Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2202961
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2202961
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A D demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette de Mme C B, correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 374,11 euros, mis à la charge de Mme B par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 13 septembre 2022, M. D a été invité à régulariser sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. D conteste une décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à sa compagne, Mme C B, la remise de sa dette de revenu de solidarité active. L'invitation à régulariser cette requête dans un délai d'un mois, adressée par un courrier du tribunal du 13 septembre 2022, reçu le 16 septembre suivant, est restée sans réponse. M. D n'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom de sa compagne, ses conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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