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Tribunal Administratif de Lyon, 14 avril 2023. 2301549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301549

Date de décision :

14 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. F E, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 22 mars 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 4 avril 2023. Au cours de l'audience publique, M. B a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien né en 1991, est entré en France en juillet 2022 et a déposé une demande d'asile le 14 septembre suivant. Par décision du 30 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire est entré très récemment en France, à l'âge de 31 ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Arménie. S'il fait valoir que sa sœur est de nationalité française, et qu'elle l'héberge, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il aurait établi le centre de sa vie familiale en France. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de son séjour sur le territoire national, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. E soutient craindre pour sa sécurité en Arménie où, mobilisé dans le cadre de la guerre au Haut-Karabagh, il est accusé d'avoir fui le combat et d'avoir collaboré avec le gouvernement turc, au regard des liens familiaux qu'il a dans ce pays. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la surveillance dont il aurait fait l'objet suite au conflit, et la réalité des risques qu'il encourrait de ce fait. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 27 janvier 2023 attaquées sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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