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Cour de cassation, 21 avril 2020. 20-80.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.578

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° Y 20-80.578 F-D N° 823 SM12 21 AVRIL 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 M. E... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre sur conjoint ou concubin, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E... O..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. O... a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 29 novembre 2017. Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. O... pour une durée de six mois. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 22 novembre 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Mulhouse a prolongé la détention provisoire de M. E... O... pour une durée de six mois, alors « que l'arrêt d'une chambre de l'instruction doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en vertu des articles 191, 199 et 200 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux assesseurs, qui, tous trois, participent aux débats et délibèrent ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne l'identité de la présidente de la chambre de l'instruction, Mme Y..., il ne fait aucune mention de l'identité des deux magistrats conseillers, de sorte qu'il est impossible pour l'exposant de connaître la composition de ladite chambre et, partant, de constater si les règles procédurales relatives à la composition de la chambre, aux débats et au délibéré ont été respectées ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction a violé les articles 191, 199, 200 et 592 du code de procédure pénale, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale : 4. Selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu. 5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés. 6. En l'état de ces seules énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction. 7. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

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