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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-16.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.092

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine A..., ancien notaire, demeurant à Saint-Omer, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), 2°/ de Mme Brigitte X..., épouse de M. Bernard Z..., demeurant route des Gravelines à Saint-Folquin (Pas-de-Calais), 3°/ de Mme Régine X..., épouse de M. Jacques Y..., demeurant ... (Nord), 4°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président ; Mme Gié, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la condamnation de M. A... à payer aux consorts X... la somme de 355 350,94 francs ayant été prononcée en deniers ou quittances valables, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir tenu compte du paiement de la provision manque en fait ; qu'ensuite, c'est au débiteur qu'il appartient de faire la preuve de sa libération ; qu'après avoir relevé que la créance des consorts X... était établie par une reconnaissance de dette pour un prêt de 400 000 francs, la cour d'appel retient justement qu'il incombait à M. A..., auquel était réclamé le paiement de 355 350,94 francs, d'établir qu'il s'était libéré ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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