Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1988, qui l'a condamnée, pour recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'abus de confiance et Martine Y..., épouse X... coupable de recel d'abus de confiance ; " alors que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de dégager la nature du contrat dont l'abus de confiance présuppose l'existence " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine Y..., épouse X... coupable de recel d'abus de confiance ; " alors qu'en se bornant à énoncer que la prévenue ne pouvait pas ne pas avoir conscience que le train de vie du ménage dépassait très largement les ressources déclarées de son conjoint, l'arrêt n'a pas constaté que Mme Y...- X... connaissait l'origine délictueuse des fonds " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs relèvent que Jacky X... a reconnu avoir mis à profit ses fonctions à la Caisse d'épargne pour détourner diverses sommes qu'il détenait dans le cadre de son travail ; qu'après l'avoir dit coupable d'abus de confiance, les juges retiennent la culpabilité de son épouse, Martine Y..., du chef de recel en énonçant que le train de vie du ménage dépassait les ressources déclarées de X... et que cette prévenue a reconnu avoir, d'une part, déposé à plusieurs reprises des espèces détournées sur un compte bancaire pour un total important, d'autre part, tenté de dissimuler des objets de valeur ainsi que diverses sommes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations caractérisant en tous leurs éléments le délit retenu contre la demanderesse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 460 du Code pénal, 2, 3, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... et Martine Y..., épouse X..., à payer solidairement à la Caisse d'épargne d'Orléans les sommes de 250 000 francs, montant du préjudice matériel et 100 000 francs à titre de préjudice commercial ; " alors qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction et que le remboursement par la Caisse d'épargne de sommes à ses clients ne constitue pas un préjudice matériel résultant directement de l'infraction, en sorte que les juges du fond ne pouvaient-même en l'absence de contestation de l'un des prévenus-sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale faire droit aux conclusions de la partie civile " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de faux en écritures privées, de commerce ou de banque, et abus de confiance pour avoir prélevé indûment des fonds à son profit, soit directement dans la caisse mise à sa disposition pour les besoins de son travail, soit après falsification d'écritures comptables lors des opérations effectuées par lui avec des clients, et retenu la culpabilité de son épouse du chef de recel d'abus de confiance, les juges du fond les ont condamnés solidairement au paiement de diverses réparations civiles à la Caisse d'épargne qui employait X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que l'établissement dépositaire des fonds remis par ses clients et qui en demeurait comptable, s'est trouvé, par le fait des infractions, dépouillé de sommes qui devaient lui permettre de faire face à ses obligations, la cour d'appel a estimé, à bon droit, que le préjudice dont se prévalait la Caisse d'épargne découlait directement des délits commis par son préposé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment