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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-91.273

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.273

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Hervé, partie civile, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie contre Jack X... des chefs de vol et de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi d'Hervé Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la MAAF : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 2 et 4 des conditions spéciales de la police d'assurance litigieuse, 485 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de la police, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la MAAF de sa demande tendant à sa mise hors de cause et l'a condamnée à indemniser le préjudice subi par Z..., blessé dans un accident survenu alors que le véhicule avait été volé à son propriétaire, Y..., par le prévenu X... ; " aux motifs que l'article 2 alinéa A des conditions spéciales n° 79 du contrat d'assurance prévoit que la garantie responsabilité civile " reste acquise à l'assuré s'il est déclaré responsable à raison des dommages causés par le véhicule à la suite d'un vol " ; que cet article est mal libellé ; qu'il ne peut vouloir dire, sauf à n'avoir aucun sens, autre chose que ceci : la garantie responsabilité civile est acquise à l'assuré si sa responsabilité est recherchée à raison des dommages causés par le véhicule à la suite d'un vol ; " alors que la garantie ne reste acquise à l'assuré qu'à la condition qu'il soit déclaré responsable des dommages causés par le véhicule à la suite d'un vol ; que l'assuré, tel que défini à la police, est le souscripteur, le propriétaire du véhicule et tout conducteur autorisé par celui-ci, ce qui exclut nécessairement le voleur ; qu'il résulte des clauses claires et précises de la police qu'en cas de vol, la garantie ne peut jouer qu'à la condition que le souscripteur ou le propriétaire ait été déclaré responsable des dommages causés par le véhicule subtilisé et qu'en faisant néanmoins jouer la garantie, en l'espèce, bien que Y..., l'assuré, n'ait pas été déclaré responsable des dommages causés par X..., la Cour a dénaturé la police litigieuse et fait une fausse application de celle-ci, violant par suite les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en découlent ni en modifier les stipulations ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 18 novembre 1984 Jack X..., préposé d'Hervé Y..., après s'être emparé sans autorisation de l'automobile de son employeur, a provoqué un accident dont Serge Z... a été victime ; que, sur les poursuites engagées contre Jack X... des chefs de vol et de blessures involontaires, la MAAF, assureur du véhicule, a régulièrement soulevé une exception de non-garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance aux termes de laquelle la garantie " responsabilité civile " restait acquise à l'assuré " s'il était déclaré responsable en raison des dommages causés par le véhicule à la suite d'un vol ou d'une utilisation à son insu " ; Attendu que pour rejeter cette exception, les juges retiennent que cette clause, " mal libellée ", ne peut avoir d'autre sens que d'obliger l'assureur à garantie lorsque la responsabilité de l'assuré est " recherchée " par la victime de l'accident ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la clause litigieuse qui maintenait la garantie au profit de l'assuré seulement et non du conducteur ayant dérobé le véhicule, n'était pas susceptible d'interprétation et que, par ailleurs, Hervé Y..., présent aux débats en qualité de partie civile, n'avait pas été cité comme civilement responsable du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Hervé Y... : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi de la MAAF : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 9 janvier 1986, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la MAAF et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie contre les accidents ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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