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Cour de cassation, 12 mai 1980. 79-11.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-11.807

Date de décision :

12 mai 1980

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.332 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI N 73-1051 DU 21 NOVEMBRE 1973, L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 74-428 DU 15 MAI 1974 PRIS POUR SON APPLICATION ET LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1790 ; Sur le moyen unique : Attendu que le 8 novembre 1974, Bellal a été atteint d'une entorse de la cheville droite au cours de son travail ; que la consolidation en a été fixée au 20 avril 1975 avec une incapacité permanente partielle de 8 % ; que Bellal a par la suite arrêté son travail du 16 octobre au 9 novembre 1975, du 2 février au 4 mai 1976 et du 11 au 15 juin de la même année ; qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que ces arrêts de travail dont l'expert technique avait estimé qu'ils n'étaient pas dus à des faits médicaux nouveaux étaient des rechutes de l'accident de novembre 1974, alors que l'avis technique de l'expert s'imposait à la juridiction compétente en ce qui concerne la question d'ordre médical et que la notion de rechute est une notion médicale ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a relevé qu'il résultait de l'expertise technique que dès juillet 1975, Bellal avait présenté des séquelles des blessures qu'il avait subies lors de l'accident du travail du 8 novembre 1974, que les conclusions de l'expert qui constataient l'existence d'un lien entre l'accident du travail et les séquelles ayant entraîné les arrêts de travail litigieux s'imposaient à elle ; que la Cour en a déduit que ces arrêts de travail devaient être pris en charge au titre des accidents du travail, toute conséquence de la blessure qui après consolidation contraint l'assuré à interrompre à nouveau son activité professionnelle constituant l'état de rechute au sens des articles L. 448 et L. 490 du Code de la sécurité sociale, peu important par ailleurs que l'expert technique eût indiqué que les séquelles rattachées par lui à l'accident antérieur ne constituaient pas un fait médical nouveau, ni une rechute au sens médical légal, considération qui ne liait pas le juge ; qu'en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LITIGE SOULEVAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE QUANT A LA LEGALITE SUR LE POINT CONCERNE DU DECRET N 74-428 DU 15 MAI 1974, CONTESTATION DONT LA CONNAISSANCE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE DERNIER DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 1979 par la Cour d'appel de Metz.

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