors de sa reprise en 2011 et ce d'autant plus qu'elle le rappelle dans ses dernières conclusions et fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute de conseil. En dehors des cas de fraude, la cour rappelle qu'il ne pèse sur le banquier aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l'égard d'une caution avertie. La cour constate que la société d'investissement du groupe Lenormant qui est une caution avertie ne démontre pas que la banque avait des informations qu'elle lui aurait cachées sur la santé financière de sa filiale en 2014 ni que la banque se serait immiscée dans les affaires du groupe en octroyant abusivement son crédit. Il ressort au contraire de son propre procès-verbal d'assemblée générale que la société SIGLE était parfaitement avisée du fait que sa filiale était dans l'impossibilité de rembourser en une fois le concours bancaire octroyé 3 ans auparavant, du fait notamment de la dénonciation de ses concours par Renault Trucks à compter du 31 décembre 2013, et elle s'est donc engagée en toute connaissance à garantir environ un quart de cette dette en échange d'un échelonnement de cette dernière. Il ressort encore de sa réponse à la banque en 2015 qu'elle avait des raisons de croire dans les chances de redressement de la société Austrasia puisqu'un plan de redressement a été proposé. Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne démontre pas en quoi la banque a manqué à son obligation de conseil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'appelante succombant en son appel sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il fait courir les intérêts moratoires à compter du 9 mai 2020 et, Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant, Déboute la société d'investissement du groupe Lenormant de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de de dommages et intérêts, Dit que les intérêts moratoires courront à compter du 9 mai 2019, Condamne la société d'investissement du groupe Lenormant à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz