Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVC
N° de Minute : 356
Ordonnance du samedi 22 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [T]
né le 01 Mai 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [I] [N] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant la Cour, serment préalablement prêté ce jour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 février 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 février 2025 rendue à 17h02 à l'encontre de M. [B] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Emmanuelle LEQUIEN venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2025 à 19h10 renouvelé le 21 février 2025 à 16h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [B] [T], ressortissant turc né le 1er mai 1977, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 21 janvier 2025 par le préfet du Nord en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français de la même date après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la commune de [Localité 1] ayant mis en exergue sa situation irrégulière sur le sol français. Cet arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 21 janvier 2025 à 10h10.
Suivant ordonnance du 25 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 26 jours à compter du 24 janvier 2025 à minuit, ordonnance confirmée par arrêt de la cour du 28 janvier 2025.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 19 février 2025 à 10h11, le préfet du Nord a sollicité du magistrat du siège qu'il autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours en regard de l'obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement et de l'absence de moyen de transport.
Suivant ordonnance rendue le 20 février 2025 à 17h02, le juge du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à la requête.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 20 février 2025 à 19h10, le conseil de
M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait notamment valoir en son mémoire que si M. [T] a refusé par deux fois de monter d'embarquer dans l'avion qui devait l'éloigner vers la Turquie, l'obstruction volontaire ne saurait être retenue à son encontre alors qu'il avait déposé une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention tant en Allemagne qu'en Belgique et qu'il se bornait donc à exercer ses droits. Le conseil de M. [T] ajoute qu'il ne saurait être plus argué de l'absence de vol permettant son éloignement alors que l'administration a pu réserver à deux reprises un vol à destination de la Turquie pour M. [T] qui a simplement refusé de monter dans l'avion compte tenu de son statut de demandeur d'asile, craignant au demeurant pour sa vie en cas de retour en Turquie.
A l'audience, le conseil de M. [T] a soutenu les moyens développés dans l'acte d'appel et M. [T], qui a eu la parole en dernier, a indiqué souhaiter retourner en Belgique, y résidant et y ayant déposé une demande d'asile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [T] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l'article L. 742-4 du CESEDA,
Le magistrat du siège du tribunal peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de 30 jours, et ce notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire de l'intéressé ou de l'absence de moyen de transport.
Il résulte de l'analyse des pièces de procédure communiquées que si l'administration a tenté à deux reprises de procéder à l'éloignement de M. [T], celui-ci a refusé d'embarquer à bord de l'avion réservé tant le 8 février 2025 que le 17 février suivant et que si l'administration a procédé à une nouvelle demande de routing, elle n'a pas obtenu de nouvelle disponibilité avant ce jour.
Il est cependant constant que M. [T] a sollicité la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC afin de justifier de la demande d'asile qu'il affirmait avoir déposée et qu'il est effectivement apparu enregistré en qualité de demandeur d'asile tant en Belgique qu'en Allemagne.
L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'obstruction volontaire de M. [T] à son éloignement sans avoir effectuer les diligences nécessaires à la vérification de sa situation auprès des deux Etats visés et précédemment saisis d'une demande d'asile.
Si l'article L. 523-1 du CESEDA permet en effet à l'administration de placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public et s'il est justifié qu'il présente un risque de fuite, ce qui n'est aucunement justifié en l'espèce par l'administration, laquelle a pourtant bénéficié d'une première prolongation de la rétention de l'intéressé pour effectuer les diligences nécessaires.
La nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] telle que présentée par le préfet du Nord sera donc rejetée et la décision entreprise infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable l'appel interjeté par M. [B] [T],
INFIRME l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
REJETTE la nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] telle que présentée par le préfet du Nord,
ORDONNE en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [B] [T],
RAPPELLE à l'intéressé qu'il demeure tenu de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS,
greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 356 DU 22 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 février 2025 :
- M. [B] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [T] le samedi 22 février 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 22 février 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 22 février 2025
N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVC
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