Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/06817 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXF
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3]/1983 à [Localité 7] (Maroc),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
Madame [G], [U], [C] [J] NÉE [Y],
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (94),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Justine AUBRY, Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [Y] et Monsieur [D] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état civil d’[Localité 7] (Maroc), en ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu le 27 janvier 2010 au consulat général de France à [Localité 7].
Le mariage a été transcrit devant le consul général de France le 5 février 2010.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 7 septembre 2023, Madame [Y] et Monsieur [J] ont présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :
Déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial, Déclaré la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial, Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024, Attribué la jouissance du logement familial à l'époux, bien propre de l’épouse, à titre gratuit;Réservé le sort des dépens ;
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que la loi française est applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial des époux ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [D] [J] et Madame [G] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [D] [J], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (Maroc),
- [G], [U], [C] [Y] le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (94) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8],
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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