Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-82.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.003

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° X 20-82.003 F-D N° 1566 EB2 8 JUILLET 2020 CASSATION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUILLET 2020 M. R... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 26 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur la santé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. R... V..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. V... a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, détention, acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, détention et transports de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, et a été placé en détention provisoire le 28 février 2020. 3. M. V... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe pénitentiaire le 9 mars 2020. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. V... rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2020, alors « que si le délai maximum de 15 jours imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire a pour point de départ le lendemain de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il est fait exception à cette règle, dès lors que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel - qui doit être effectuée sans délai - ne peut être justifié par des circonstances insurmontables, imprévisibles et extérieures au service public de la justice, le point de départ étant alors le lendemain de la déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire ; qu'en affirmant, pour juger que l'audience de la chambre de l'instruction du 26 mars 2020 statuant sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire interjeté auprès du chef de l'établissement pénitentiaire par l'exposant le 9 mars 2020 s'était tenue dans le délai légal de 15 jours, que ce délai avait pour point de départ la transmission de l'appel au tribunal judiciaire le 11 mars 2020, qui « ne saurait être considéré comme tardif », sans faire état d'aucune circonstance imprévisible, insurmontable et extérieure au service public de la justice justifiant ce délai de deux jours pour transmettre la déclaration d'appel de l'exposant et ayant pour effet de différer la transcription de la déclaration, la Chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que le délai pour statuer sur l'appel était arrivé à échéance le 25 mars 2020, a violé les articles 194, 199, 503, 591, 593 et D. 52-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription. 6. Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le greffe pénitentiaire au greffe du tribunal judiciaire le 11 mars à 9h30 selon les indications portées par le greffier, lequel l'a immédiatement enregistré, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale. 7. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la transmission de la déclaration d'appel a été effectuée le 9 mars à 17h51, la chambre de l'instruction qui aurait dû rechercher si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice, avaient eu pour effet de différer à la date du 11 mars à 9h30 la transcription de l'appel, n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2020. RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz