Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.251

Date de décision :

7 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Nicolas A..., demeurant ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), 2°) la société à responsabilité limitée B... Nicolas, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit de Mme X..., demeurant maison "Les Acanthes", Vaulx-en-Velin (Rhône), représentée par Mme Charbonnier, tuteur désigné par jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 2 décembre 1988, et demeurant à Oullins (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme C..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de M. A... et de la société B... Nicolas, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le pourvoi de la société B... Nicolas : Attendu que la société B... Nicolas n'ayant pas, dans le délai prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, déposé de mémoire à l'appui de son pourvoi, doit être déclarée déchue de celui-ci ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. A... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1989), qu'à la suite d'une assignation délivrée par Mme X... à la société B... Nicolas, un jugement du 21 mai 1987 a prononcé la résiliation d'un bail consenti par la première sur des locaux à usage de garage et autorisé l'expulsion du locataire ; que la société B... Nicolas a interjeté appel ; que M. A..., exploitant du B... Nicolas, est intervenu volontairement en cause d'appel ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et d'avoir dit que celui-ci lui était opposable alors, selon le moyen, "1°) que la règle du double degré de juridiction ne permet pas à une partie de demander la condamnation personnelle d'un tiers intervenant pour la première fois en cause d'appel, soumettant ainsi à la cour d'appel un litige nouveau n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que, subsidiairement, il appartient aux juges du fond de justifier concrètement, d'après les éléments de la cause, si les manquements reprochés au preneur sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que "le non-paiement des loyers à la date convenue est une juste cause de résiliation du bail", la cour d'appel a déduit un motif général et abstrait au lieu de procéder à une recherche concrète sur la gravité du manquement au vu des circonstances de l'espèce ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 3°) que, encore plus subsidiairement, le motif précité, déduit par les premiers juges, s'appliquait au seul B... Nicolas, assigné par Mme X... ; que dès lors que la cour d'appel décidait de substituer à ce Garage Nicolas M. A..., partie intervenante pour la première fois en cause d'appel, le motif déduit envers un tiers, le B... Nicolas, devenait inopérant, et la cour d'appel devait nécessairement rechercher si la gravité du manquement envisagé, cette fois en tant que commis par M. A..., justifiait la sanction de la résiliation prononcée à son encontre ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'en première instance, la société B... Nicolas a , sans contester sa qualité de locataire, conclu au fond représentée "par son gérant en exercice M. Nicolas Z..." ; que si, en cause d'appel, ce dernier, intervenant volontairement, a fait valoir que la société B... Nicolas n'ayant aucune existence juridique, il était personnellement locataire, la cour d'appel a justement retenu que la procédure se trouvait régularisée par cette intervention volontaire ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que les loyers n'avaient pas été régulièrement payés, manquement qui était nécessairement imputable au locataire et dont elle a souverainement apprécié la gravité, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société B... Nicolas DECHUE de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi formé par M. A... ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz