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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-14.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.455

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Hélène Le Lamer, veuve Poli, demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. A..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / Mme Andrée C..., épouse Z..., 2 / M. Jean-Pierre C..., 3 / Mme Martine C..., épouse Y..., 4 / Mme Josy C..., épouse D..., 5 / M. Luc C..., 6 / Mlle Hélène C..., agissant tous en qualité d'héritiers de Pierre C..., et demeurant tous à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Hélène C..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1989) que Pierre C... a été engagé le 1er mars 1978 par M. A..., entrepreneur de maçonnerie, en qualité d'adjoint de direction ; que son contrat a cessé avec la mise en liquidation des biens de l'entreprise de M. A... le 8 mai 1979 et qu'il a réclamé les salaires qui lui étaient dus ; qu'en raison de la contestation de sa créance par le syndic, M. X..., et de la tentative de ce dernier d'obtenir l'extension à Pierre C... de la liquidation de biens de M. A..., Pierre C... n'a, en définitive, obtenu paiement partiel des sommes réclamées par lui que le 31 janvier 1983 ; qu'imputant ce retard à un comportement fautif du syndic, il a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance pour obtenir réparation de son préjudice matériel et moral ; que Pierre Poli étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers ; Attendu que Mme Le Lamer, veuve Poli fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande alors, selon le moyen, que les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont exécutoires par provision ; qu'en estimant que M. X... était fondé à contester la créance de Pierre C..., motif pris de ce que la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, qui établissait le caractère salarial de la créance et qui allouait à Pierre Poli une provision, n'aurait pas autorité de chose jugée au principal, alors que cette décision était exécutoire par provision et que le refus du syndic d'en assurer l'exécution était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les articles R. 516-19 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la décision du bureau de conciliation allouant une provision au salarié, si elle est exécutoire par provision, n'est pas de nature à interdire au syndic à la liquidation des biens de l'employeur d'exercer sa mission de protection de la masse des créanciers et, à cette fin, d'une part, de contester le caractère salarial de la créance sur laquelle une provision a été allouée par le bureau de conciliation, d'autre part de tenter d'obtenir de la juridiction compétente l'extension de la liquidation des biens de l'employeur à celui qui invoque la qualité de salarié ; que l'arrêt relève que M. X... avait effectivement contesté la qualité de salarié de Pierre C... et saisi le tribunal d'une demande d'extension de la liquidation des biens de M. A... à Pierre C..., au motif que ce dernier avait soutenu le crédit de l'entreprise A..., alors déjà en état de cessation des paiements, par des avances de trésorerie, le non-retrait de ses rémunérations et la mise à la disposition de l'entreprise de son compte bancaire personnel ; que l'arrêt, en outre, constate qu'après l'échec de ces procédures, M. X... avait, aussitôt, agi conjointement avec Pierre C... pour permettre à ce dernier d'obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues et qu'en raison des difficultés tenant à l'insuffisance de l'actif de la liquidation des biens de l'entreprise A..., il avait dû avoir recours au fonds de garantie des salaires ; qu'enfin, le caractère partiel de paiement effectué entre les mains de Pierre C... était la conséquence d'une saisie-arrêt pratiquée par un créancier de ce dernier ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement du syndic à l'égard de Pierre C... n'avait pas été fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Hélène C..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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