Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-81.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.970
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
C... Jean,
Z... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 11 mars 1988, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à 20 000 francs et 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré C... et Z... coupables du délit de publicité comportant des allégations fausses ou induisant en erreur portant sur la composition du produit et ses qualités substantielles, et de les avoir en conséquence condamnés respectivement à une amende de 20 000 francs et 10 000 francs ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts à l'égard des parties civiles ; " aux motifs que si C... a produit lors de l'enquête une délégation de pouvoir à Z..., il ne résulte pas de cette délégation que ce chef de rayon ait entendu endosser de manière non équivoque la responsabilité pénale des infractions aux règles de la publicité ; que, dès lors, la responsabilité de C... doit être retenue ; qu'en ce qui concerne Z... celui-ci ne conteste pas sa responsabilité, que s'il a fait paraître un rectificatif concernant l'appareil Minolta ce rectificatif qui n'a été publié qu'après le dépôt de la plainte ne fait pas disparaître l'infraction ; qu'en ce qui concerne l'appareil Canon " T 70 + 35-105, 3, 5 4, 5 présenté dans le catalogue il s'est avéré qu'il n'existait pas en stock ; " alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité des deux prévenus à titre principal ; qu'en effet, si elle estimait que C... n'avait pas délégué ses pouvoirs à Z... celui-ci devait être relaxé ; qu'en revanche, si elle considérait que Z... était coupable elle devait nécessairement en déduire qu'il avait reçu une délégation de pouvoir exclusive de la responsabilité de C... ; qu'ainsi en condamnant les deux prévenus, sans distinguer les responsabilités diverses qu'ils auraient encourues, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors, d'autre part, et à supposer que la responsabilité des deux prévenus ait pu être engagée simultanément, la cour d'appel ne pouvait les déclarer coupables des faits qui leur étaient reprochés sans spécifier, ce qu'elle n'a pas fait, que les indications fausses que comportait la publicité incriminée portaient sur les qualités substantielles et les propriétés des deux appareils photographiques litigieux ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité des condamnations prononcées " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré C... coupable du délit de publicité comportant des allégations fausses ou induisant en erreur et l'a condamné en répression à une amende de 20 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; " aux motifs que si C..., directeur du supermarché " Continent " d'Amiens a produit lors de l'enquête une délégation de pouvoirs remettant à Z..., chef du rayon " électroménager, télé-hifi, photographie " la responsabilité de l'application de la réglementation de ce rayon, il ne résulte pas des termes de cette délégation que ce chef de rayon ait entendu endosser de manière non équivoque la responsabilité pénale exclusive des infractions aux règles de la publicité relatives aux produits vendus dans le rayon susvisé ; que notamment, il est fait mention de l'étiquetage des produits qui n'est pas en cause en l'espèce mais que rien n'y est précisé concernant la publication d'un catalogue de cadeaux, catalogue présentant des articles relevant d'autres rayons que celui dont Z... était le chef et dont le contrôle général ne peut donc être que de la compétence du directeur de magasin ; " alors que la délégation de pouvoir expressément acceptée par Z... spécifiant d'une part que l'intéressé devait notamment veiller à ce que les marchandises mises en vente soient strictement conformes à la réglementation sur les fraudes, qu'elles correspondent aux mentions portées sur les étiquettes et qu'elles remplissent les conditions exigibles pour constituer des marchandises loyales et marchandes au sens de la législation en vigueur et d'autre part qu'il engageait sa responsabilité en cas de manquement dans le respect de ces prescriptions, la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer ladite délégation affirmer que Z... n'avait pas entendu endosser de manière non équivoque la responsabilité pénale des infractions aux règles de la publicité relative aux produits vendus dans son rayon " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer Jean C..., directeur d'un hypermarché, coupable de faits de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué, qui constate l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de Z..., chef du rayon " électro-ménager, télé-hifi, photographie ", énonce " qu'il ne résulte pas des termes de cette délégation, que ce chef de rayon ait entendu endosser de manière non équivoque la responsabilité pénale exclusive des infractions aux règles de la publicité relatives aux produits vendus dans le rayon susvisé " ; Attendu que les juges du second degré ajoutent " que notamment il y est fait mention de l'étiquetage des produits, qui n'est pas en cause en l'espèce, mais que rien n'y est précisé concernant la publication d'un catalogue de cadeaux à l'occasion des fêtes de Noël, catalogue qui présente des articles... relevant d'autres rayons que celui dont Z... était le chef, et dont le contrôle général ne peut donc être que de la compétence du directeur du magasin... " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui relèvent tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue, les juges du fond ont, sans encourir les critiques du pourvoi, légalement justifié leur décision ; qu'en effet, lorsqu'il a recours à une entreprise de publicité, l'annonceur, auteur principal du délit aux termes de l'article 44 paragraphe II, alinéa 7 de la loi susvisée, est celui qui donne l'ordre de diffuser l'annonce publicitaire incriminée ; D'où il suit que les deux premiers moyens réunis doivent être écartés ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z... et pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Z... coupable du délit de publicité comportant des allégations fausses ou induisant en erreur et l'a condamné en répression à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; " aux motifs que Z... ne conteste pas sa responsabilité mais soutient qu'en ce qui concerne l'appareil Minolta il s'agit d'une erreur de rédaction qui a été aussitôt rectifiée et qu'en ce qui concerne l'appareil Canon, c'est bien le modèle à objectif 35-105 qui a été effectivement vendu en magasin, et non pas le modèle moins performant dont la photographie figurait sur le catalogue ; que cependant, sur le premier point, la publicité incriminée est antérieure à la plainte et n'a été rectifiée que postérieurement ce qui ne fait pas disparaître l'infraction ; que sur le second point, il résulte du procès-verbal dressé par le contrôleur divisionnaire que l'appareil Canon T 70 présenté en rayon était bien muni d'un objectif 35-70, le vendeur ayant déclaré que l'objectif 35-105 à ouverture, 3, 5 4, 5 n'existait pas en stock ; " alors que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'y avait pas eu délégation de pouvoir permettant d'engager la responsabilité pénale de Z... ne pouvait sans contradiction estimer que le délit était constitué à son encontre et prononcer des sanctions, qu'ainsi, la condamnation de Z... ne repose sur aucun fondement légal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce prévenu... " pour sa part ne conteste pas sa responsabilité "... sans préciser les motifs permettant de retenir la responsabilité personnelle du demandeur, alors qu'il n'est ni démontré ni allégué que Z... ait pris part à l'élaboration de la publicité incriminée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction prévue et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 étaient établis à l'encontre de Z... ; que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 mars 1988, en ses seules dispositions concernant Daniel Z..., et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi décidée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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