Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2314965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2314965
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président de la 6ème section,
président de formation de jugement
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision rejetant sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement ;
2°) de mettre à la charge de la MDPH de Paris la somme d'un euro sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la MDPH de Paris informe le tribunal qu'il a été fait droit à la demande de M. B, laquelle est devenue sans objet.
Par un acte, enregistré le 6 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314965/ 6-3
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