Texte intégral
COUR D'APPEL
DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRET DE RADIATION DU ROLE
N° RG : N° RG 21/05048 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV27
Affaire :
[G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON
APPELANT
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente,
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
assistée de Anais MAYOUD, Greffière ;
Magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visé,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la Société générale énergie du 17 octobre 2012 au 29 avril 2013.
Le 13 octobre 2015, le RSI lui a notifié une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 9 713 euros de cotisations et contributions sociales et 523 euros de majorations de retard au titre de l'année 2012 et de la régularisation de l'année 2013.
Le 13 avril 2016, il lui a décerné une contrainte, signifiée le 1er juin suivant.
Puis, M. [H] s'est vu signifier :
- le 24 avril 2017, un commandement aux fins de saisie-vente,
- le 18 octobre 2018, un procès-verbal de saisie-vente,
- le 30 novembre 2018, une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution.
Le 11 décembre 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal :
- déclare que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de la saisie-attribution dénoncée le 30 novembre 2018, formée le 11 décembre 2018 par M. [H],
- constate que la somme réclamée au titre de la contrainte signifiée le 1er juin 2016 a été ramenée à 1 208 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : année 2012 et régularisation 2013, et que les frais de signification de la contrainte s'élèvent à 72,88 euros,
- condamne M. [H] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Il n'a pas comparu pour soutenir son appel.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
- condamner M. [H] aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] a été convoqué par lettre recommandée du 10 mars 2022 mais le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». L'URSSAF invitée à le faire citer par huissier de justice n'a pas donné suite.
La cour est dans l'impossibilité de savoir quelle est l'adresse exacte de l'appelant.
L'affaire n'est donc pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG 21/5048 de son rôle,
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant qui devra préciser ses coordonnées, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
Fait à Lyon, le 07 Novembre 2023
Le Greffier La Présidente
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