Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 23/04409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 03
N° RG 23/04409 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEAU
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5580 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSES:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [P] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, qui a dégagé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2023.
A l’audience dépôt du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYE, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, [P] [U], a donné naissance à [Y] [U], inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de LILLE (59).
Par acte du 12 mai 2023, [T] [Z], a fait assigner [P] [U] devant le tribunal judiciaire de LILLE sollicitant l’établissement judiciaire de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Subsidiairement et avant dire droit, il demande que soit ordonnée une expertise comparative des empreintes génétiques des parties.
L’acte a été délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
[P] [U] a constitué avocat qui a indiqué ne plus intervenir au cours de la mise en état.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 08 décembre 2023, s’en rapporte à justice quant au bien fondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 469 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt du 12 mars 2024.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision sera rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [T] [Z] recevable en son action en recherche de paternité ;
Avant dire-droit sur les demandes présentées,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [P] [U], de l’enfant [Y] [U] et de Monsieur [T] [Z] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [Y] [U] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 6].
COMMET pour procéder à cette mesure [9],[Adresse 2], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Monsieur [T] [Z], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 09 Décembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment