Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/03017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVNF
[N] [U]
C/
S.A.S. IDYL
Copie exécutoire délivrée
le :
14 DECEMBRE 2023
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00078.
APPELANT
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.S. IDYL prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Hubert GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Idyl (la société), qui applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, a engagé le salarié en qualité de cadre responsable des ventes, coefficient VIII 1er échelon à compter du 10 février 1997.
Outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 6 918.18 euros (bulletin de paie de janvier 2019).
Le 19 mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles d'une demande de paiement d'un rappel de prime annuelle et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a:
- rejeté les demandes du salarié;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société;
- condamné le salarié aux dépens.
***********
La cour est saisie de l'appel formé le 27 février 2020 par le salarié.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2020.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la prime annuelle a un caractère d'usage.
CONDAMNER la Société IDYL à verser à Monsieur [U] la somme nette de 250.000 € à titre de rappel de prime annuelle, augmentée des congés payés afférents, à hauteur de 25.000 € nets.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la prime variable sur performance individuelle ne pouvait être unilatéralement supprimée en l'état de ce qu'elle constituait une rémunération variable contractuelle et faute pour le contrat de travail de prévoir des critères de révision.
En conséquence, CONDAMNER la Société IDYL à verser à Monsieur [U] la somme de 250.000 € à titre de rappel de prime annuelle augmentée des congés payés afférents, à hauteur de 25.000 € nets.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société IDYL à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
A titre principal,
DIRE ET JUGER mal fondé l'appel de Monsieur [U]
EN CONSEQUENCE, CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes d'Arles le 17 février 2020 lequel rejette toutes les demandes de Monsieur [U]
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de Monsieur [U] à de plus justes proportions.
Sur appel incident
Infirmer le jugement en tant qu'il a débouté sans motif la société IDYL de sa demande d'application de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société IDYL la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de prime annuelle
Le salarié sollicite un rappel de prime annuelle d'un montant de 250 000 euros correspondant aux campagnes 2016/2017, 2017/2018, 2018/2018 et 2019/2020, déduction faite d'un acompte de 30 000 euros versé en juin 2017, outre les congés payés afférents, en invoquant deux moyens qu'il convient d'examiner successivement.
1.1. Sur la nature d'usage
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle est établie notamment par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul, étant précisé que le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel).
L'usage doit être dénoncé par employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s'opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d'une part et au salarié de manière individuelle d'autre part. A défaut d'accomplir ces formalités, l'employeur reste tenu de respecter ses engagements.
En-dehors des cas d'usage et d'engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d'être versée à tout moment par l'employeur sans aucune formalité. Il s'agit alors d'une gratification bénévole à la discrétion de l'employeur.
En l'espèce, le salarié fait valoir titre principal que la prime en cause a le caractère d'un usage en ce qu'elle lui a été versée chaque année pour un montant en constante progression; que les autres salariés en ont bénéficié; que la société en a cessé unilatéralement le versement sans le dénoncer; que la société ne rapporte pas la preuve que la prime ne constitue pas un usage.
Il se prévaut de:
- ses bulletins de paie;
- cinq attestations établies par des collègues (Mme [I] cadre comptable; Mme [S] responsable qualité; M. [P] à l'emploi non précisé; Mme [E] à l'emploi non précisé; Mme [X] agent administratif) qui indiquent avoir perçu une prime annuelle de 2006 ou 2008 ou 2011 à 2016, et en 2016.
La société conteste le moyen en soutenant que la prime annuelle ne constitue pas un usage.
La cour relève que la prime litigieuse n'est pas prévue par le contrat de travail, ni par aucune convention, ce dont il résulte qu'elle n'est pas contractualisée, le salarié se prévalant donc de l'existence d'un usage.
Or, force est de constater qu'aucune fiche de paie des attestants n'est versée aux débats ce dont il résulte que leurs énonciations ne sont pas corroborées par des éléments objectifs, étant au surplus précisé que le salarié ne justifie par aucun élément que ces attestants constituent l'intégralité du personnel salarié de la société, ni qu'ils relèvent d'une même catégorie de personnel.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne justifie pas que le versement de la prime annuelle en cause revêt au sein de la société un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul.
Le salarié ne rapporte donc pas la preuve de l'usage allégué, ce dont il résulte que la prime annuelle n'est pas, de ce chef, un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire.
Le moyen n'est donc pas fondé.
1.2. Sur la nature de prime sur objectif
Le salarié fait ensuite valoir que la prime en cause correspond à la prime sur objectifs stipulée au contrat de travail; que la société n'a jamais informé le salarié des objectifs qu'il devait atteindre pour obtenir le paiement de la prime; que la société n'est pas fondée à se réserver le droit de supprimer cette prime.
La société s'oppose au moyen en soutenant que le bonus est discrétionnaire et ne saurait donner lieu au rappel sollicité.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant:
'La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment'.
Et force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que la prime annuelle dont il est ici demandé le paiement au titre d'un rappel correspond à la prime de bonus visée dans le contrat de travail.
Il s'ensuit que le second moyen n'est pas plus fondé.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Idyl la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel,
REJETTE la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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