Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05831 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGOE
[O]
C/
S.C.A. DIFFUS'AGRI COOP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 22 Septembre 2020
RG : F 19/00037
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[R] [O]
née le 29 Juillet 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle SIMON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DIFFUS'AGRI COOP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Diffus'Agri Coop est une société coopérative agricole, faisant partie d'un groupe comprenant les sociétés Diffus'Agri Sica et Servagri.
Mme [R] [O] a été engagée par la société Diffus'Agri Coop à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable de service comptabilité.
Par avenant du 2 janvier 2018, la salariée a pris les fonctions de directrice administrative et financière, affaires juridiques et systèmes d'information.
La relation contractuelle était soumise à l'Accord paritaire national des cadres dirigeants de la coopérative agricole et de l'agroalimentaire du 21 octobre 1975.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 décembre 2018, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« (') vous êtes employée par la société en qualité de Directrice Administrative et Financière, Affaires juridiques et Systèmes d'information pour l'ensemble des sociétés du groupe et relevez de l'Accord Paritaire National du 21 octobre 1975 des cadres dirigeants de la coopération agricole.
En cette qualité, vous avez notamment la responsabilité totale de la gestion comptables, financières et juridiques et informatique des sociétés du groupe.
Vous avez donc également dans ce cadre à gérer les rapports, tant externes, notamment avec les entreprises partenaires, qu'internes avec les organes sociaux, les adhérents, les salariés du groupe Diffus'Agri et plus particulièrement les salariés du service Administratif et Financier dont vous avez la responsabilité du management.
Or, nous avons découvert que vous faites preuve d'un comportement ou carences inacceptables, tant dans la gestion comptables, financière et informatique des sociétés du groupe, que dans vos rapports avec le personnel, les partenaires et les organes sociaux.
S'agissant de la gestion comptable, financière et de l'informatique, alors que vous n'ignorez pas que la situation du groupe s'est largement dégradée depuis plusieurs années, puisque le chiffre d'affaires est en baisse constante et que les charges et les emprunts ont augmentés, nous avons découvert des carences graves et répétées de votre part.
Ainsi par exemple les encours clients de nos sociétés ont augmenté de manière significative. Or vous n'avez pas, malgré la dégradation de la situation sur ce point, mis en place une procédure de recouvrement efficace et demandé à votre équipe de l'appliquer. Il en résulte à ce jour un niveau d'encours en hausse de plus de 600 000 euros par rapport à 2015/2016, ce qui fragilise la situation financière du groupe.
Ainsi encore nous avons par ailleurs relevé d'importantes erreurs de déclaration des stockages et de ventes de céréales auprès de FranceAgriMer et d'Intercéréales, ainsi que des anomalies comptables totalement incompréhensibles.
En jouant ainsi sur des écritures comptables, vous avez faussé la comptabilité et ainsi transmis une image non représentative de la situation de nos sociétés auprès du Directeur, du Commissaire aux comptes, du Président et du Conseil d'Administration.
Cette situation est particulièrement grave puisque, compte tenu de leur importance et de leurs répétitions, l'ensemble des carences dans le pilotage comptables et financier des sociétés du groupe, a faussé l'appréciation par les organes sociaux de situation économique et financières des entreprises du groupe et retardé la prise des décisions nécessaires au redressement de l'activité et des comptes.
Enfin concernant l'informatique dont vous avez également la responsabilité, nous avons constaté que le serveur a été organisé sans logique, empêchant les salariés et la direction de retrouver facilement et rapidement les informations.
Plus grave encore, nous avons découvert également l'effacements et la rétention d'éléments comptables et informatiques.
S'agissant par ailleurs de la gestion du personnel du service Administratif et Financier dont vous avez la charge nous avons constaté un manque avéré de prise de décision organisationnelle et managériale. Ainsi, aucune réunion d'équipe n'est faite au sein de votre service. Vous limitez également la circulation des informations entre vous-même et vos collaborateurs et entre les membres de votre équipe et attendez que vos collaborateurs vous rendent des comptes sans pour autant leur expliquer concrètement vos souhaits.
Plus grave, nous avons reçu plusieurs plaintes de collaborateurs concernant des critiques excessives et un comportement agressif voire vulgaire de votre part auprès d'un grand nombre de salariés, ce qui est totalement inadmissible. Vous faites preuve d'une véritable capacité à dénigrer vos collaborateurs.
Vous adoptez d'ailleurs les mêmes comportements de rétention d'information et de dénigrement avec nos adhérents ainsi qu'avec le Président, les membres du Conseil d'Administration et la Direction Générale, ce qui est totalement inadmissible.
En tant que cadre dirigeant vous vous devez de montrer l'exemple mais vous ne vous remettez jamais en cause. Vous estimez avoir toujours raison et dénigrez le travail de vos collaborateurs et des partenaires du groupe.
S'agissant de vos rapports avec les partenaires du groupe quels qu'ils soient (Diffus'Agri COOP, SICA et Servagri, les banquiers, les acheteurs, fournisseurs, entrepreneurs, partenaires commerciaux), nous avons constaté que vous faites preuve d'une véritable volonté de vous opposer et de créer un rapport de force, ce qui a entraîné une dégradation des relations entre ses entreprises et vous-mêmes au préjudice du groupe.
Enfin, lors de la réalisation du bilan de Servagri, il était ressorti un certain nombre d'erreurs que le Conseil d'Administration et le Directeur du moment vous avait demandé de modifier, chose que vous n'avez pas faite. Vous avez au surplus envoyé des documents sans autorisation de votre direction ayant ainsi dégradé les relations entre la direction et certains partenaires.
L'ensemble des griefs qui vous sont reprochés tant concernant la gestion que votre comportement ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration, compte tenu d'une part, de leur caractère avéré et répétés, de leur gravité et des responsabilités très importantes qui vous sont confiées, et, d'autre part, des conséquences négatives en résultant s'agissant notamment du personnel et du fonctionnement des structures du groupe, notamment en termes de risques et d'image des sociétés. (') ».
Par requête réceptionnée au greffe le 8 février 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse afin de contester son licenciement et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Diffus'Agri Coop de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Diffus'Agri Coop de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Diffus'Agri Coop à lui verser les sommes suivantes :
3 541,96 bruts de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 354,19 euros de congés payés afférents ;
12 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
15 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 530 euros de congés payés afférents ;
28 625 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Diffus'Agri Coop à rectifier le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi afin de les rendre conformes à l'arrêt à intervenir ;
Assortir les condamnations d'intérêts au taux légal, pour les créances salariales à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et pour les dommages et intérêts à compter de l'arrêt ;
Condamner la société Diffus'Agri Coop aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société Diffus'Agri Coop demande pour sa part à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire, fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 5 625 euros ;
Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux dépens.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
Le code du travail en son article L.1332-4, prévoit « qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».
Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur.
En l'espèce, la lettre de licenciement se fonde sur un comportement ou des carences inacceptables dans la gestion comptable, financière et informatique du groupe et dans les rapports de Mme [O] avec le personnel, les partenaires et les organes sociaux, à savoir :
Une augmentation significative des encours clients, sans mise en place d'une procédure de recouvrement efficace ; des erreurs dans les déclarations des stockages et des ventes de céréales auprès de FranceAgriMer et d'Intercéréales ; des anomalies comptables incompréhensibles consistant en des jeux d'écritures, ayant eu pour effet de fausser la comptabilité et donc d'entraîner un retard dans la prise de décisions nécessaires au redressement de l'activité et des comptes ;
Un serveur organisé sans logique ; l'effacement et la rétention d'éléments comptables et informatiques ;
Le manque de prise de décisions organisationnelles et managériales au sein du service administratif et financier ;
Un rapport de force entretenu avec les partenaires du groupe, se traduisant par une dégradation des relations ;
Des erreurs dans le bilan de Servagri, avec refus de les corriger ; l'envoi de documents sans autorisation de la direction, ayant provoqué une dégradation des relations entre celle-ci et certains partenaires.
Mme [O] soulève la prescription de la procédure disciplinaire, au visa de l'article L.1332-4 sus-cité, notamment en se fondant sur le courrier adressé le 12 octobre 2018 par M. [E], directeur général de Diffus'Agri Coop par intérim, à M. [X], président de la coopérative. Ce courrier contiendrait la totalité des griefs ayant motivé l'engagement de la procédure disciplinaire plus de 2 mois plus tard.
Ce moyen sera examiné pour chacun des griefs.
Mme [O] affirme également que l'employeur ne pouvait lui reprocher des manquements portant sur la gestion des autres sociétés du groupe au motif qu'elle n'était salariée que de Diffus'Agri Coop et que son contrat de travail ne mentionnait pas que ses fonctions concernaient également Servagri et Diffus'Agri SICA.
L'employeur justifie toutefois de l'existence de conventions réglementées entre Diffus'Agri Coop et les deux autres sociétés, avec facturation de prestations, dont la mise à disposition de personnel, pour assurer leur gestion administrative, financière et comptable. C'est même Mme [O], en sa qualité de dirigeante de Servagri, qui avait donné mandat le 28 juin 2017 à Diffus'Agri Coop pour en assurer la gestion administrative.
Il ressort par ailleurs de la fiche de poste de responsable administrative et financière établie par Mme [O] elle-même, même si elle ne l'a pas signée, qu'« en collaboration avec le Directeur,[elle] définit la politique RH de la COOP et de la SICA ».
Mme [O] était donc bien chargée, en sa qualité de directrice administrative et financière, de la gestion administrative, financière et comptable de Servagri et de Diffus'Agri SICA et l'employeur pouvait se fonder sur des manquements relevés dans cette partie de ses fonctions pour la licencier.
1-1-Sur l'organisation du serveur et l'effacement et la rétention d'éléments informatiques
Même si Mme [O] était responsable des systèmes d'information, et donc de l'informatique, contrairement à ce qu'elle prétend, ce grief manque de précision en ce que l'employeur n'indique ni dans la lettre ni dans ses conclusions de quelle manière elle serait intervenue sur le serveur, alors qu'il est acquis aux débats qu'elle n'a pas participé à son installation, que ce soit en termes d'organisation ou en termes de conservation de données.
1-2-Sur les encours clients
L'employeur établit que les encours clients (+ de 120 jours) ont régulièrement augmenté entre 2016 et 2018, puisqu'ils représentaient un peu moins de 1,3 million d'euros en 2016 et plus d'1,4 million en 2017, pour dépasser 1,8 million en 2018.
Contrairement à ce que soutient Mme [O], plusieurs clients étaient concernés en dehors de M. [M], qui n'était pas le plus gros débiteur.
L'employeur verse aux débats un document non signé et non daté, sans en-tête, dont il indique qu'il proviendrait du cabinet comptable Agir, chargé de faire une étude de cohérence des comptes des différentes structures. Mme [O] ne discute pas l'authenticité de cette pièce, sur laquelle la cour entend donc s'appuyer.
Il ressort de cette étude que les postes clients douteux de Diffus'Agri Coop et de Diffus'Agri SICA au 30 juin 2018 apparaissent « relativement importants » et qu'ils ont été provisionnés en majeure partie. Le rédacteur s'étonne cependant « qu'avec des retards de paiement aussi importants, aucune perte [n'ait] été comptabilisée sur les deux dernières années. »
Mme [O] prétend avoir alerté le président et avoir été empêchée d'agir. Force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve puisqu'elle ne fournit qu'un courriel sans texte, daté du 5 octobre 2018 et adressé à MM [X] et [L], ancien directeur général de Diffus'Agri Coop, pour leur transférer la copie d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation dont le contenu n'est pas précisé.
En sa qualité de responsable du service administratif et financier, il lui incombait de réagir face à de tels de retards de paiement et de mettre en place des procédures pour accélérer le règlement des factures.
Ce grief n'était pas prescrit au jour de l'engagement de la procédure disciplinaire, dans la mesure où la passivité de Mme [O] a persisté jusqu'à cette date.
1-3-Sur les anomalies dans les déclarations de stockage
Ce grief est établi par la production des déclarations de stockage des céréales des adhérents, signées de Mme [O], et par la comparaison entre les chiffres communiqués à FranceAgriMer et ceux communiqués à Intercéréales.
Dans le courrier du 12 octobre 2018, M. [E] avait évoqué des erreurs non corrigées dans les stocks des diverses sociétés.
Le grief n'est cependant pas prescrit car ces erreurs n'ont pas été corrigées avant l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur verse en outre aux débats une attestation rédigée par M. [G], agriculteur, membre de la commission collecte, qui écrit que Mme [O] refusait de communiquer les informations sur la collecte de céréales.
1-4-Sur les anomalies comptables
L'employeur fait valoir sans être contredit que Mme [O] a mis un terme à l'intervention de l'expert-comptable ; celle-ci explique que le commissaire aux comptes établissait lui-même les bilans, ce qui ne ressort toutefois pas de sa lettre de mission.
La société Diffus'Agri Coop soutient que Mme [O] est responsable des retards de règlement, pour certains de plus de 6 mois, avec parfois des majorations (opposition) et des paiements non passés en comptabilité, dans la mesure où elle n'aurait pas réagi lorsqu'elle en a été informée et où elle l'aurait caché à la direction. Même si celle-ci n'était pas chargée personnellement de procéder aux paiements, en sa qualité de chef de service, elle aurait dû y prêter attention, en particulier lorsque la société a été pénalisée par des majorations.
Par ailleurs, le cabinet Agir, dans le cadre de son contrôle de cohérence, a mis l'accent sur une charge constatée d'avance non comptabilisée au titre de l'exercice clos au 30 juin 2018, ce qui générait un problème de réciprocité dans les comptes. Il s'est également interrogé sur les affectations comptables et les provisions.
Il s'agit là de manquements aux obligations contractuelles de Mme [O], qui aurait dû s'apercevoir des incohérences et les corriger. La société affirme n'en avoir eu connaissance que grâce à l'intervention du cabinet Agir.
En tout état de cause, certains des autres griefs non prescrits, comme les carences en matière d'encours clients, portent sur la tenue de la comptabilité par Mme [O] et les salariés placés sous sa responsabilité. Les anomalies comptables constituent des faits de nature similaire à ceux-ci et l'employeur pouvait se fonder sur le tout pour la licencier.
1-5-Sur la dissimulation et la rétention d'éléments comptables
L'employeur verse aux débats une attestation et un courrier de salariées placées sous la responsabilité de Mme [O] qui lui reprochent de ne plus avoir organisé de réunions, surtout depuis octobre 2018, pour l'une (Mme [N]), et d'avoir manqué d'informations, en particulier sur le dossier Servagri pour l'autre (Mme [W]).
Mme [O] conteste avoir dissimulé des informations.
Ce grief est en tout état de cause très imprécis.
L'employeur reproche également à Mme [O] d'avoir volontairement omis de noter certaines interventions dans les procès-verbaux des conseils d'administration, mais sans en rapporter la preuve.
1-6-Sur la gestion du personnel du service administratif et financier
Pour établir la matérialité de ce manquement, l'employeur évoque de nouveau le manque de réunions de service depuis octobre 2018, ainsi que le courrier envoyé conjointement par trois salariés le 28 novembre 2018. Ces derniers évoquent un « comportement hautain, suffisant, directif, arrogant » de Mme [O] pendant 4 ans, ajoutent qu'elle « mine l'ambiance du personnel et engendre des tensions qui n'avaient pas lieu auparavant ».
Mme [W] décrit dans un courrier du 3 décembre 2018 une « ambiance très malsaine » et reproche à sa responsable d'avoir dénigré les salariés au lieu de prendre en main les difficultés afin de les régler.
L'employeur produit également l'attestation de M. [Z], responsable et animateur des magasins Lisa, qui déplore les tensions créées au sein du personnel par Mme [O] et sa tendance à centraliser et à décider.
Ces écrits décrivent des attitudes problématiques chez un cadre avec ce niveau de responsabilité ; ils démontrent un management inefficace, voire inexistant, qui a eu des répercussions sur l'ambiance au sein du service et avec les partenaires. Les quelques messages échangés entre Mme [O] et Mme [A] lorsque celle-ci était souffrante ne peuvent apporter une contradiction suffisante.
Il ne s'agit pas là de faits prescrits, puisqu'ils ont perduré largement après le 12 octobre 2018.
De même, le fait que M. [Z] n'ait pas été salarié de Diffus'Agri Coop ne rend pas son témoignage inopérant, d'autant que lorsque Mme [O] expose les circonstances dans lesquelles elle est entrée en conflit avec lui et Mme [W], elle confirme la tendance à la centralisation qu'il a décrite.
Enfin, le témoignage de Mme [W] reste recevable en dépit du rappel à l'ordre effectué par Mme [O] et M. [L] le 23 juillet 2018 afin qu'elle fasse montre de plus de retenue dans l'expression de ses mécontentements, la cour se devant en tout état de cause de peser les divers éléments de preuve apportés par les parties.
1-7-Sur les problèmes relationnels avec les adhérents, la présidence, la direction et le conseil d'administration
L'employeur, qui ne verse aux débats que des attestations ou courriers imprécis et non datés, échoue à établir la matérialité des difficultés relationnelles et du dénigrement de ses supérieurs et du conseil d'administration.
1-8-Sur les relations avec les partenaires du groupe
Outre l'attestation de M. [G], déjà citée, l'employeur produit les échanges de courriels entre M. [P], de la société Agrotrade et M. [X], en décembre 2017, dans lesquels M. [P] se dit fort mécontent des retards de règlement et ne souhaite pas poursuivre le partenariat avec Diffus'Agri Coop à l'avenir.
L'employeur ajoute que Mme [O] a fait des efforts par la suite, sur une courte durée cependant, puisque la société Agrotrade se serait de nouveau plainte par courriel du 17 décembre 2018, ce dont il ne justifie aucunement.
Mme [O] se défend de tout retard et fait valoir que M. [G] et la société Agrotrade auraient en réalité agi de concert pour la faire partir car elle avait refusé de les aider à évincer M. [L] en septembre 2017. La preuve de ce contexte n'est pas rapportée.
1-9-Sur les erreurs de bilan concernant Servagri
Force est de constater que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve que Mme [O] a commis des erreurs dans le bilan de Servagri et qu'elle a refusé de les corriger. Ce grief manque en outre singulièrement de précisions, puisque même l'exercice comptable concerné n'est pas indiqué.
La société Diffus'Agri Coop ne démontre pas davantage que Mme [O] a envoyé des documents sans autorisation de sa direction dont elle aurait ainsi dégradé les relations avec certains partenaires.
En conclusion, même si la matérialité de certains griefs reprochés à Mme [O] n'est pas établie, la cour considère que ses carences en matière de suivi des encours clients et des règlements et de tenue de la comptabilité et ses difficultés relationnelles avec des membres du personnel placé sous sa responsabilité comme avec certains partenaires justifiaient son licenciement.
Mme [O] soutient qu'elle n'était pas cadre dirigeante en dépit de son statut, notamment parce qu'elle ne bénéficiait pas de la délégation de pouvoirs exigée par l'Accord paritaire national des cadres dirigeants de la coopérative agricole et de l'agroalimentaire pour relever de ce statut.
Ce débat est inopérant en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur pouvant être reprochés aussi bien à un cadre dirigeant qu'à un responsable de service non dirigeant.
En revanche, les manquements reprochés, par l'employeur, dont certains remontaient déjà à quelques mois, voire à quelques années, ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le jugement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, aucune faute grave ne pouvant être reprochée à Mme [O].
2-Sur les demandes financières
2-1-Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
La faute grave n'étant pas avérée, l'employeur doit verser à Mme [O] le salaire qu'elle aurait dû percevoir pendant la mise à pied conservatoire.
Dans la mesure où elle percevait un salaire mensuel forfaitaire, elle aurait été rémunérée pour la journée du mardi 1er janvier 2019. Il en est de même du 4 janvier 2019, jour de notification du licenciement. Il sera donc fait droit à sa demande.
2-2-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il sera également fait droit à la demande de Mme [O], l'employeur ne contestant pas son mode de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
2-3-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 14 de l'Accord paritaire national des cadres dirigeants de la coopérative agricole et de l'agroalimentaire, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixé comme suit :
¿ mois de salaire par année d'ancienneté pour la période d'ancienneté jusqu'à 4 ans ; les fractions d'années sont décomptées par douzième, toute fraction de mois équivalant à un mois entier ;
Le mois de salaire s'entend du salaire brut à l'exclusion de toute prime, c'est-à-dire du coefficient hiérarchique multiplié par la valeur du point en vigueur.
L'ancienneté de Mme [O] était de 4 années et 3 mois au jour du licenciement, outre 3 mois de préavis conventionnel, et son salaire mensuel brut était de 5 000 euros, hors primes et avantages en nature, si bien que l'employeur devra lui verser une indemnité égale à 12 500 euros.
La société devra remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat dument rectifiés.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Etant donné le contexte du licenciement, marqué notamment par l'arrivée d'un nouveau directeur général en fin d'année et les fautes reprochées à une salariée chargée d'importantes responsabilités, les conditions dans lesquelles a été engagée la procédure de licenciement n'apparaissent pas particulièrement vexatoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 11 février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Diffus'Agri Coop.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Infirme les autres dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Diffus'Agri Coop à verser à Mme [R] [O] la somme de 3 541,96 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 354,19 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Diffus'Agri Coop à verser à Mme [R] [O] la somme de 15 300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 530 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Diffus'Agri Coop à verser à Mme [R] [O] la somme de 12 500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 ;
Enjoint à la société Diffus'Agri Coop de remettre à Mme [R] [O] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans les meilleurs délais ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Diffus'Agri Coop ;
Condamne la société Diffus'Agri Coop à payer à Mme [R] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,