Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 23/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUUZ
[F] [M]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/23
à :
- Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 28/09/23
à :
- Monsieur [F] [M]
- S.A.S. [6]
Copie pour information délivrée
le : 28/09/2023
au :
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00093.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre GODINOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M], soutenant avoir été engagé en qualité de négociateur immobilier par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 29 août 2018, a cessé toute prestation à compter du 16 novembre 2018.
Le 17 mars 2021, M. [M], a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en reconnaissance d'un contrat de travail et aux fins d'obtenir que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes, tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes :
- s'est déclaré incompétent à raison de la matière,
- a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, M. [M], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société [6] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de :
- se déclarer compétente,
- évoquer l'affaire sur le fond,
- 'dire et juger' que M. [M] était lié par la société [6] par un contrat de travail,
- 'dire et juger' que le contrat de travail à durée indéterminée a été rompu sans forme et sans motif le 16 novembre 2018,
- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [6].
En tout état de cause, M. [M] demande à la cour de condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
- 4.857,66 € à titre de rappels de salaires sur la période du 29 août 2018 au 16 novembre 2018,
- 485,77 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du pour non-paiement d'une rémunération,
- 11.209,98 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- 1.868,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1.868,33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 186,83 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.868,33 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des documents de fin de contrat.
- à lui délivrer son attestation pôle emploi et un certificat de travail, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- à lui délivrer ses bulletins de salaire sur la période du 29 août 2018 au 16 novembre 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu sans motivation, celui-ci s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire sans statuer sur l'existence d'une relation de travail entre les parties, alors que l'existence d'un contrat de travail est établie ;
- l'exécution d'une prestation de travail en qualité de négociateur immobilier pour la société est démontrée notamment par les mandats de vente enregistrés pour le compte de la société [6] et les diverses attestations de clients produites, il travaillait dans les locaux de l'agence, il disposait de cartes de visites à l'entête de l'agence, ainsi que d'une adresse mail sous le domaine de la société [6] ;
- l'existence d'un lien de subordination est prouvée par la production de multiples échanges de courriels qui démontrent qu'il n'organisait pas son travail librement, la société lui communiquant des directives et lui demandant de rendre compte de son travail ;
- le principe d'une rémunération était prévue entre les parties, néanmoins la société a manqué à ses obligations en ne lui versant pas les salaires dûs ;
- en conséquence, il est bien-fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 29 août 2018 au 16 novembre 2018, ainsi que la délivrance de ses bulletins de salaire ;
- il est également bien-fondé à demander une indemnisation au titre du travail dissimulé dans la mesure où la société [6] n'a pas déclaré son emploi ;
- enfin, la société [6] ayant rompu son contrat de travail verbalement le 16 novembre 2018 sans forme ni motif, la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il est légitime à percevoir une indemnité équivalente à un mois de salaire en réparation de son préjudice ;
- à titre subsidiaire, si la cour considère que le licenciement verbal n'est pas établi, il est légitime à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail eu égard aux manquements de la société [6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société [6], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour les frais de première instance et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
L'intimée demande à la cour de 'désigner le tribunal judiciaire de Cannes comme compétent et se faisant réformer parte in quam le jugement en ce qu'il n'a pas précisé que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Grasse'.
L'intimée réplique que :
- le conseil de prud'hommes s'est justement déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a motivé sa décision en constatant l'échec de M. [M] à démontrer l'existence d'un contrat de travail ;
- il était convenu qu'il collabore avec la société [6] en qualité de négociateur immobilier indépendant avec le statut d'agent commercial, comme il est d'usage dans la profession d'agent immobilier ;
- les diverses pièces produites par M. [M] ne permettent pas de rapporter la preuve que les prestations de négociateur immobilier s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail et non au titre d'une collaboration en qualité de mandataire indépendant ;
- il n'a perçu aucune rémunération et n'a formulé aucune réclamation à ce titre, sauf une demande de commissionnement qui correspond bien à la situation d'un agent commercial ;
- de plus, il est démontré qu'il occupait à l'époque des faits un emploi salarié en région parisienne, il est donc impossible qu'il ait pu exercer une activité salariée à [Localité 4] au même moment ;
- s'agissant de la rupture des relations, M. [M] n'ayant jamais régularisé son statut malgré plusieurs relances, la société a du mettre fin à la collaboration ;
- à titre subsidiaire, à supposer qu'il ait été salarié de la société la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, prévoit une période d'essai de 3 mois, de sorte que la rupture intervenue le 16 novembre 2018 s'analyserait en une rupture de la période d'essai et non en un licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.
Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel.
Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite.
En l'espèce, M. [M] soutient qu'il est lié à la société [6] par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
La société [6] conteste l'existence d'un contrat de travail et soutient que M. [M] devait collaborer en qualité de négociateur immobilier, sous le statut d'agent commercial.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [M] prétend qu'il a travaillé en qualité de négociateur immobilier du 29 août 2018 au 16 novembre 2018 pour le compte de la société [6], sans contrat écrit. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
A cet effet il produit les éléments suivants :
- une carte de visite établie à son nom avec le logo et l'adresse de la société [6], ainsi que son adresse mail au nom de domaine de la société : [Courriel 5],
- des échanges de courriels du 13 septembre 2018 entre M. [M] et des clients envoyés avec l'adresse mail précitée,
- un document 'reconnaissance d'indication et de visite' dans laquelle M. [M] est identifié comme négociateur,
- un mandat de vente du 8 novembre 2018,
- plusieurs captures d'écran de sms et de messages whatsApp sur la période du mois d'août 2018 au mois de novembre 2018, entre M. [M] et [O] [B], directeur de l'agence [6] et entre M. [M] et [N] [G], ancien associé de la société, qui font apparaître des échanges réguliers au sujet de la prospection et des visites de biens immobiliers et dans lesquels M. [M] reçoit des instructions et des demandes de rendre compte des tâches effectuées,
- des échanges de courriels du 24 octobre 2018 entre M. [M] et M. [N] [G], dans lesquels il rend compte de ses prospections,
- des échanges de sms entre M. [M], M. [B] et un agent immobilier d'une autre agence au sujet de la vente d'un bien immobilier, l'offre de vente du bien négocié par M. [M], ainsi qu'une convention de partage d'honoraires,
- un document de restitution des clés de l'agence immobilière,
- une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 juin 2019, dans laquelle M. [M] met en demeure la société [6] de lui régler une commission sur vente,
- six attestations de Mme [V] [D], M. [C] [S], Mme [K] [W], M. [T] [H], M. [Y] [E] et Mme [P] [A], dans lesquelles les attestants indiquent avoir été en contact avec l'agence [6] et plus précisément avec M. [M] pour la vente, l'achat ou encore la location de biens immobiliers,
- des échanges de courriels entre M. [M] et l'organisme de formation apiwork, dans lesquels l'organisme de formation refuse de délivrer un justificatif de formation à M. [M] au motif que les formations dispensées n'ont pas de caractère validant.
A l'analyse des pièces produites, il apparaît que sa carte de visite et son adresse mail présentaient M. [M] comme appartenant à la société et qu'il avait accès aux locaux de cette dernière pour exercer son activité. Les échanges de courriels entre M. [M] et des clients, les mandats de vente réalisés pour le compte de la société, les diverses attestations de clients dans lesquelles les témoins indiquent dans des termes précis et circonstanciés avoir été en relation avec M. [M] pour des démarches immobilières, ainsi que le nombre important d'échanges écrits entre M. [M], M. [O] [B] et M. [N] [G] établissent l'existence de prestations de négociateur immobilier réalisées pour le compte de la société [6] sur la période du 29 août 2018 au 16 novembre 2018.
La société [6] entend justifier la réalisation de ces prestations eu égard à sa collaboration avec M. [M] en qualité d'agent commercial. Cette intention de placer les relations contractuelles sous ce statut ressort clairement des courriers simples produits par la société, dont l'authenticité n'est pas critiquée par M. [M], qui montrent qu'elle lui a demandé à deux reprises de lui fournir les documents relatifs à ce statut :
- un courrier du 10 septembre 2018 adressé à M. [M] aux termes duquel la société [6] confirme que 'si nous devions collaborer au sein de l'agence [6], nous ne pourrions le faire éventuellement que dans le cadre d'un agent commercial. A cet égard je vous prie de me justifier sous 8 jours des démarches administratives que vous aurez entreprises à cet effet',
- un courrier du 8 octobre 2018 adressé à M. [M] dans lequel la société lui demande à nouveau de justifier de son inscription au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et l'informe que sans retour dans un délai de 8 jours, elle sera contrainte de ne plus le laisser accéder à l'agence, ni au matériel mis à sa disposition.
Toutefois, il ressort de la multiplicité et de la régularité des échanges de courriels et de sms avec M. [B] et M. [G], que M. [M] n'exerçait pas son activité en autonomie : :
- il était demandé à M. [M] de rendre compte de son travail, tel que le sms du 8 octobre 2018 dans lequel M. [G] demande à M. [M] de 'ne pas oublier d'établir un cahier pour te souvenir et nous reporter ce que tu as fait',
- M. [M] recevait des instructions précises et régulières. Par exemple, dans un courriel du 24 octobre 2018, M. [G] lui transmet des directives : 'il te faut maintenant organiser : un tableau de prospects acquéreurs que tu mets dans Apimo je suppose, un tableau de prospects vendeurs à relancer à date fixe tous les 15 jours (...)', dans un sms du 6 septembre 2018, M. [B] demande à M. [M] 'Stp relance [3] pour qu'il nous retourne le mandat'.
La société [6] conteste la valeur probante des échanges de sms et de messages [7] au motif qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, sans pour autant justifier d'éléments objectifs conduisant à suspecter de leur sincérité.
Etant rappelé qu'en matière prud'homale la preuve est libre, le contenu précis et concordant des divers échanges emporte la conviction de la cour. Notamment, certains échanges se rapportent aux mandats de vente de clients, tel que celui confié par M. [Y] à l'agence, ce qui concorde avec son témoignage.
L'argument de la société [6] selon lequel M. [N] [G], n'était plus associé de la société au moment des faits est inopérant dans la mesure où il adressait des courriels à M. [M] avec une adresse mail sous le nom de domaine de la société et qu'il était intégré au groupe de messagerie [7] avec M. [B], directeur de l'agence et M. [M]. Ainsi, ce dernier a légitimement pu l'identifier comme un supérieur hiérarchique.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. [M] exerçait son activité sous les ordres et le contrôle hiérarchique de M. [B], directeur de l'agence, ainsi que de M. [G] auxquels il rendait des comptes, ce qui est de nature à caractériser l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société [6].
En revanche, M. [M] qui ne verse aux débats aucun contrat de travail écrit ni aucun bulletin de salaire, ne rapporte pas d'autres éléments pour démontrer qu'une rémunération était convenue entre les parties. Il ne prouve pas avoir perçu, ni réclamé le paiement d'un salaire à la société [6]. M. [M] produit uniquement un courrier du 14 juin 2019 par lequel il met en demeure la société d'avoir à lui régler une commission sur vente, sans pour autant solliciter un rappel de salaire.
Par conséquent, à défaut de la preuve d'une rémunération, M. [M] échoue à démontrer la réunion de l'ensemble des critères permettant d'établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige.
Y ajoutant, M. [M] sera débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de toutes ses demandes subséquentes salariales et indemnitaires relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au travail dissimulé, à la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi à l'absence de remise de ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.
La cause et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
M. [M] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [F] de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société [6] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [F] à payer à la société [6] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT