Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKT
N° de Minute : 1905
Ordonnance du samedi 28 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [T]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 septembre 2024 à 14 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 28 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 18 heures 20 M. [T] [Z], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2024 à 11 heures 36, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisé la prolongagtion de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2024 à 18 heures 21, M. [T] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que :
-le motif pris de la décision administrative pris de la menace à l'ordre public est entâché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation pénale ni même de poursuites pénales ;
-il n'existe en l'espèce aucune perspective d'éloignement, dès lors que son pays est en proie à la guerre civile et que les aéroports de [Localité 2] et de [Localité 5] sont fermés, cause d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de l'prdonnance entreprise ;
-il n'existe aucune aucune possibilité de délivrance d'un laissez-passer ni de possibilité de le renvoyer au Soudan et aucun vol n'existe pour le reconduire au Soudan ;
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Les moyens développés par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et adoptés, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Sur la légalité de la décision administrative
Le premier juge doit être approuvé en l'espèce d'avoir retenu que si le risque de trouble à l'ordre public est insuffisamment caractérisé dans la décision administrative, celle-ci est
en revanche également fondée sur l'absence de garanties de représentations de l'intéressé, ce qui est motivé sans erreur manifeste d'appréciation.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en illégalité de la décision administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L. 743-12 : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La cour constate en l'espèce que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée,
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [Z].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1905 DU 28 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 septembre 2024
- M. [Z] [T]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [T] le samedi 28 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 28 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de LILLE
Le greffier, le samedi 28 septembre 2024
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKT
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