Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/07333 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2YD
N° de MINUTE : 24/00199
Monsieur [Y] [B] [O]
[Adresse 13]
[Localité 18] / ESPAGNE
représenté par Me Elvire GRAVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0269, Me Guillaume ARNAUD, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 221
DEMANDEUR
C/
Association [16] ès-qualité de curateur dans le cadre de la curatelle renforcée de Monsieur [C] [F] [D] [N] demeurant au [Adresse 10] à [Localité 12] (93)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [C] [N] sous curatelle renforcée, RL : [16]
domicilié : chez Association [16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-93008-2023-007210, décision du 7 septembre 2023
Association L’AGSS de l’UDAF intervient es-qualité de tuteur de Monsieur [H] [R] [W] [N], demeurant fiscalement à [Localité 12] (SEINE-SAINT-DENIS), [Adresse 10] mais résidant à la F.A.M [Adresse 17] [Adresse 6] (Blegique)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [H] [R] [W] [N], sous mesure de tutelle, RL : l’AGSS de L’UDAF
domicilié : chez AGSS de L’UDAF 59
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentés par Me Judith DOUZIECH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Charles SOH MOUAFO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 130
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [P],décédé le [Date décès 5] 1960 et son épouse, Madame [J] [Z], décédée le [Date décès 8] 2002, ont eu deux enfants :
- [A] [P], décédé le [Date décès 1] 2016, PACSE à Monsieur [B] [O],
- Madame [V] [P], décédée le [Date décès 3] 2010. Avec son époux [K] [N], décédé le [Date décès 2] 2011, elle a eu deux enfants :
[H] [N], majeur sous tutelle depuis 1993, représenté par l'AGSS de l'UDAF,[C] [N], sous curatelle renforcée de le 24 mai 2012, représenté par l'association [16].
Monsieur [Y] [B] [O], Monsieur [H] [N] et Monsieur [C] [N] sont ainsi devenus copropriétaires indivisaires de deux biens immobiliers :
- un immeuble à [Localité 12] [Adresse 9] (vendu le 6 décembre 2019)
- un appartement à [Localité 12] [Adresse 10], occupé par Monsieur [C] [N].
Par jugement du 7 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Le 6 décembre 2019, le bien immobilier du [Adresse 9] à [Localité 12] a été vendu pour 525.000 euros.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment remplacé le notaire commis, désigné Me [X], ordonné la vente par licitation du bien de [Localité 12] [Adresse 10] avec une mise à prix de 327.000 euros. L'audience de vente aux enchères ets prévue le 27 février 2024.
Par acte du 3 juillet 2023, Monsieur [Y] [B] [O] a assigné les consorts [N] selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de :
- déclarer sa demande de provision recevable,
- ordonner que la provision de 500.000 euros lui soit versée par Me [X],
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il a été fait référence à l'audience, Monsieur [Y] [B] [O] a demandé au Président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal
- déclarer recevable sa demande de provision d'un montant de 500.000 euros,
- ordonner que la provision de 500.000 euros lui soit versée par Me [X] à titre de provision, entre les mains de son conseil, et ce au vu de tous les éléments qui sont en sa faveur, alors que depuis le 6 décembre 2019 il n'a rien reçu en tant que fruit de la vente,
A titre subsidiaire
- ordonner le versement des 2/3 du prix de la vente, soit 350.000 euros et ordonner au bénéfice de Monsieur [C] [N] une avance de 30.000 euros sur le montant de la maison sis [Adresse 9] à [Localité 12],
A titre principal
- débouter l'AGSS de l'UDAF de ses demandes formulées à titre principal, sachant que les parties adverses sont d'accord a priori sur les sommes acceptées au principal par Monsieur [Y] [B] [O],
A titre subsidiaire
- ramener ses demandes à ce titre aux 2/3 du prix de vente de la maison de [Localité 12] [Adresse 9],
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner l'Association [16] es-qualité de curateur ad hoc de Monsieur [C] [N] et l'AGSS de l'UDAF es-qualité de tuteur ad hoc de Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que les autres indivisaires ne s'opposent pas au principe d'une provision, mais Monsieur [H] [N] propose qu'elle soit fixée à 300.000 euros et Monsieur [C] propose qu'elle soit fixée aux 2/3 du prix de vente soit 350.000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il a été fait référence à l'audience, l'AGSS de l'UDAF, agissant es qualité de tuteur de Monsieur [H] [N] a demandé au Président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
- rejeter la demande de provision de Monsieur [B] [O] à hauteur de 500.000 euros à valoir sur la vente de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 12],
- ordonner le versement d'une provision de 50.000 euros à Monsieur [H] [N] à valoir sur la vente de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 12],
- condamner Monsieur [B] [O] et Monsieur [C] [N] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- fixer la provision de Monsieur [B] [O] à de plus justes proportions avec un maximum de 300.000 euros,
- ordonner le versement d'une provision de 50.000 euros à [H] [N] à valoir sur la vente de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 12], à hauteur de 525.000 euros intervenue le 6 décembre 2019,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a relevé que Monsieur [B] [O] sollicite une provision sur la base d'un projet de partage établi en juin 2021 par Me [X] et notamment en fonction de la vente le 6 décembre 2019 du bien immobilier du [Adresse 9]. Or, selon lui, il revient 2/3 de cette somme à Monsieur [B] [O] (soit 350.000 euros) et 1/3 aux consorts [N] (soit 87.500 euros). Il a ajouté que le bien du [Adresse 10] à [Localité 12] avait été estimée dans le projet de partage de juin 2021 à la somme de 510.000 euros, mais en raison de la vente aux enchères et de la mise à prix fixée à 327.000 euros, la somme de 510.000 euros n'est plus d'actualité.
Sur sa demande reconventionnelle, il a sollicité une avance de 50.000 à son bénéfice.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il a été référence à l'audience, l'association [16], agissant es qualité de tuteur de Monsieur [C] [N] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- fixer la provision demandée par Monsieur [B] [O] à de plus justes proportions, étant précisé qu'il ne peut exiger que les 2/3 de la vente du bien indivis,
- ordonner le versement d'une provision de 30.000 euros à [C] [N] à valoir sur la vente de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 12] pour un montant de 525.000 euros,
- condamner Monsieur [B] [O] et Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que le 18 juin 2021, Me [X], notaire, a adressé un projet de partage de la succession de [J] [P] dans les termes suivants : sur la succession de Monsieur [P] Monsieur [B] [O] se verrait attribuer la somme de 602.631,25 euros, sur la succession de Madame [N], Messieurs [N] se verraient attribuer la somme de 373.743,16 euros, la soulte à verser par Messieurs [N] à Monsieur [B] [O] serait de 136.256,84 euros.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures.
En outre, l'association [16] es qualité a précisé oralement que les 2/3 du prix de vente du bien indivis représente 350.000 euros.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur, mentionnées ci-avant, pour l'examen de leurs moyens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023 puis du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l'assignation vise expressément les articles 815 et suivants du Code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 815-11 du code civil, alinéa 4, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Ainsi, en cas de contestation des coindivisaires, l’octroi d’une avance à un indivisaire est conditionné à l’existence de fonds disponibles et à la preuve des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
En l'espèce, les parties ne s'entendent sur le principe d'une provision dans l'intérêt de Monsieur [Y] [B] [O], âgé de 87 ans
Elles divergent sur le montant. En l'état des opérations de compte, du projet de partage établi par Me [X], du prix de vente du bien de [Localité 12] [Adresse 9], il convient de d'attribuer à Monsieur [Y] [O] une provision de 350.000 euros.
En conséquence, il sera ordonné à Maître [X] notaire de verser à Monsieur [Y] [B] [O] la somme de 350.000 euros à titre de provision.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des éléments apportés, et notamment du prix de vente du bien immobilier de [Localité 12] [Adresse 9], Monsieur [C] [N] et Monsieur [H] [N] se verront accordés la somme de 30.000 euros de provision chacun.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
FIXE la provision accordée à Monsieur [Y] [B] [O] à la somme de trois-cent cinquante mille euros (350.000 euros), à valoir sur la vente du bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] intervenue le 6 décembre 2019,
ORDONNE que la provision de trois cent cinquante mille euros (350.000 euros) soit versée par Maître [X], notaire, à Monsieur [Y] [O] à titre de provision,
FIXE la provision accordée à Monsieur [H] [N], ayant pour tutrice l'association AGSS de l'UDAF à la somme de trente mille euros (30.000 euros), à valoir sur la vente du bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] intervenue le 6 décembre 2019,
ORDONNE que la provision de trente mille euros (30.000 euros) soit versée par Maître [X], notaire, à Monsieur [H] [N], représenté par sa tutrice l'association AGSS de l'UDAF, à titre de provision,
FIXE la provision accordée à Monsieur [C] [N], ayant pour tutrice l'association [16], à la somme de trente mille euros (30.000 euros), à valoir sur la vente du bien situé [Adresse 9] à [Localité 12] intervenue le 6 décembre 2019,
ORDONNE que la provision de trente mille euros (30.000 euros) soit versée par Maître [X] à Monsieur [C] [N] représenté par sa tutrice l'association [16], à titre de provision,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président