Cour d'appel, 23 juin 2008. 07/00730
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00730
Date de décision :
23 juin 2008
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ARRÊT DU
23 Juin 2008
R.M/S.B**
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RG N : 07/00730
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Jeannine X...
C/
Marie-Thérèse X...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no614/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois juin deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Jeannine X...
Demeurant ...
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Alexandra GUIGONIS, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 20 Mars 2007
D'une part,
ET :
Madame Marie-Thérèse X...
née le 07 Juin 1945 à GAGNAC-SUR-CERE (Lot)
Demeurant ...
47000 AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/002727 du 17/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 mars 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
FAITS ET PROCÉDURE
Mesdames Jeannine et Marie-Thérèse X... étaient propriétaires indivises de plusieurs biens immobiliers :
- 1o) une maison à usage d'habitation située ..., selon acte notarié en date du 25 octobre 1993 suite au décès de leur tante, feue Marguerite X... ;
- 2o) une maison à usage d'habitation et de magasin située ..., suite au décès de leur mère, feue Marie X..., survenu le 5 octobre 1997.
Marie-Thérèse X... a assuré la gestion des dits biens indivis, pour le compte de l'indivision.
Soutenant que sa soeur ne lui rendait pas compte de la gestion de l'indivision et ne lui avait pas fourni d'explications sur un certain nombre de mouvements constatés sur le compte de l'indivision, Jeannine X... a saisi le tribunal de Grande instance d'Agen de deux procédures dirigées contre sa soeur, pour voir ordonner le partage de l'indivision et voir désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers, le montant de l'indemnité d'occupation dû par Marie-Thérèse X... et vérifier si la gestion de l'indivision a été fait en bon père de famille.
Durant cette instance le bien immobilier situé à VIANNE a été vendu et le prix de vente réparti par moitié entre Mesdames Jeannine et Marie-Thérèse X... ..
Par jugement en date du 20 mars 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par le premier juge, le Tribunal de Grande instance d'AGEN, après jonction des deux procédures, à :
- rejeté la demande d'expertise comptable formulée par Jeannine X... ;
- dit que devront être réintégrées dans le compte de l'indivision par Marie-Thérèse X... les sommes de 304,90 € -- 185,43 € -- 208,98 € -- 32,93 € ;
- ordonné l'ouverture des comptes, partage et liquidation de la succession de feue Marie X... ,décédée le 5 octobre 1997 et désigné le président de la chambre des notaires de Lot-et-Garonne pour y procéder, avec faculté pour celui-ci de délégation et de substitution en cas d'empêchement ;
- dit que le notaire devra prendre en considération dans les comptes de l'indivision le loyer commercial dû par Marie-Thérèse X... au titre de l'immeuble situé ... et l'avance de frais effectuée par celle-ci pour le compte de l'indivision.
- désigné , préalablement au partage, Monsieur A..., expert, avec mission d'évaluer l'immeuble situé ... dans l'hypothèse d'un partage ou d'une licitation ;
- débouté Jeannine X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
commis Madame B... , vice- présidente , pour recevoir rapport en cas de difficultés ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;
- ordonné l'emploi des dépens, des frais d'expertise et de partage en frais privilégiés de partage.
Jeannine X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2007.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 février 2008.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Jeannine X..., selon dernières écritures enregistrées au greffe le 13 février 2008, conclut tout d'abord à la recevabilité de son appel, faisant valoir, d'une part, que l'intimé n'est pas recevable à soulever une exception procédurale devant la cour, par application de l'article 771 du code de procédure civile, d'autre part que le jugement a tranché partie du principal et qu'il est dès lors susceptible d'appel par application de l'article 554 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre subsidiairel' infirmation du jugement et demande à la cour :
- d'ordonner le partage de l'indivision existante entre les parties en vertu de l'acte notarié du 23 octobre 1993 et au titre de la succession de feue Marie X..., et de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de l'indivision ;
- de désigner un expert avec mission de se faire remettre les comptes de l'indivision, de déterminer si la gestion a été faite en bon père de famille, d'évaluer le bien immobilier situé ..., d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation dû par Marie-Thérèse X... à sa soeur, de donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
- d'ordonner que les frais soient pris en charge par moitié par chacune des parties ;
- de condamner Marie-Thérèse X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €..
Marie-Thérèse X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors qu'il ne porte que sur l'étendue de la mission d'expertise et qu'est irrecevable l'appel immédiat limité à la seule disposition du jugement prescrivan une mesure d'instruction.
À titre subsidiaire elle demande à la Cour de débouter Jeannine X... de la totalité de ses demandes comme irrecevable, sans fondement juridique et sans preuve, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous réserve que les frais sont pris en charge par Jeannine X..., à la désignation d'un notaire et d'un expert dans les conditions fixées par le jugement.
Enfin elle sollicite la condamnation de Jeannine X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 €
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - SUR LA RECEVABILITÉ
A titre liminaire il convient de rappeler que l'article 911 du Code de procédure civile ne confère pas au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel et que dès lors l'intimée est parfaitement recevable à contester celle-ci devant la Cour.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent le principal.
En l'espèce pour déclarer l'appel recevable il suffira de relever que l'argumentation développée par l'intimé manque en fait dès lors que l'appel ne porte pas uniquement sur l'étendue de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, mais également sur la disposition, énoncée dans le dispositif du jugement, rejetant la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée par Jeannine X..., et qu'il apparaît ainsi que le jugement, qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction, peut être immédiatement frappé d'appel.
II - SUR LE FOND
L'appelante ne critique que les dispositions du jugement rejetant sa demande d'expertise comptable et la déboutant de sa demande d'indemnité d'occupation de sorte que les autres dispositions, ordonnant l'ouverture des comptes , partage et liquidation de la succession defeue Marie X..., désignant le Président de la chambre des notaires de Lot-et-Garonne pour y procéder, disant que le loyer commercial dû par Marie-Thérèse X... et l'avance des frais qu'elle a effectuée pour le compte de l'indivision devaient être pris en considération dans les comptes, désignant Monsieur A... pour évaluer l'immeuble situé ... ne peuvent qu'être confirmées, sous réserve des précisions mentionnées au dispositif de l'arrêt s'agissant de l'expertise.
Il suffira d'ajouter, d'une part, que c'est vainement que Marie-Thérèse X... sollicite que les frais afférents au partage et les frais d'expertise soient mis à la charge exclusive de sa soeur, dès lors qu'en raison du litige entre les parties le partage et l'expertise s'imposent et qu'ils bénéficient aux deux parties, d'autre part, que le bien immobilier situé à VIANNE a été vendu, que le prix en a été partagé par moitié entre les parties et qu'il n'y a donc plus lieu à partage de ce bien.
La confirmation du jugement s'impose également en ses dispositions rejetant la demande de Jeannine X... tendant au paiement d'une indemnité d'occupation, pour les motifs énoncés par le premier juge que la cour s'approprie , et auxquels il suffira d'ajouter que Jeannine X... a indiqué elle-même dans un courrier et dans ses écritures qu'il avait été convenu qu'elle aurait la jouissance de l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ... et qu'il n'est justifié par Jeannine X... d'aucun obstacle mis à cette jouissance, que notamment elle ne produit pas de courrier ou de document démontrant qu'elle se serait jamais plaint de l'impossibilité d'utiliser les lieux du fait que sa soeur se les seraient appropriés.
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne le rejet de l'expertise comptable dès lors que, ainsi que la justement rappelé le premier juge, l'intégralité des relevés bancaires ont été produits, qu'il était parfaitement loisible à Jeannine X... , qui a d'ailleurs analysé une grande partie de ces pièces, de faire le compte des sommes dont elle estimerait justifiée la réintégration dans les comptes de l'indivision sans qu'il soit besoin d'une expertise onéreuse. Il suffira d'ajouter que l'appelante sollicite uniquement une expertise, mais ne demande pas à la cour de statuer sur la réintégration dans les comptes de l'indivision des diverses sommes à propos desquels elle élève des contestations, et que la Cour ne peut y procéder d'office, sous peine de statuer ultra petita.
III - Sur les frais non répétibles et les dépens
Jeannine X... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT, pour réparer l'omission commise par le premier juge en ce qui concerne la consignation et les obligations de l'expert,
Dit que l'Expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine et procéder selon la méthode du pré-rapport et inviter les parties à déposer des dires écrits dans tel délai de rigueur qu'il fixera raisonnablement et y répondre,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme Jeannine X... qui devra consigner la somme de 800 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance d'AGEN dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à l'indivision ou à la partie que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance,
Dit que l'Expert devra faire connaître sans délai au magistrat chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du magistrat en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile),
Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera la dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Nouveau Code de Procédure Civile),
CONDAMNE Jeannine X... à payer à Marie-Thérèse X... une indemnité de procédure de 1.000 € ;
CONDAMNE Jeannine X... aux dépens d'appel et autorise la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
ORDONNE le retour du dossier au premier juge aux fins de mise en oeuvre de l'expertise.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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