Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° C 18-22.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ La société Somecassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-22.729 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aircraft Finance Corporation Ltd, dont le siège est [...],
2°/ à la société Trans Mar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Arthur J. Gallagher, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Somecassur et Generali IARD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aircraft Finance Corporation Ltd, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Arthur J.Gallagher, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Trans Mar, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Somecassur et Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Somecassur et Generali IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Trans Mar, la somme globale de 3 000 euros à la société Aircraft Finance Corporation Ltd et la somme globale de 3 000 euros à la société Arthur J. Gallagher.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Somecassur et Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de la SARL Somecassur à l'encontre de la société ACF Ltd pour défaut du droit d'agir ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de mandat d'encaissement signée le 18 mars 1991 entre Generali France (aujourd'hui SA Generali Iard) et la société Somecassur cabinet de courtage, stipule notamment que la première « donne » à la seconde Émandat d'encaisser pour son compte auprès des assurés les primes ou fractions de primes dues par ceux-ci au titre des contrats d'assurance émis ».
Cet encaissement est une notion distincte de l'action en justice aux fins de faire payer les primes ou fractions, ce qui implique que la société Somecassur n'a nullement reçu mandat ni même pouvoir de la société Generali pour assigner la société ACF Ltd assurée en paiement de la prime d'assurance de 93.100 USD ainsi que le précise la règle nul ne plaide par procureur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action intentée par la société SCF pour défaut du droit d'agir, de même que par voie de conséquence l'assignation en intervention forcée de la société TransMar et de la société Gallagher. L'ordonnance de référé est confirmée » ;
ALORS QUE les juges du fait doivent se prononcer sur l'intervention de tiers à l'instance avant de trancher le litige sur lequel l'intervention influe ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard est intervenue en appel pour régulariser, conformément à l'article 126 du Code de procédure civile, le défaut du droit d'agir relevé par le premier juge à l'encontre de son mandataire, la société Somecassur ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, sans se prononcer sur l'intervention de la société Generali, qui était déterminante de l'appréciation du litige et du bien-fondé de l'ordonnance entreprise, et, partant, sans la prendre en considération, la cour d'appel a violé les articles 12, 31 et 554 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'action de la SARL Somecassur à l'encontre de la société ACF Ltd pour défaut du droit d'agir ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de mandat d'encaissement signée le 18 mars 1991 entre Generali France (aujourd'hui SA Generali Iard) et la société Somecassur cabinet de courtage, stipule notamment que la première « donne » à la seconde Émandat d'encaisser pour son compte auprès des assurés les primes ou fractions de primes dues par ceux-ci au titre des contrats d'assurance émis ».
Cet encaissement est une notion distincte de l'action en justice aux fins de faire payer les primes ou fractions, ce qui implique que la société Somecassur n'a nullement reçu mandat ni même pouvoir de la société Generali pour assigner la société ACF Ltd assurée en paiement de la prime d'assurance de 93.100 USD ainsi que le précise la règle nul ne plaide par procureur.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l'action intentée par la société SCF pour défaut du droit d'agir, de même que par voie de conséquence l'assignation en intervention forcée de la société TransMar et de la société Gallagher. L'ordonnance de référé est confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « - Pour justifier de sa qualité à agir, de par sa fonction de courtier, la SARL Somecassur produit : - un mandat délivré en date du 31/01/1991 par le Groupe Concorde en application de l'article L. 530-1 du Code des assurances, - une convention de mandat d'encaissement délivrée par Generali France datée du 18/03/1991 ;
- Ces deux documents précisent seulement que la SARL Somecassur dispose d'un mandat d'encaisser pour le compte du GIE Groupe Concorde ou de Generali France les primes d'assurance auprès des assurés ;
- L'article L. 530-1 du Code des assurances (désormais article L. 512-7) dont il est fait mention dans les documents de la SARL Somecassur ne donne nullement mandat au courtier pour agir en justice contre l'assuré au nom de l'assureur, il se limite à préciser que le courtier peut disposer d'un mandat de de l'assureur pour procéder à l'encaissement des primes ;
- Un mandant autorisant un courtier à collecter une prime ne l'autorise pas à agir en justice au nom de l'assureur;
- De plus en application des mandats dont il est titulaire, la SARL Somecassur n'a d'obligation de reverser aux compagnies d'assurances que les primes qu'il a reçues dans le cadre des contrats souscrits et n'est pas solidairement responsable de la société ACF Ltd vis-à-vis de Generali du paiement des primes de l'assuré ;
- Enfin, le courrier de mise en demeure daté du 22 juillet 2017 concernant le paiement de la prime d'assurance a été adressé par Generali à la société ACF Ltd ;
- Il en résulte que la SARL Somecassur ne justifie d'aucun mandat qui lui aurait été donné par le Groupe Concorde ou Generali France pour agir en justice au nom et dans l'intérêt des assureurs ;
- En conséquence, la SARL Somecassur n'a pas qualité à agir pour présenter une demande en justice en vue du paiement de la prime d'assurance que ce soit en son nom propre ou au nom de Generali ;
- L'action intentée par la SARL Somecassur à l'encontre de la société ACF Ltd sera donc déclarée irrecevable de même que, par voie de conséquence, l'assignation en intervention forcée de la SA TransMar et d'Arthur J. Gallagher et ceci en application de l'article 122 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter la volonté des parties à un contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés Somecassur et Generali, seules parties au mandat du 18 mars 1991, s'accordaient à considérer que ce mandat donnait pouvoir à la société Socassur d'agir en justice pour assurer l'encaissement des primes ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a méconnu la commune intention claire et univoque des parties et a violé l'article 1103 du Code civil (anciennement, C. civ., art. 1134) ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE, en statuant ainsi, sans rechercher si un contrat tacite ne liait pas les parties à la date de l'assignation, qui était démontré par les termes mêmes de leurs conclusions communes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil (anciennement, C. civ., art. 1134) ;
3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le défaut de qualité à agir peut être régularisé lorsque la personne ayant qualité intervient à l'instance avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard est intervenue en cause d'appel, dans une instance tendant au réexamen en fait et en droit de l'ordonnance de référé ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que la société Somecassur était privée d'un droit d'agir qui appartenait à la société Generali Iard, bien que l'intervention de la société Generali Iard ait régularisé le défaut de qualité de la société Somecassur, la cour d'appel a violé l'article 126 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la société Somecassur pouvait se prévaloir de la qualité de mandataire apparent (V. concl., p. 28) et que, en tout état de cause, l'intervention volontaire principale de la société Generali Iard régularisait la fin de non-recevoir soulevée en appel (V. concl., p. 11 et 31) ; qu'en confirmant l'ordonnance sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'adage « Nul en France ne plaide par procureur » impose uniquement au titulaire de l'action de ne pas se dissimuler et de faire connaître sa véritable identité, afin de ne pas gêner la présentation par son adversaire des exceptions et moyens de défense qui lui seraient personnels et d'éviter, de telle manière, les comportements déloyaux ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société Somecassur était privée du droit d'agir à l'encontre de la société ACF Ltd par application de l'adage « Nul en France ne plaide par procureur », bien que celui-ci soit radicalement inopérant, la société Somecassur n'ayant pas omis de préciser en vertu de quel mandat elle agissait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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