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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 19-80.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.409

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° U 19-80.409 F-D N° 2420 CK 4 DÉCEMBRE 2019 REJET Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : MM. X... K... et I... K... ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 29 novembre 2018, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une demande d'entraide internationale. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Un mémoire et un mémoire complémentaire, communs aux demandeurs, ont été produits. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 30 mai 2017, le procureur près la cour d'appel d'Athènes (Grèce) a adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide pénale établie par le procureur chargé des crimes de corruption près le parquet du tribunal de grande instance d'Athènes aux fins de solliciter, notamment, le gel des comptes ouverts auprès de la Société générale aux noms des demandeurs ainsi que de M. P... W... et de Mme Q... F.... 3. Selon la demande d'entraide, M. W..., qui a été ministre de l'économie nationale et des finances de mai 1994 à octobre 2001 et ministre de la défense nationale de novembre 2001 à mars 2004, fait l'objet d'une information ouverte en Grèce pour avoir, moyennant des contreparties financières occultes, favorisé plusieurs sociétés afin de leur permettre de bénéficier de programmes d'investissement et, partant, de subventions de l'Etat grec. 4. Selon les autorités judiciaires grecques, M. W... et sa compagne, qui n'ont exercé aucune activité professionnelle entre 1998 et 2007 et disposeraient d'un important patrimoine immobilier ainsi que de plusieurs comptes bancaires et contrats d'assurance-vie au sein de l'établissement bancaire UBS à leurs noms ainsi qu'à ceux de leurs enfants, auraient dissimulé à l'administration fiscale une somme globale de 4,5 millions d'euros perçue au cours des années 2000 à 2010. 5. Le 4 octobre 2017, par ordonnance prise aux visas des articles 131-21 alinéa 9 du code pénal, 694-10 à 694-13, 706-141 à 706-147, 706-153 à 706-156, 695-9-1 à 695-9-6, 695-9-10 à 695-9-13 du code de procédure pénale, ainsi que de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ses protocoles additionnels des 17 mars 1978 et 8 novembre 2001, la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et son protocole additionnel du 15 mai 2003, la Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, la Convention de l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres du 26 mai 1997, et la Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, a ordonné la saisie pénale du solde créditeur d'un montant de 22 184,30 euros d'un compte n° [...] dont sont titulaires MM. X... et I... K... auprès de la Société générale. 6. Le 17 octobre 2017, les intéressés ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen 7. Les griefs ne sont pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-12 et 695-9-3 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la procédure de saisie régulière ; 1°) alors que toute décision de gel de biens doit être accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant, notamment, l'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission, la date et l'objet de la décision de gel, les motifs de la décision de gel, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, et la signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat ; qu'en jugeant que la demande des autorités grecques tendant au gel des biens des exposants est conforme aux exigences de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale sans relever que la procédure transmise par celles-ci comporte les différentes indications impératives suslistées, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la demande d'entraide, n'a pas justifié sa décision ; 2°) alors que l'exécution sur le territoire de la République française de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère implique qu'une telle demande soit présentée en application d'une convention internationale ; qu'afin de satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, l'ordonnance de mise en oeuvre de la saisie prononcée par le juge d'instruction doit nécessairement viser la convention internationale sur le fondement de laquelle elle est requise ; qu'en multipliant les références à différentes conventions internationales sans identifier celle qui sert de fondement juridique à sa décision de saisie ou, à tout le moins, les articles des conventions auxquelles elle se réfère qui en constituent le fondement, la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis les exposants en mesure de se défendre utilement, a méconnu les textes susvisés". Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de saisie, en ce qu'elle vise une pluralité de textes et de conventions contradictoires, serait irrégulière, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la saisie a été sollicitée en raison de poursuites engagées en Grèce pour des faits qualifiés de légalisation de fonds provenant d'activité criminelle et, notamment, de corruption, constitutifs de l'infraction de blanchiment de produit d'un crime en droit français, énonce que l'ordonnance de saisie, qui vise avec précision les textes applicables aux saisies en droit français et à la procédure applicable en France pour exécuter une demande d'entraide pénale internationale, entre dans le champ des dispositions de l'article 695-9-17 du code de procédure pénale, que figurent à la procédure ainsi transmise un résumé des faits, l'identité des personnes soupçonnées d'avoir pu commettre l'infraction, les données permettant d'identifier les biens concernés, les textes applicables et les voies de recours ouvertes dans l'Etat d'émission. 11. Les juges ajoutent que l'ordonnance critiquée a été rendue aux visas de différentes conventions d'entraide judiciaire qui ne sont nullement contradictoires mais complémentaires et apportent les précisions suivantes concernant chacun de ces textes : - la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et ses protocoles additionnels du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001 déterminent les modalités de l'entraide entre les parties contractantes que la Convention d'application de l'accord de Schengen est venue compléter ; - la Convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et son protocole additionnel du 15 mai 2003, déterminent les mesures à prendre par les états membres du Conseil de l'Europe pour sanctionner la corruption d'agents publics et de personnes privées ainsi que les modalités de l'entraide entre les états signataires pour poursuivre les infractions de corruption et autres infractions associés tandis que la Convention des Nations unies contre la corruption du31 octobre 2003 qui poursuit un objet identique, concerne l'ensemble des états membres de l'Organisation des Nations unies ; - la Convention de l'Union européenne du 26 mai 1997 a pour objet spécifique la répression des actes de corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres ; - la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, élaborée sous l'égide du Conseil de l'Europe, a pour objet de permettre la confiscation des instruments et des produits du crime, au sens générique du terme et de fixer les principes de l'entraide judiciaire entre les états signataires pour parvenir à cet objectif ; - la Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un Etat membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre Etat membre dans le cadre d'une procédure pénale. 12. Les juges relèvent enfin que les textes de droit interne ne sont pas contradictoires. Les articles 694-10 à 694-13 du code de procédure pénale sont relatifs aux modalités de l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure tandis que les articles 695-9-1 à 695-9-6, 695-9-10 à 695-9-13 sont relatifs à l'émission et l'exécution d'une décision de gel de biens, dont la saisie est l'une des modalités, prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne. 13.En l'état de ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la demande de gel de biens présentée par les autorités judiciaires grecques est conforme aux exigences de l'article 695-9-3 du code de procédure pénale et dès lors que les Conventions visées, qui ne présentent pas de contradiction entre elles, tendent toutes à favoriser, notamment, la saisie ou le gel des biens susceptibles de confiscation dans les états signataires, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, paragraphe 1, du premier protocole additionnel à ladite convention, 591, 593, 694-10 et 706-153 du code de procédure pénale. 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du solde créditeur du compte de MM. X... et I... K... n° [...] ouvert auprès de la Société générale, alors que toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en ordonnant une saisie pénale, restrictive de propriété, sur le fondement des dispositions combinées des articles 694-10 et 706-153 du code de procédure pénale, quand celles-ci ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du mis en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés". Réponse de la cour 17. Pour confirmer la saisie de la somme de 22 184,30 euros représentant le solde créditeur du compte bancaire n° [...] ouvert aux noms des demandeurs auprès de la Société générale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 694-3 du code de procédure pénale les demandes d'entraide des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles prévues par ledit code, énonce que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien fondé de la mesure sollicitée par l'autorité requérante, il lui incombe, dans le respect des règles conventionnelles applicables, de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale. 18. Les juges relèvent qu'aux termes de la demande d'entraide, Mme F... a acquis, en 2002, à l'époque où son époux exerçait les fonctions de ministre de la défense nationale, un bien immobilier situé sur l'île de [...], qu'elle a revendu, en 2016, pour la somme de 990 073,54 euros qui a été virée, le 17 mai de la même année, sur le compte bancaire n° [...] ouvert en France, auprès de l'établissement Société générale, aux noms de X... U... et I... K..., fils d'une première union de Mme F.... 19. La chambre de l'instruction conclut que la somme de 990 073,54 euros, correspondant au prix de revente du bien immobilier situé sur l'île de [...], peut être considérée, à ce stade des investigations comme étant le produit indirect de l'infraction de blanchiment du produit de la corruption passive et que les sommes inscrites au crédit du compte n° [...] ouvert à la Société générale aux noms des demandeurs encourent, en application des dispositions de l'article 131-21 alinéa 3 du code pénal, la confiscation du produit de l'infraction, à hauteur de 22 184,30 euros. 20. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 706-153 du code de procédure pénale ne contrevient à aucune disposition conventionnelle, l'article 694-10 du même code étant inapplicable en l'espèce, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 21. Les autres motifs doivent être analysés comme surabondants, la Cour de cassation retenant que le juge français en charge de l'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'un acte au regard de la législation étrangère (Crim., 29 juin 2016, n° 15-81.752 ; Crim., 27 juin 2018, n° 17-85.101, Bull. n° 125), le bien-fondé des mesures qu'il ordonne à la demande du juge étranger requérant (Crim., 1er février 2005, n° 04-84.785, Bull. n° 35), ou encore le bien-fondé des saisies tenant à l'identification et la traçabilité du produit de l'infraction, à la bonne foi des personnes concernées par ces mesures ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité de celles-ci (Crim., 6 mars 2019, n° 18-82.088). 22. Les personnes concernées par l'exécution d'une demande d'entraide pénale internationale en matière de saisie ou de confiscation peuvent cependant soumettre l'appréciation du bien-fondé de la saisie entreprise, comme le contrôle de l'origine des fonds saisis, à l'autorité judiciaire étrangère requérante qui peut être saisi dans les formes applicables dans le pays concerné. 23. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 24. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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