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Cour administrative d'appel de Paris, 31 octobre 2022. 22PA02593

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02593

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B ou Mabdar a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204114 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B ou Mabdar, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2204114 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ou Mabdar. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B ou Mabdar, ressortissant bangladais né le 5 mai 1995, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord du 29 mars 2022. Par un arrêté du 20 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert du requérant aux autorités italiennes. Celui-ci fait appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information de la personne qui introduit une demande de protection internationale, relève de la légalité externe et ne revêt pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Il est, dès lors, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ou Mabdar, qui ne soulève pas d'autre moyen, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au conseil du requérant ou au requérant lui-même, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B ou Mabdar tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B ou Mabdar est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ou Mabdar. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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