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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-40.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.084

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gildas X..., demeurant HLM Edouard Y... à Hennebont (Morbihan), zone industrielle de Kernont, rue Trudaine à Lanester (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de la société des Etablissements Landren et Cie, ZI de Kernont à Lanester (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Laudren, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré le 17 janvier 1957 au service de la Société des établissements Laudren, où il occupait un poste d'électricien OP 3-5ème échelon, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime d'ancienneté, fondée sur la prise en considération du salaire réel, alors, selon le moyen, que les juges du fond devaient déterminer le montant de cette prime non pas selon les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques et connexes d'Ille et Vilaine et du Morbihan, mais en tenant compte de l'accord interentreprises du 20 juin 1955, concernant les entreprises d'installations d'électricité à bord des navires ; Mais attendu qu'ayant énoncé, d'une part, que l'article 12 de la convention collective prévoyait un calcul de la prime d'ancienneté par l'application au salaire mensuel minima conventionnel garanti au salarié d'un taux déterminé selon l'ancienneté dans l'entreprise et, d'autre part, que l'article 6 de l'accord inter-entreprises de Lorient invoqué par le salarié ne faisait que préciser le taux à retenir selon l'ancienneté, la cour d'appel en a justement déduit que le salaire servant de base de calcul à ladite prime devait être celui prévu par la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Laudren, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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