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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-41.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.471

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Hytec Hydrotechnologie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Hytec Distribution, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier 27 janvier 1994), que M. Y..., exerçant la profession libérale d'ingénieur conseil, a travaillé pour le compte de la société Hytec Hydrotechnologie et de sa filiale Hytec Distribution auxquelles il a facturé ses prestations; que, par lettre du 13 février 1992, la société mère a mis fin à la collaboration de celui-ci avec sa filiale; que M. Y... prétendant avoir été salarié des deux sociétés a saisi le conseil de prud'hommes en demandant le paiement des indemnités consécutives à son licenciement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résulte d'une lettre adressée à lui par la société Hytec Hydrotechnologie le 13 février 1992 que la "collaboration" de ce dernier avec la société Hytec Distribution, filiale de la première, ne pouvait plus continuer dès lors que l'intéressé n'avait pas expressément accepté le poste de directeur général de cette filiale; qu'ainsi, en niant tout lien de subordination entre la société mère et lui-même, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et a par là même violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors que, deuxièmement, l'existence d'un contrat de travail n'est nullement subordonnée à des conditions tenant au caractère fixe et constant du salaire; qu'en relevant en l'espèce que les sommes versées à M. Y... en contrepartie de son travail d'ingénieur conseil ne faisaient pas apparaître la stabilité et la fixité inhérentes au paiement d'un salaire mensuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre du 13 février 1992, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, si l'intéressé a exercé des fonctions techniques d'ingénieur, il les a remplies en toute indépendance avec la totale maîtrise des conditions d'exécution de son travail, faisant ainsi ressortir l'absence de tout lien de subordination ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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