Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215615
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2215615, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que l'ensemble des pièces jointes à l'examen de sa demande était présent.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 14 décembre 1986, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 12 août 2022, il a sollicité, sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ", la délivrance d'un titre de séjour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / ().". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, dans sa rubrique 66, pour la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment la production de justificatifs d'état civil, ainsi que de domicile (quittance, facture d'eau, électricité, gaz, box) et une attestation d'hébergement.
3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une telle demande, au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formulée par M. B, les services de la préfecture se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé de produire un justificatif de domicile de moins de six mois. Toutefois, M. B joint à sa requête une attestation d'hébergement datée du 6 août 2022, une copie du titre de séjour de son hébergeant mentionnant la même adresse, ainsi qu'un avis d'échéance locatif d'un bailleur, daté du 26 juillet 2022, indiquant le nom et l'adresse de l'hébergeant. Eu égard à la date d'établissement de ces documents, antérieure aux démarches en ligne effectuées le 12 août 2022 auprès des services de la préfecture, le requérant est fondé à soutenir que l'indication de la décision attaquée selon laquelle sa demande ne comportait pas le justificatif de domicile requis est entachée d'une erreur de fait. Il résulte également des dispositions de l'annexe 66 à l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point précédent, que l'inexactitude matérielle entachant la décision n'a pas été sans incidence sur son sens, celle-ci ne reposant sur aucun autre motif avancé par le préfet, qui n'a présenté aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'enregistrement sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Le requérant demande la condamnation du préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts du fait du stress lié à l'absence d'enregistrement de sa demande de carte de séjour. Toutefois, invité par le tribunal à régulariser sa requête par la production de sa demande préalable, M. B n'a pas donné suite. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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