Tribunal Administratif de MELUN, 07 octobre 2024. 2400755
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2400755
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;
M. B soutient que les décisions :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il précise que la requête de M. B n'appelle de sa part aucune observation particulière et communique l'ensemble des pièces en sa possession qu'il estime utiles dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet,
- et les observations de Me Stoyanova, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. "
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est régulièrement entré sur le territoire français le 24 septembre 2019. Par arrêté du 26 novembre 2023, le préfet de Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration d'un visa court séjour octroyé en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pôle étranger de la préfecture de Créteil atteste, le 11 août 2023, que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 13 février 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour. Ce courrier soutient que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour et accomplit les démarches nécessaires pour le renouveler. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 novembre 2023 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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