Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 141
RG 19/11468
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETN7
[X] [H]
C/
SA SOPRO
Copie exécutoire délivrée
le 08 Septembre 2023 à :
-Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00671.
APPELANTE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA SOPRO, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [H] était engagée à compter du 4 juillet 2005 par la société Sopro Acteon Group selon contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité de Coordinateur Qualité Sécurité Environnement (QSE) au sein du service qualité.
La relation contractuelle se poursuivait le 2 janvier 2006 en un contrat à durée indéterminée en qualité de Coordinateur avec le statut de Technicien et le 1er janvier 2007, la salariée signait une convention de forfait jours en qualité d'adjoint directeur assurance qualité, statut cadre autonome.
Elle occupait par avenant du 8 décembre 2011 et à compter du 1er janvier 2012, le poste de Responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) Groupe France et à compter du 1er janvier 2014 elle percevait une rémunération de 4 000 euros brut par mois et un bonus prévisionnel d'un montant brut de 4 000 euros dont les modalités d'attribution devaient être définies ultérieurement par la société en fonction d'objectifs notifiés chaque année au plus tard le 31 mars de ladite année.
La convention collective était celle des Industries Métallurgiques des Bouches du Rhône.
La salariée était désignée membre du CHSCT le 10 septembre 2013 pour un mandat d'une durée de deux années, soit jusqu'au 10 septembre 2015.
Elle était convoquée le 1er octobre 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 12 octobre 2015. Elle était licenciée par courrier du 11 décembre 2015 après autorisation administrative du 7 décembre 2015, pour motifs économiques.
La salariée acceptait à cette date le contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [H] saisissait le 13 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement dde diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a statué comme suit :
« Annule la convention de forfait en jours stipulée dans l'avenant au contrat de travail de [X] [R] épouse [H] à effet au 1erjanvier 2007 ;
Condamne la SA Sopro à verser à [X] [R] épouse [H] la somme de 1027,52 euros bruts en paiement du bonus au titre de I'année 2015 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la SA Sopro à verser à [X] [R] épouse [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir obtenu une aide financière à la création d'entreprise par suite d'un manquement contractuel de l'entreprise lors de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Déboute [X] [R] épouse [H] de ses autres demandes en paiement de sommes de nature salariale, et notamment du bonus au titre de l'année 2013, des frais de formation et des frais de transport et de repas, ou indemnitaire, et notamment pour harcèlement moral, pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et pour non paiement des primes ;
Condamne la SA Sopro à verser à [X] [R] épouse [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sopro aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par acte du 15 juillet 2019, le conseil de Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2019, Mme [H] demande à la cour de :
« Réformer ledit jugement
Condamner la Société Sopro à verser à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
- prime contractuelle : 2000 euros
- prime sur objectifs 2015 : 4000 euros
- frais de formation : 7500 euros
- frais de transports et repas : 2525 euros
- dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : non application du PSE sur la formation, défaut de paiement des primes : 20.000 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination : 50.000 euros
- dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions légales en matière de temps de travail et annulation du forfait jours : 10.000 euros
- exécution provisoire
- intérêts capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code Civil
- article 700 du code de procédure civile : 3500 euros ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020, la société demande à la cour de :
« Déclarer Madame [H] mal fondée en son appel,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :
- limité à la somme de 1.027,52 € bruts le bonus alloué à Madame [H] au titre de l'année 2015,
- débouté Madame [H] de ses autres demandes de nature salariale et notamment du bonus au titre de l'année 2013,
- débouté Madame [H] de ses demandes en paiement des frais de formation, ainsi que des frais de transports et de repas,
- débouté Madame [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail et pour non-paiement des primes,
Déclarer recevable et fondée la société Sopro en son appel incident,
Réformer en conséquence partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé la convention de forfait en jours stipulée dans l'avenant au contrat de travail de Madame [H] à effet au 1er janvier 2017,
- condamné la SA Sopro à verser à Madame [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir obtenu une aide financière à la création d'entreprise par suite d'un manquement contractuel de l'entreprise lors de la mise en 'uvre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi,
- condamné la SA Sopro au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu au prononcé de l'annulation de ladite convention de forfait en jours dès lors que les conditions de validité pour la conclusion d'une telle convention sont réunies en l'espèce,
Débouter Madame [H] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, non application du PSE sur la formation, et défaut de paiement des primes,
Condamner Madame [H] au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sopro ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix En Provence, Avocats associés, aux offres de droit ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des bonus pour l'année 2012 et l'année 2015
La salariée soutient qu'elle aurait dû percevoir en avril 2013 un bonus total de 5000 € au titre de l'année 2012 mais qu'elle n'a perçu pour cet exercice qu'un bonus de 3000 €.
Elle indique que la société n'a pas précisé de nouveaux objectifs pour l'année 2015 et que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point lorsqu'il y a défaut de fixation des objectifs par l'employeur, le salarié doit obtenir le montant maximum de la part variable, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du prorata du temps de présence dans l'entreprise,
La société réplique que la salariée a bien perçu au mois d'avril 2013 la somme de 5 000 € bruts au titre de sa prime sur objectifs pour l'année N-1 et que le versement de la prime d'objectifs est basé sur le travail fourni effectivement par la salariée, cette dernière ne pouvant prétendre au versement intégral du bonus pour 2015 en raison de ses absences, soit 162 jours, et son contrat ayant pris fin le 11 décembre 2015.
Les dispositions contractuelles du 8 décembre 2011 prévoient qu' « à compter du 1er janvier 2013 la salariée disposera d'une rémunération annuelle brute fixe de 3 333 € mais également d'une rémunération annuelle variable brute, soit un bonus prévisionnel d'un montant brut de 5 000 € décomposé en 3000 € bruts au titre de la fonction HSE et de 2000 € bruts pour la période d'intérim dans l'attente d'une embauche sur la fonction de qualité à [Localité 3] (...)
À compter du 1er janvier 2014, composé comme suit : d'une rémunération mensuelle brute fixe de 4000 €et d'une rémunération annuelle variable brute, soit un bonus prévisionnel d'un montant brut de 4000 € dont les modalités d'attribution de ce bonus seront définies unilatéralement par la société en fonction d'objectifs fixés, réalisés et notifiés par courrier chaque année au plus tard le 31 mars de ladite année.».
La société a adressé un courrier le 27 mars 2013 à la salariée spécifiant que le bonus total d'un montant brut de 5 000 € au titre de l'année 2012 lui serait versé avec son salaire du mois d'avril 2015 et le bulletin de salaire du mois d'avril 2013 mentionne le montant de cette prime sur objectifs de 5000 € (pièce intimée B7 et B9), de sorte que c'est à bon droit que le juge départiteur a rejeté la demande de ce chef.
S'agissant de l'année 2015, la société ne conteste pas l'absence de fixation nouveaux objectifs en raison de la négociation d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Dès lors, dans la mesure où les objectifs auraient dû être fixés au plus tard le 31 mars de l'année unilatéralement par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et que la salariée, qui doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, n'a pas eu connaissance des objectifs fixés, cette dernière est en droit de se voir allouer le montant maximal de la part variable.
En conséquence la cour, par voie d'infirmation, condamne la société à payer à Mme [H] la somme de 4 000 € au titre du bonus de l'année 2015.
Sur le respect des dispositions légales en matière de temps de travail
a) Sur la convention de forfait jours
La salariée fait valoir que le forfait jours doit être purement et simplement annulé, l'employeur n'ayant jamais pris le soin de se préoccuper de sa charge de travail contrairement aux dispositions légales en la matière et qu'elle n'a pas eu d'entretien annuel d'évaluation depuis l'année 2011.
Elle indique que le conseil n'a pas tiré les conséquences de l'annulation de la convention de forfait jours et explique qu'elle travaillait quotidiennement environ 10 h par jour et deux à trois heures le samedi ou le dimanche, qu'elle a dépassé le nombre de jours prévus au forfait et qu'elle est fondée à réclamer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société estime que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a annulé la convention de forfait jours stipulé dans l'avenant au contrat de travail de la salariée, le défaut d'entretien annuel individuel n'ayant pour conséquence que de priver d'effet la convention de forfait.
Elle demande la confirmation du débouté de la demande de dommages-intérêts dans la mesure où la salariée ne démontre pas son préjudice.
L'article L.3121-65 3°du code du travail prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jour sur l'année; l'entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il appartient à l'employeur de prouver la tenue de ces entretiens.
En l'espèce, la société ne justifie d'aucun suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge du travail de la salariée pendant la période où cette dernière a été soumise à un forfait annuel en jours, ni d'une information individuelle donnée sur le nombre de journées ou demi-journées de travail effectuées pendant l'année. La société ne saurait s'exonérer en relevant que la salariée ne l'avait saisie d'aucune difficulté.
Faute d'entretien annuel individuel, la convention individuelle de forfait est donc sans effet et inopposable à la salariée.
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la convention de forfait en jours stipulée dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2007 et dit que la convention de forfait est inopposable à la salariée en raison de l'absence de tout suivi de l'organisation et de la charge du travail.
b) Sur les dommages-intérêts
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
La société ayant soumis la salariée à une convention de forfait jours sans respecter l'obligation à laquelle elle était tenue d'organiser un entretien individuel sur la charge de travail, le manquement relatif au non-respect de la législation sur le temps de travail est établi.
S'agissant du préjudice résultant spécifiquement de ce manquement, la cour relève que ce dernier n'est visé par aucune pièce dans les conclusions de la salariée en contradiction avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indications pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation».
En outre, le juge départiteur faisant une analyse précise et détaillée des moyens soulevés par la salariée a retenu que l'appelante n'établissait pas qu'elle travaillait régulièrement les samedis ou dimanche et qu'elle ne devait pas nécessairement répondre à des demandes les week-ends ou travailler la semaine à des heures tardives, n'ayant été amenée qu'à deux reprises à partir le dimanche soir de la Ciotat pour être présentent le lundi matin sur le site de [Localité 4].
En tout état de cause, l'appelante, sous couvert d'une demande de préjudice ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires .
En conséquence, la salariée ne démontrant aucun préjudice y compris pour le dépassement allégué du nombre de jours prévus au forfait, la cour par motifs adoptés, confirme la décision déférée qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral
La salariée fait grief au conseil des prud'hommes de ne pas avoir tenu compte des documents médicaux versés aux débats et de s'être livré à une analyse partielle et subjective des explications données par l'employeur sur les faits reprochés.
La société soutient que la salariée fait valoir la même argumentation qu'en première instance et que le juge départiteur a répondu de façon précise et circonstanciée à chacun des arguments invoqués par l'appelante.
La cour relève que le juge départiteur a bien pris en compte les pièces médicales et a considéré notamment que « les difficultés que [X] [H] a rencontrées au travail et la souffrance au travail ressentie au début de l'année 2015 s'expliquent par ses inquiétudes et incertitudes concernant son emploi, soit par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Par ailleurs, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge départiteur.
Ce dernier a examiné de façon exhaustive et précise les éléments produits par la salariée et par la société et a considéré par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour confirme la décision de ce chef ainsi que le rejet la demande de dommages-intérêts subséquente.
La discrimination visée dans le dispositif de la salariée n'est pas développée, ni discutée dans les conclusions de la salariée, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail
La salariée reproche à la société de ne pas avoir respecté les dispositions du PSE en procédant à l'embauche quelques mois après son licenciement d'un directeur Qualité et Affaires Réglementaires et en refusant de prendre en charge le coût d'une formation Master II de Management Général au sein de d'[Localité 2] et de ses demandes d'aide à la création d'entreprise par le biais d'un business plan.
Elle réclame une indemnisation pour le non-respect des dispositions du PSE, mais aussi pour la perte d'emploi avec application en matière de licenciement économique dans le cadre du PSE d'une jurisprudence du Conseil d'Etat et de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 novembre 2013, estimant qu'elle peut demander devant le juge judiciaire l'indemnisation de son préjudice résultant du harcèlement et de la perte d'emploi.
La société soutient que le conseil des prud'hommes a retenu la perte de chance subie par la salariée pour ne pas avoir obtenu une aide financière à la création d'entreprise alors même que l'intéressée n'avait formulé en première instance aucune demande spécifique à ce titre.
Elle relève par ailleurs que la salariée produit pour la perte d'emploi des jurisprudences rendues dans des affaires n'ayant aucune similitude avec son cas personnel.
Elle souligne que la salariée n'a pas valablement demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage sur un poste d'adjoint au directeur qualité dont elle n'avait pas les compétences nécessaires pour l'occuper et que son inscription en Master II Management Général a été formalisée alors qu'elle n'était pas encore licenciée.
Sur le recrutement de M. [U]
L'accord collectif du 13 mars 2015 relatif au PSE prévoyait pour les salariés une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.
Le poste de directeur Qualité Affaire Réglementaires a été pourvu le 5 avril 2016 et la salariée n'a adressé sa demande de priorité de réembauchage au sein du groupe Actéon par courrier recommandé que le 9 décembre 2016, soit plus de huit mois après le recrutement, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas lui avoir proposé le poste (pièce intimée D 26, pièce appelante 112 date de parution de l'offre de poste).
Par ailleurs, la salariée ne disposait pas des compétences requises pour assumer ce poste puisqu'il était demandé pour l'accès à ce poste un diplôme d'ingénieur généraliste à dominante électronique, ce dont l'appelante ne justifie pas (pièce intimée fiche de poste et CV, M. [U] C13, fiche de poste Mme [H] B6).
Sur le refus de la prise en charge de la formation Master II de Management Général et des autres frais
L'accord collectif du 13 mars 2015 relatif au PSE prévoyait des mesures d'accompagnement du reclassement externe et notamment des aides à la formation ou à la reconversion avec un budget attribué en fonction de chaque action de formation pouvant être mutualisé.
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration pouvaient être pris en charge selon les règles définies à l'annexe 6 « modalités de remboursement des frais ».
Les demandes devaient faire l'objet d'une étude et d'une validation par la commission de suivi du PSE qui devait veiller notamment à ce que, par l'effet de la mutualisation, il n'y ait pas d'abus dans l'affectation du budget de formation au profit de certains salariés au détriment de certains autres. Elles devaient être adressées suffisamment à l'avance pour permettre leur examen.
S'agissant de la formation Master II Management Générale à l'IAE d'[Localité 2], la salariée s'est inscrite pour la rentrée de septembre 2015, soit antérieurement à son licenciement intervenu le 11 décembre 2015.
Suite au courrier de réclamation du 29 janvier 2016 de la salariée, la société l'a informé de ce que sa demande de prise en charge avait été examinée lors de la commission de suivi du PSE du 20 janvier 2016 et rejetée à la majorité de ses membres aux motifs de ce qu'elle s'était inscrite alors que la procédure de licenciement n'était pas finalisée, qu'elle n'avait pas encore adhéré à l'antenne emploi et qu'elle était à cette période en dispense d'activité (pièce intimée F2).
Dès lors, il ne peut être reproché un manquement à l'égard de la société.
Sur les autres frais
La société a pris en charge la formation « reprendre une entreprise » pour un montant de 1200 € HT(pièce intimée F3).
Les frais de transport et de repas engagés dans le cadre du PSE et réclamés à hauteur de 2525 € ne sont pas justifiés, la salariée n'ayant pas présenté de justificatifs, ni de validation du responsable du service conformément à l'annexe 6, de sorte qu'aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société et la salariée doit être déboutée de ce chef de demande.
La demande de la salariée d'une enveloppe de 12'000 € dans le cadre de la création de son cabinet de conseil que cette dernière indique avoir transmise le 16 septembre 2016 avec un K-bis, une présentation de la société et un business plan dans son mail du 9 décembre 2016 ( pièce appelante 113)n'a pas fait l'objet d'une réponse ou d'une transmission à la commission de suivi du PSE.
Cependant, la cour relève quela création de ce cabinet de conseil est aussi antérieure à son licenciement et n'aurait pas pu être examinée préalablement, ni validée par la commission de suivi du PSE pour les mêmes raisons que l'inscription à l'IAE d'[Localité 2].
C'est donc à tort que le juge départiteur a retenu une perte de chance de bénéficier de cette aide évaluée à 2000 € qui au surplus n'a pas été réclamée de manière spécifique par la salariée.
La cour par voie d'infirmation déboute la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la perte d'emploi
La jurisprudence invoquée par la salariée concerne un licenciement pour inaptitude d'une salariée protégée. La cour cassation a estimé que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
La cour dit que le harcèlement moral et la discrimination n'ont pas été retenus et que la situation de la salariée licenciée pour motif économique ne peut être transposée à celle d'un salarié licencié pour inaptitude. La demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée.
Si le manquement est établi concernant la prime d'objectifs, la salariée ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice en résultant, distinct de la somme allouée.
En conséquence, la cour infirmant la décision, dit que la société a respecté les dispositions du PSE et déboute la salariée de sa demande d'indemnisation.
Sur les autres demandes
La somme allouée de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et la capitalisation doit être ordonnée.
Mme [H] qui succombe à titre principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile mais les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite à ce titre par la société.
La demande d'exécution provisoire est inopérante devant la cour.
Les dépens ne peuvent être distraits, la procédure en matière sociale ne donnant pas l'exclusivité à l'avocat dans la représentation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF s'agissant du quantum du bonus de l'année 2015, de l'annulation du forfait jours et de l'octroi de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la convention de forfait jours est inopposable à la salariée ;
Dit que la société a respecté les dispositions du PSE ;
Condamne la société Sopro à payer à Mme [X] [H] la somme de 4 000 € bruts au titre du bonus de l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 16/03/2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT