Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/12444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/12444
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/12444 - MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 12/01154
APPELANTE
SARL TRANSPORT TELEX LILLOIS (TTL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Josèphe PETITJEAN DOMEC, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] a été embauché par la Sarl Transports Telex lillois par un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2009, en qualité de chauffeur-livreur. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est élevée à 1 528,79 €.
M. [D] a été licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 2012.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Contestant son licenciement, M. [D] saisi le conseil des Prud'Hommes de Bobigny d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnité de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d(un rappel d' indemnité de repas, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, diverses demandes de dommages et intérêts, outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et les intérêts au taux légal capitalisés. A titre reconventionnel, la Sarl Transports Telex lillois a réclamé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 31 juillet 2013, le conseil des Prud'Hommes a fixé à 1 731,13 € le montant mensuel brut du salaire de M. [D] , dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sarl Transports Telex lillois à lui payer les sommes suivantes :
- 3 462,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 346,22 € au titre des congés payés afférents
- 937,75 € à titre d'indemnité de repas
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2012
- 461 € au titre du droit individuel à la formation
- 12 120 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement
Le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [D] pour le surplus.
L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'annulation et en tout cas l'infirmation.
Il demande de voir :
- dire et juger que la procédure de licenciement de M. [D] est régulière
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement prononcé par la Société TTL à l'encontre de M. [D] repose sur une faute grave
- débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes dirigées à contre de la société TTL,
- condamner M. [D] à rembourser à la société TTL l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement soit l'indemnité de préavis de deux mois et les congés payés afférents soit 3.462,26 € et 346,22 €.
A titre subsidiaire,
- requalifier le motif du licenciement en cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [D] de sa demande de dommages et intére^ts,
- fixer le salaire mensuel de M. [D] à la somme de 17.31,13 €
- dire et juger que la société TTL devra verser à M. [D] son indemnité de préavis de deux mois et les congés payés afférents soit 3.462,26 € et 346,22 €
- dire et juger que ces sommes ayant déjà été versées en exécution du jugement du 31 juillet 2013, M. [D] est à ce jour rempli de ses droits
Sur les autres demandes,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société TTL à verser à M. [D] un rappel de paniers à hauteur de 937,75 €
- condamner M. [D] à rembourser à la société TTL la somme indûment versée en exécution du jugement à hauteur de 937,75 €
-réformer la décision entreprise quant au montant de la somme allouée au titre de la perte de chance du DIF et la réduire à e plus justes proportions et en toute hypothèse, celle-ci ne saurait être supérieure à celle allouée en première instance soit 461 €
A titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible, le licenciement pour faute grave de M. [D] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intére^tgs à la some de 10.386,78 € (1.731,13 x 6 mois)
Pour le surplus,
- confimer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires comme injustifiées,
- condamner M. [D] çà payer à la société TTL une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié, qui soulève la nullité du jugement rendu, demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl Transports Telex lillois à lui payer les sommes suivantes :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société TTL,
- statuer ce que de droit sur la demande de nullité du jugement rendu le 31 juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny, section commerce,
- statuer au fond dans renvoyer devant le cph,
En conséquence,
- dire et juger le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société TTL au paiement des sommes suivantes :
- 42.906,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.820,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 482,03 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 5.000 € à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire et préjudice moral
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du droit individuel à la formation article
- 1.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- 11.125 au titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 24 janvier 2011
- 1.112,50 € au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 852,50 € à titre de rappel d'indemnités repas,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 13 novembre 2014, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION :
En premier lieu, se référant aux articles 455 et 458 du code de procédure civile qui imposent, à peine de nullité, au juge l'obligation de motiver ses décisions, la cour constate que le jugement déféré, qui se borne à reproduire les textes applicables à la cause, n'est pas motivé.
Elle en prononce, en conséquence, l'annulation et évoque l'affaire.
Sur les heures supplémentaires du 1er novembre 2010 au 27 janvier 2012
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En outre, l'absence d'autorisation préalable des heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur.
M. [D] qui a réclamé, en vain, le paiement d'heures supplémentaires auprès de son employeur, notamment par courrier du 10 mai 2011, fixe celles-ci à 818,60 heures représentant un montant de 11 125 €.
Les éléments produits aux débats permettent de conclure que la Sarl Transports Telex lillois n'a pas satisfait aux obligations prescrites par la convention collective applicables qui imposent à l'employeur de tenir un carnet de route, rempli quotidiennement, devant comporter les horaires de début et de fin d'amplitude de manière à enregistrer, attester et contrôler le temps passé au service de l'employeur. Il s'git d'un document contradictoire signé au moins une fois par mois par le coursier et l'employeur ou son représentant.
En l'absence de ce document, il ne peut être reproché au salarié, pour étayer sa demande, d'avoir établi par lui-même un document relatant son activité professionnelle, et consignant le temps de travail réalisé par lui.
Les débats ont établi que ces tableaux comportaient des mentions inexactes, M. [D] ayant en particulier précisé avoir travaillé sur la période du 4 au 21 novembre 2011, alors qu'il se trouvait en arrêt pour un accident de travail. Certaines de ces inexactitudes ont été rectifiées. Il en demeurent cependant, notamment pour la journée des 3 et 6 janvier 2012, pour lesquelles M. [D] réclame le paiement des heures supplémentaires alors qu'il est en absences injustifiées.
Compte-tenu des inexactitudes qui affectent les tableaux produits par M. [D], et de ce que ses fiches de paye mentionnent, sans être démenties, que des heures supplémentaires lui ont été payées, portant son temps de travail parfois à hauteur de plus de 150% d'un temps complet (janvier 2011 par exemple) la cour a la conviction, que le nombre d'heures relevé par l'employeur est exact.
En revanche, elle constate, ainsi que l'a relevé le salarié, que des heures supplémentaires au-delà de la 47ème heure, lui ont été payées à seulement 25% au lieu de 50%, ce en contravention avec l'article L 3121-22 du code du travail. En l'absence de décompte précis établissant le montant du à ce titre par l'employeur à M. [D], il convient de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur toute la période en cause, y compris lorsqu'elle est antérieure au transfert du contrat de travail de M. [D] réalisé en application de l'article L1224-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de la prime de panier réclamée corrélativement à sa demande, non fondée, de paiement d'heures supplémentaires prétendûment réalisées en plus de celles qui ont fait l'objet d'une rémunération.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Concernant la procédure de licenciement, la cour relève que M. [D] a montré à la Sarl Transports Telex lillois lors de son embauche des documents d'identité orthografiant son nom [D], et qu'il fait état aujourd'hui de documents d'identité établis par les autorités tunisiennes à nom orthographié [D], et que de manière plus générale, le nom du salarié fait l'objet d'une ou de l'autre orthographe.
Contrairement à ce que M. [D] soutient, il ne saurait venir, dans ces conditions, reprocher à son employeur, dans le cadre de la procédure de licenciement, l'usage de son nom sous l'orthographe [D], ce d'autant moins, que les documents produits montrent qu'aussi bien la convocation que la lettre de licenciement ont été envoyées à l'adresse exacte du salarié.
Dans ces conditions, celui-ci dont il est établi qu'il n'a pas réclamé lesdits courriers de convocation et de licenciement, ne saurait venir le reprocher à son employeur en alléguant d'une irrégularité de la procédure qu'il n'établit pas.
En outre, la lettre du 24 janvier 2012 énonce les griefs qui suivent à l'encontre de M. [D] :
- refus d'exécuter sa mission selon les prescriptions données, aggravé par un manque d'honnêteté
- absences injustifiées au cours du mois de janvier 2012
- camion accidenté.
L'employeur ne produit aucun élément aux débats concernant le refus d'exécuter sa mission, notamment les plaintes des clients auxquelles il se réfère dans la lettre de licenciement. Pas davantage ne produit-il d'éléments établissant que M. [D] a accidenté le véhicule de service confié à son usage.
En revanche, il convient de relever que le bulletin de salaire de M. [D] du mois de janvier 2012 fait état de deux absences injustifiées pour ce mois, les 3 et 6 janvier 2012, le salarié ayant été mis à pied conservatoire à compter du 9 janvier suivant, selon la lettre de convocation à entretien préalable.
La cour relève que M. [D] ne réclame pas le paiement de son salaire afférent à ces deux jours et qu'il a reconnu à l'audience que le dernier jour travaillé était le 5 janvier.
Compte-tenu de ce que la mise à pied conservatoire est datée du 9 janvier 2012, elle en déduit que les absences injustifiées du mois de janvier 2012, que M. [D] ne les conteste pas sérieusement, sont établies.
Ces absences constituent un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, qui caractérisent une faute qui ne justifiait cependant pas la rupture immédiate du contrat de travail, y compris pendant la période de préavis.
Il convient donc de dire le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Cette situation donne droit à M. [D] à percevoir des indemnités de rupture, en l'occurrence la somme de 3 462,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,22 € au titre des congés payés, compte-tenu des éléments produits aux débats, notamment sur le montant du salaire de M. [D] et son ancienneté.
M. [D] ne peut qu'être, en revanche, débouté, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, à défaut d'établir le caractère vexatoire de la rupture rappelée dans les circonstances précitées.
Sur les autres demandes
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, la cour s'agissant du droit individuel à la formation, il convient de condamner la Sarl Transports Telex lillois à payer à M. [D] la somme de 1 000 € et de le débouter en sa demande relative à la perte de chance du droit individuel à la formation, dont le salarié n'établit pas le bien fondé.
Sur la demande reconventionnelle
Compte-tenu de tout ce qui précède, il convient de débouter la Sarl Transports Telex lillois de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement du conseil des Prud'Hommes de Bobigny en date du 31 juillet 2013
Evoque l'affaire
Dit que le licenciement de M. [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la Sarl Transports Telex lillois à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 3 462,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 346,22 € au titre des congés payés afférents
- 1 000 € au titre du droit individuel à la formation
Dit que les heures supplémentaires n'ont pas été payées dans leur intégralité à M. [D] , et invite les parties à faire leurs comptes ainsi qu'il est précisé dans les motifs de la présente décision
Renvoie l'affaire sur ce point à l'examen de la cour en audience du 11 juin 2015 à 9 heures
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience
Déboute M. [D] pour le surplus de sa demande
Déboute la Sarl Transports Telex lillois de sa demande reconventionnelle
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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