Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2024. 23DA01453
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01453
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ciments de la Seine a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser la somme de 35 millions d'euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes commises par le défendeur dans l'exécution de la convention d'occupation du domaine public conclue le 1er septembre 2012.
Par un jugement n° 2101278 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2024, la société Ciments de la Seine, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions de rejet du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
3°) de condamner le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine à lui verser une somme de 35 millions d'euros, assortie des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par Me Benoît Neveu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 mai 2024, la société Ciments de la Seine déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la société Ciments de la Seine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ciments de la Seine la somme réclamée par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ciments de la Seine.
Article 2 : Les conclusions présentées par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ciments de la Seine et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Fait à Douai, le 28 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
N°23DA01453
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