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Cour d'appel, 28 juin 2018. 17/18912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/18912

Date de décision :

28 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre B ARRÊT DU 28 JUIN 2018 N° 2018/ 388 N° RG 17/18912 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLGD Didier, Louis, Charles X... Marie-Josée Y... épouse X... C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD - Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Gaëtan D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me C... Z... de la A... C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/04044. APPELANTS Monsieur Didier, Louis, Charles X... né le [...] à PERONNE, demeurant [...] représenté par Me Gaëtan D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Bertrand B..., avocat au barreau de PARIS Madame Marie-Josée Y... épouse X... née le [...] à FOURMIES, demeurant [...] représentée par Me Gaëtan D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Bertrand B..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [...] représentée par Me C... Z... de la A... C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Conseillés par la SAS Apollonia, Marie-Josée Y... et Didier X... ont acquis divers biens immobiliers destinés à la location, financés notamment par deux emprunts contractés auprès de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD). Contestant les conditions dans lesquelles ces acquisitions et ces prêts avaient été réalisés, ils ont engagé une action en responsabilité, actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille, dirigée notamment contre la société Apollonia, les établissements de crédit et les notaires rédacteurs des actes authentiques constatant les ventes et les prêts. Parallèlement, une plainte a été déposée notamment à l'encontre de la SAS Apollonia pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisée et une information est toujours en cours devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Un sursis à statuer a été prononcé dans l'instance en responsabilité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Les échéances n'étant plus réglées, la SA CIFRAA a assigné Marie-Josée Y... et Didier X... devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement des sommes dues au titre du prêt. Par arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise au profit du tribunal de grande instance de Marseille à raison de la connexité entre l'action en paiement formée par la SA CIFRAA et l'action en responsabilité engagée par les époux X.... Saisi d'une demande de sursis à statuer par les époux X... et d'une demande de provision formée par la SA CIFD, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 7 septembre 2017: - prononcé la jonction des instances n°11/3716 et 13/4044, - rejeté la demande de sursis à statuer formée par Marie-Josée Y... et Didier X..., - rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit immobilier de France Développement, - rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA CIFD, - condamné in solidum Marie-Josée Y... et Didier X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée par Marie-Josée Y... et Didier X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 16 novembre 2017 à 9h00, - enjoint à Marie-Josée Y... et Didier X..., de conclure au fond pour cette date, - condamné in solidum Marie-Josée Y... et Didier X... aux dépens de l'incident. Marie-Josée Y... et Didier X... ont interjeté appel le 18 octobre 2017. Par conclusions du 27 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Marie-Josée Y... et Didier X... demandent à la cour de: Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle fait droit à la demande de jonction formée par les consorts X... ; Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de condamnation provisionnelle des consorts X... compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ; Débouter CIF Développement en ses demandes, fins et conclusions ; Pour le surplus, Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer formée par les consorts X... ; Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle condamne les consorts X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter CIF Développement en ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau, Vu l'article 4 de Code de Procédure Pénale, Ordonner le sursis à statuer de la procédure de paiement engagée par la société CIFRAA, aux droits et obligations de laquelle vient CIF Développement, à l'encontre des consorts X... dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au plan pénal ayant autorité de la chose jugée ; En tout état de cause, Condamner la société CIF Développement, venant aux droits et obligations de la société CIFRAA, à payer aux époux X... une somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CIF Développement, venant aux droits et obligations de la société CIFRAA aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 mars 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit Immobilier de France venue aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de: Confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement d'une provision entre les mains de la société CIFD Débouter Monsieur et Madame X... de leur demande de sursis à statuer, Condamner Monsieur et Madame X... au paiement provisionnel de la somme de 3100 € tous les 10 de chaque mois à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir En tout état de cause : Débouter Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions, Dire et juger la société CIFD recevable et bien fondée en ses demandes, 'ns et conclusions, Condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer à raison de la jonction et de la connexité: Marie-Josée Y... et Didier X... soutiennent que le sursis à statuer s'impose dès lors que la procédure en paiement, jointe à l'action en responsabilité, doit en application de l'article 101 du code de procédure civile, être instruite et jugée avec celle-ci. Ils rappellent que la décision sur la connexité s'impose au juge de renvoi. Mais la décision de renvoi pour connexité, qui s'impose au juge de renvoi, ne lui fait cependant aucune obligation ni de joindre les deux affaires, ni de leur faire suivre un régime procédural identique comme le soutiennent les appelants. La décision de renvoi pour connexité laisse en effet subsister la procédure initiale laquelle est distincte de la procédure connexe. Si le lien est tel qu'il est d'une bonne administration de la justice que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble, par le même juge, au sein de la même juridiction, elles conservent chacune leur autonomie procédurale et il n'est pas créé, du fait de la connexité, une procédure unique. Il en résulte que le sursis à statuer prononcé dans une des deux procédures n'emporte pas obligation pour le juge chargé d'instruire et de juger ensemble les deux affaires, de prononcer le sursis à statuer dans la seconde procédure. Il lui appartient d'examiner, dans chacune des procédures s'il existe un cas de sursis à statuer obligatoire ou facultatif. La demande de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la jonction des affaires n°11/3716 et 13/4044 est irrecevable s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Les époux X... soutiennent enfin que le sursis à statuer s'impose à raison du lien étroit entre l'instance en paiement et celle en nullité et en responsabilité actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille enrôlée sous le numéro 11/3716. Mais contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne justifient pas avoir dans le cadre de l'instance en responsabilité sollicité la nullité des prêts consentis selon offres acceptées les 5 novembre et 19 novembre 2007, aucune des mentions de leur dispositif de leurs conclusions produites aux débats n'y faisant référence. Ils ne sollicitent que des dommages et intérêts lesquels viendront, le cas échéant, également en compensation des sommes qu'ils pourraient rester devoir à la banque. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer. S'agissant de la demande de provision formée par la SA CIFD, elle n'est pas suffisamment justifiée, la banque se bornant à produire la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme sans aucun décompte des sommes réellement dues. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 7 septembre 2017, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Marie-Josée Y... et Didier X... à payer à la SA CIFD la somme de mille euros, Condamne Marie-Josée Y... et Didier X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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