Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDRU
Pole social du TJ de REIMS
22/251
19 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - dispensée de comparution
INTIMÉE :
Etablissement MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La maison départementale des personnes handicapées du Puy de Dôme a accordé à M. [C] [R] à titre provisoire le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Selon formulaire du 7 avril 2021, M. [C] [R] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH).
Par décision du 9 décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (le CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %.
M. [C] [R] a contesté cette décision par la voie amiable le 17 janvier 2022 et par décision du 19 mai 2022, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 6 juillet 2022, M. [C] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 9 septembre 2022, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 19 décembre 2022, a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [C] [R],
- débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à dire qu'à la date du 7 avril 2021, il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % et à constater qu'il était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à voir annuler la décision portant sur le rejet de l'allocation adulte handicapé et à se voir accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
- débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
- débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à se voir allouer des dommages intérêts,
- condamné M. [C] [R] aux dépens de l'instance.
Par acte du 18 janvier 2023, M. [C] [R] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, M. [C] [R] demande à la cour de :
- juger son recours recevable,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims,
- ordonner une expertise médicale aux frais de la CPAM,
- ordonner la révision du taux d'invalidité pour un taux à compter de 80 %,
- ordonner le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé,
- condamner la MDPH de la Marne à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et aux entiers dépens.
Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, la MDPH indique n'avoir aucune observation supplémentaire susceptible de remettre en cause la décision du tribunal judiciaire de Reims du 19 décembre 2022.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge, estimant que l intéressé présentait un taux d'incapacité supérieure à 50% mais inférieur à 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, a rejeté le recours de ce dernier, alors même que celui-ci qui fait substantiellement état de son handicap et de l'aggravation de son état ne fait état d'aucun élément, ni de produit de pièce ignoré du premier juge qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite de son handicap.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 19 décembre 2022 ;
Condamne M. [R] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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