Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-21.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.096
Date de décision :
27 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EFL a vendu son fonds de commerce à la société Ramblas café et s'est engagée à rembourser à première demande les sommes versées par l'acquéreur si celui-ci licenciait une de ses salariées ; que la société Ramblas café ayant procédé à ce licenciement a demandé à la société EFL le règlement des dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée par la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ramblas café, l'arrêt retient que la clause, appréciée dans sa globalité et dans son économie, notamment au regard de la référence à l'article L 122-12.1 du code du travail, ne rend pas la société EFL garante des conséquences de n'importe quel licenciement, mais uniquement de celui rendu nécessaire par les diverses manifestations du refus de la salariée de rester au service du cessionnaire, déjà exprimé avant la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir relevé le risque de mise en oeuvre par le cessionnaire d'une procédure de licenciement concernant cette salariée en total désaccord avec le vendeur sur la poursuite de son contrat de travail, l'acte de vente stipulait qu'au cas où le cessionnaire devrait néanmoins effectuer des règlements en vertu de l'article L. 122-12-1 précité, et notamment à la suite du licenciement de la salariée ..., le cédant devrait lui en effectuer le remboursement de l'intégralité des sommes versées à première demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Rambas café et l'a condamné à payer à la société EFL la somme de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société EFL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EFL à payer à la société Ramblas café la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Ramblas café.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le cessionnaire d'un fonds de commerce de café, la Société RAMBLAS CAFE, de sa demande de condamnation du cédant, la Société EFL en liquidation amiable, en remboursement des indemnités versées à une salariée licenciée, Mademoiselle Y..., en application de l'acte de cession et de l'AVOIR condamnée en conséquence à verser à la Société EFL des dommages-intérêts à hauteur de 1.800 euros outre 1800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession mentionne que Mademoiselle Y... était en total désaccord avec la Société EFL quant à la poursuite de son contrat de travail, qu'une procédure de licenciement risquait de devoir être mise en oeuvre, et que "au cas où le cessionnaire devrait néanmoins effectuer des règlements en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 122-12.1 du Code du travail, et notamment à la suite du licenciement de la salariée (...), le cédant devrait lui en effectuer le remboursement des sommes versées à première demande" ; que la clause, appréciée dans sa globalité et dans son économie, notamment au regard de la référence à l'article L. 122-12.1 du Code du travail, ne rend pas la Société EFL garante des conséquences de n'importe quel licenciement, mais uniquement de celui rendu nécessaire par les diverses manifestations du refus de la salariée de rester au service du cessionnaire, déjà exprimée avant la cession ; que, contrairement à ce que soutient la Société EFL, elle met clairement à la charge de cette dernière les conséquences d'un licenciement futur nécessairement décidé par le cessionnaire ; qu'après être entrée en possession du fonds le 13 novembre 2003, la Société RAMBLAS CAFE a licencié Mademoiselle Y... au motif, exprimé dans la lettre de licenciement du 28 novembre 2003, que depuis le rachat du fonds celle-ci avait manifesté beaucoup de mauvaise humeur, prétexté connaître mieux que les nouveaux propriétaires le travail à réaliser, et démontré en cela des divergences de vues avec la nouvelle direction sur la conduite à tenir au sein de l'établissement ; que le Conseil de prud'hommes, appréhendant le litige dans les limites fixées par la lettre de licenciement, a jugé que les griefs invoqués se résumaient à une mésentente dont n'étaient démontrés ni l'exactitude, ni le caractère objectif, ni les incidences sur le bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte que le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cette appréciation, définitive, n'est remise en cause par aucune pièce du dossier ; qu'il faut en déduire que le licenciement n'a pas été rendu nécessaire par des manifestations démontrées du refus de la salariée de rester au service du cessionnaire du fonds et que la clause de garantie n'a pas vocation à jouer ; que la demande de la Société RAMBLAS CAFE sera en conséquence rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses claires et précises des conventions légalement formées s'imposent à tous, parties et juges auxquels elles sont soumises ; que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait s'agissant d'une salariée ayant déjà manifesté son hostilité à l'égard des cessionnaires en raison de divergences de vues sur les orientations professionnelles qu'au cas où le cessionnaire devrait néanmoins effectuer des règlements en vertu de l'alinéa 1er de l'article L. 122-12.1 et notamment à la suite du licenciement de la salariée, le cédant devrait lui en effectuer le remboursement de l'intégralité des sommes versées à première demande ;
que dès lors, en affirmant, tout en constatant que cette clause mettait clairement à la charge du cédant les conséquences d'un licenciement nécessairement décidé par le cessionnaire, que le cédant ne se serait pas engagé à garantir les conséquences de n'importe quel licenciement mais que la mise en jeu de cette garantie aurait été limitée aux conséquences d'un licenciement seulement motivé par le refus de la salariée de rester au service de la cessionnaire, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise qui ne comportait ni condition, ni restriction, ni limitation d'aucune sorte assortissant l'étendue de la garantie contractuelle due pour tout licenciement quel qu'en fut le motif, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, subsidiairement, l'acte de cession prévoyait dans une stipulation préalable à celle relative à l'engagement du cédant de garantie à l'égard du cessionnaire des conséquences financières du licenciement de Mademoiselle Y... que celle-ci était en total désaccord avec le vendeur notamment sur la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu'une procédure de licenciement risquait de devoir être mise en oeuvre ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette clause qui devrait être combinée avec celle suivante et pourtant séparée relativement à l'engagement de garantie, qu'elle n'aurait été prévue que pour couvrir les conséquences d'un licenciement de Mademoiselle Y... uniquement motivé par une décision de refus exprimée par la salariée de rester au service du cessionnaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui ne faisait pas état d'un tel motif de licenciement comme condition de l'engagement de garantie en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que le licenciement de Mademoiselle Y... avait été motivé par la mésentente avec son employeur, en raison de divergences de vues sur les orientations professionnelles prévues pour le café-bar cédé, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail avec les cessionnaires, a cependant considéré que ce motif de licenciement ne correspondait pas à celui qui aurait été prévu dans l'acte de cession comme condition de la mise en jeu de l'engagement de garantie, à savoir le refus de la salariée de rester au service du cessionnaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé.
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